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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 décembre 1997, 96-12.605

Mots clés
pourvoi • contrat • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 décembre 1997
Cour d'appel de Basse-Terre
11 décembre 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., demeurant ..., 2°/ le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Patrick A..., domicilié pharmacie Citées Unies, quartier hôtel de ville, 97110 Pointe-à-Pître, 2°/ de M. Jacques X..., demeurant à Salines, 97180 Sainte-Anne, 3°/ de M. Alex Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Eric B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et du Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. A..., X... et Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens

, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'apel a relevé, sans dénaturer le contrat d'architecte, par motifs propres et adoptés, que les études préliminaires n'avaient pas été produites aux pièces de la procédure, qu'il ne suffisait pas d'affirmer qu'elles étaient nécessaires à l'obtention du permis de construire pour en déduire leur existence, laquelle n'était pas prouvée, et que l'ordre écrit du maître de l'ouvrage, nécessaire aux termes de l'article 3-2 du contrat pour le lancement de chaque phase de mission, n'avait pas été donné par M. A..., qui n'avait pas signé les marchés ;

D'où il suit

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et le Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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