Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2026, 2611612
Mots clés
requête • requérant • divorce • rejet • signature • production • résidence • condamnation • pouvoir • produits • rapport • réparation • requis • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2611612
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Melun, 31 juill. 2026, n° 2611612
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ACTIS AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet du Val-de-Marne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de clôture de son dossier de demande de regroupement familial déposé le 16 janvier 2026 au profit de ses deux filles ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne et/ou à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : il existe une urgence, compte tenu notamment de la situation géopolitique en Iran ; il existe un doute sérieux sur la légalité, dès lors en premier lieu que la décision contestée ne comporte pas le nom, le prénom, la qualité de l'auteur de l'acte et le service auquel il appartient, en méconnaissance de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration, en deuxième lieu, qu'elle est insuffisamment motivée en application des articles L.211-1 et L.211-5 du même code, en troisième lieu, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en quatrième lieu, que son dossier était complet ; en cinquième lieu elle est entachée d'une erreur d'appréciation alors qu'il remplit les critères de l'article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en sixième lieu, la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2026 le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe pas d'urgence dès lors que l'intéressé est convoqué le 18 août 2026 à 9 heures afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour ; Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2026 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision de classement sans suite en raison d'un dossier incomplet ne faisant pas grief. Il ajoute que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu - la requête enregistrée le 16 juillet 2026 sous le n°2611618 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 juillet 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant M. B..., requérant, présent, qui soutient que le préfet du Val-de-Marne évoque un rendez-vous pour une demande de renouvellement de séjour qui n'est pas ici en cause, qu'il existe une urgence alors qu'il a effectué sa demande il y a plus de six mois, que l'une de ses filles qui était mineure à l'époque de sa demande est devenue depuis majeure, que la situation s'est détériorée en Iran ces derniers jours, qu'il avait pu rendre visite à ses filles en juin 2025 mais que depuis l'espace aérien est coupé et le passage par la Turquie est extrêmement compliqué et que l'accès internet est réduit ; il existe un doute sérieux dès lors qu'il justifie avoir complété son dossier à la suite de la demande de l'OFII, qu'il ne peut lui être demandé de jugement lui confiant la garde exclusive alors que l'article 1169 du code iranien attribue en principe de plein droit la garde au père pour les enfants de plus de sept ans, et que la légalisation des pièces demandée n'était pas nécessaire ; sa demande est donc recevable ; - et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne ; - l'OFII n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: M. B..., ressortissant iranien a demandé le 16 janvier 2026 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux filles, nées les 4 mars 2008 et le 8 août 2012 à Téhéran. Il demande la suspension de la décision l'informant de la clôture de son dossier. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII: 2.Aux termes de l'article R.434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le point 65 de l'annexe 10 à ce code relatif aux pièces à fournir en cas regroupement familial précise : « 3. Pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants (selon la situation dont vous relevez) : (…) jugement lui attribuant l'autorité parentale (sauf si le jugement de divorce le précise), (…), lettre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France (dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence (…) ; attestation de votre conjoint autorisant la résidence de l'enfant bénéficiaire à votre domicile (…) ». 3. Le refus d'enregistrer une demande de regroupement familial motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 434-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. En l'espèce, l'OFII fait valoir que le dossier de l'intéressé serait incomplet en l'absence de production, malgré une demande faite en ce sens le 26 mars 2026, du « jugement attribuant le droit de garde (si le jugement de divorce ne le mentionne pas) 2. de la traduction de la lettre avec la signature légalisée de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France. 3. de la traduction du jugement attribuant le droit de garde ». Il résulte toutefois de l'instruction que le 23 avril 2026, le requérant a communiqué les documents réclamés par l'OFII et notamment une attestation, traduite par un expert près la Cour d'appel de Versailles établie par la mère des filles le 6 avril 2026 déclarant donner son consentement pour que leurs filles résident avec leur père en France. Le requérant soutient qu'il avait également joint à ces documents un courrier explicatif précisant que l'article 1169 du code civil iranien attribue la garde de l'enfant de parents séparés à la mère jusqu'à sept ans et au père « automatiquement et de plein droit (…) rendant redondant un jugement spécifique sur la garde exclusive ». Si l'OFII, qui ne conteste pas avoir reçu ces pièces, fait valoir en défense que l'Iran n'est pas signataire de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 et que le requérant n'a pas « produit de décision judiciaire de garde revêtue de la légalisation requise pour les actes civils étrangers accompagnés de la traduction réalisée par un traducteur assermenté près la Cour d'Appel (cf annexe 10 du CESEDA) », il résulte toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a aussi produit son jugement de divorce du 19 juin 2023 rendu par le tribunal aux affaires familiales de Téhéran ainsi qu'un extrait notarié de son acte de divorce, traduits par un expert près de la Cour d'appel de Versailles. La circonstance que les pièces produites ne soient pas légalisées, ce qui au demeurant n'était pas précisé dans la demande de pièces complémentaires du 26 mars 2026, n'est pas, à elle seule, suffisante pour refuser de tenir compte de ces pièces, dont il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la validité au stade de l'enregistrement de la demande. Dans ces conditions particulières, alors notamment que le requérant fait d'état d'une circonstance propre à la législation étrangère applicable aux enfants iraniens faisant obstacle à la production d'un jugement attribuant la garde ou l'autorité parentale, l'OFII n'est pas fondé à faire valoir que le dossier de l'intéressé serait incomplet et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief du fait de l'incomplétude du dossier doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. M. B..., soutient que la décision dont la suspension est demandée « fige une situation aux conséquences potentiellement dramatiques » compte tenu des « circonstances exceptionnelles » liées au conflit en Iran et aux nouvelles frappes aériennes intervenues en début de semaine et place ses filles mineures dans une situation « d'extrême vulnérabilité » et de détresse alors que les liaisons aériennes internationales sont coupées et que l'accès internet est réduit. En se bornant à faire valoir le caractère général de ces considérations, tout en admettant que la situation internationale de la région est complexe, à se prévaloir du respect des règles d'ordre public relatives à l'autorité parentale, et à opposer à l'intéressé sa « négligence » pour s'être abstenu de solliciter des autorités judiciaires iraniennes une décision de garde régulière et d'entreprendre les démarches de légalisation requises auprès de l'ambassade de France à Téhéran », sans toutefois contester les allégations de l'intéressé selon lesquelles en droit civil iranien « la garde des enfants échoit automatiquement et de plein droit au père à partir de l'âge de sept ans, rendant redondant un jugement spécifique sur la garde exclusive », l'OFII ne conteste pas sérieusement l'existence de l'urgence, qui doit être regardée comme établie dans ces circonstances très particulières de l'espèce alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'absence de légalisation ne fait pas, à elle seule, obstacle à la prise en compte des éléments produits. Par ailleurs, le préfet ne peut quant à lui sérieusement, pour contester l'existence d'une urgence, se prévaloir du fait que l'intéressé serait convoqué en préfecture le 18 août 2026 pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Au surplus, l'urgence est aussi justifiée par le délai anormalement long de traitement de sa demande, M. B... ayant engagé ses démarches de regroupement familial depuis le 15 janvier 2026, et répondu le 23 avril 2026 à la demande de pièces complémentaire du 26 mars 2026. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen selon lequel l'administration a estimé à tort que le dossier de M. B... était incomplet est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de clôture de son dossier de demande de regroupement familial déposé le 16 janvier 2026 au profit de ses deux filles, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de ses motifs d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de procéder à l'enregistrement de la demande de regroupement familial de M. B... et de lui délivrer l'attestation de dépôt prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance: 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B....O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de clôture du dossier de demande de regroupement familial déposé par M. B... le 16 janvier 2026 au profit de ses deux filles est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder à l'enregistrement de la demande de regroupement familial de M. B... et de lui délivrer l'attestation de dépôt prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B... une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 31 juillet 2026. Le juge des référés, I. GOUGOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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