Tribunal administratif de Versailles, 20 mai 2026, 2606619
Mots clés
société • préjudice • requête • nullité • commandement • recours • référé • requis • signification • animaux • immobilier • préambule • propriété • réparation • requérant
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
20 mai 2026
sous-préfecture des Yvelines
24 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2606619
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 20 mai 2026, n° 2606619
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2024
- Avocat(s) : MARTIN - STAUDOHAR
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
20 mai 2026
sous-préfecture des Yvelines
24 mars 2026
Résumé
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Parties requérantes
société Les longs Prés
défendu(e) par MARTIN-STAUDOHAR Karine
Les Longs Prés
défendu(e) par MARTIN-STAUDOHAR Karine
Parties défenderesses
SAS Mozarella France
SASU LFG
Cour d'appel de Versailles
Juge de l'exécution
Commissaires de justice LSL
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, la société Les longs Prés, représentée par Me Martin-Staudohar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la sous-préfecture de Rambouillet de lui accorder le concours de la force publique aux fins d'expulsion de M. A... des parcelles ZH1 et F39, à l'exception des 50 ares de M. B..., sans autre limitation ou exclusion de quelque nature que ce soit, incluant les bâtiments édifiés sur ces parcelles et notamment ceux occupés par la SAS Mozarella France et la SASU LFG. La société soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente en vain, depuis 2024, de faire procéder à l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre, que celui-ci a multiplié les voies de recours, que la situation cause de multiples préjudices à la société Les Longs Prés, notamment un préjudice financier et un préjudice moral et de réputation ; - la sous-préfecture a procédé à une réécriture d'une décision de justice exécutoire dont le dispositif était pourtant clair, refusant l'octroi du concours de la force publique, méconnaissant ainsi la force exécutoire des décisions de justice et, par suite, le principe de séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le préfet a également méconnu le droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la constitution et notamment son préambule ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Les Longs Prés, gérante et associée unique de la société JBE investissements, est propriétaire d'un bien immobilier, situé route des Vindrins à la Petite Hogue, sur la commune d'Auffargis. Par un arrêt du 30 janvier 2024, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité du bail consenti par la société JBE investissement à M. A..., a jugé que M. A..., par la nullité du bail qu'il s'était consenti à lui-même, devait être considéré comme occupant sans droit ni titre des parcelles objet du bail annulé, l'a condamné à laisser libre les parcelles ZH 1, à l'exception des 50 ares consentis à M. B..., et F 39, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. A..., desdites parcelles, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt. Le 4 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. A.... Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution a débouté M. A... de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux et rejeté sa demande de délais d'expulsion. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles. Le 4 novembre 2025, le commissaire de justice a requis l'assistance de la force publique auprès de la sous-préfecture des Yvelines. Par plusieurs courriers et échanges oraux, le sous-préfet de Rambouillet a demandé à la société Les Longs Prés, afin d'assurer l'absence de trouble à l'ordre public, de reloger les animaux détenus par M. A... et pouvant se trouver sur les terres le jour de l'expulsion, et de s'assurer d'un relogement de M. A..., celui-ci assurant vivre dans un mobile home. Par décision du 24 mars 2026, le préfet des Yvelines a autorisé le commandant de la compagnie de gendarmerie de Rambouillet à assister l'étude de commissaires de justice LSL afin de procéder à l'expulsion de M. C... A... et de tous les occupants du chef des parcelles situées à Auffargis cadastrées ZH1, à l'exception des 50 ares consentis à M. B..., et F39, à l'exception des deux bâtiments exclus du bail annulé, en précisant que cette décision devrait être appliquée à compter du 1er avril 2026. 4. D'une part, pour caractériser la situation d'urgence, la société requérante fait valoir qu'elle tente en vain, depuis 2024, de faire procéder à l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre, que celui-ci a multiplié les voies de recours, que la situation cause de multiples préjudices à la société Les Longs Prés, notamment un préjudice financier dès lors qu'elle ne peut exploiter les terres qui lui appartiennent, alors que M. A... continue de les exploiter, mais aussi un préjudice moral et de réputation, M. A... ayant été condamné pour maltraitance animale. Toutefois, ces éléments, au demeurant peu précis, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d'expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l'exécution de l'expulsion serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'instruction qu'avant d'accorder le concours de la force publique, le préfet des Yvelines s'est assuré que sa décision n'était pas susceptible d'engendrer des troubles à l'ordre public ni d'avoir des conséquences susceptibles d'attenter à la dignité de la personne humaine, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice ayant ordonnée l'expulsion. Il résulte de l'instruction qu'il a ensuite, par décision du 24 mars 2026, prêté le concours de la force publique pour l'expulsion ordonnée par la décision de la cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2024, à l'exception des deux bâtiments présents sur la parcelle F39, en précisant qu'il était apparu que ces deux bâtiments étaient exclus du bail annulé par l'arrêt de la cour d'appel. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant ainsi, le préfet des Yvelines aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont la société requérante se prévaut. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Les Longs Prés, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les Longs Prés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Longs Prés. Fait à Versailles, le 20 mai 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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