Tribunal administratif de Paris, 26 août 2026, 2625335
Mots clés
requête • ressort • condamnation • rejet • astreinte • contrat • rapport • référé • relever • représentation • requérant • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2625335
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 26 août 2026, n° 2625335
- Nature : Décision
- Avocat(s) : POIRIER
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 août 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2026, M. B... A..., représenté par Me Poirier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice d'une activité privée de sécurité dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il travaillait, dans le domaine de la sécurité, en qualité d'agent de sécurité, depuis plus de 10 ans et qu'à la suite de la décision en litige, ses employeurs n'ont eu d'autre choix que de suspendre l'exécution de ses deux contrats de travail, il est donc privé de revenus et ne peut plus subvenir aux besoins de ses quatre enfants mineurs ; il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ; la qualité du signataire de la décision n'est pas précisée ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle ne précise pas qu'il s'agit d'un renouvellement ; ses observations écrites n'ont pas été prises en considération ; l'habilitation des agents du CNAPS ayant procédé aux consultations mentionnées à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n'est pas démontrée ; la procédure contradictoire mise en place le 17 juillet 2026 par le CNAPS n'a porté que sur les mises en cause du 4 juillet 2024 et du 23 octobre 2025, lesquelles sont contestées, et non sur la condamnation du 18 novembre 2024 pour des faits d'usage de faux ; il conteste la matérialité des mises en causes ; la condamnation n'est pas incompatible avec les fonctions exercées ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la décision en litige et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.Vu :
la requête enregistrée sous le numéro 2625276 par laquelle le requérant a demandé l'annulation de la décision en litige ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 25 août 2026, en présence de Mme Maliki, greffière d'audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu les observations de Me Poirier, représentant M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistré le 25 août 2026.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (…) ». En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort du contrat de travail à durée indéterminé et à temps plein de M. A... d'une part, que celui-ci a vocation à travailler sur des sites multiples de la région francilienne gérés par son employeur et, d'autre part que l'établissement de rattachement de l'intéressé est situé à Rungis, commune du département Val-de-Marne. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 26 août 2026. La juge des référés, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...