Tribunal judiciaire de Nîmes, 1 juillet 2026, 26/00188
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • provision • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00188
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 1 juill. 2026, n° 26/00188
- Identifiant Judilibre :6a5556b293c619cd1fdc4c31
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PG AVOCAT
Parties défenderesses
MATMUT & CO
défendu(e) par FONTAINE Charles du Cabinet FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
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Texte intégral
RG - N° RG 26/00188 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOSU
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [M]
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL PG AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [U]
née le 09 Décembre 1957 à [Localité 2] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mutualité MATMUT
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIRET est 487 597 510
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Amélie PATRICE, Vice Présidente, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00188 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOSU
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [M]
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL PG AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, Madame [J] [U] a été victime d'un accident de la circulation lors d'une altercation avec une autre automobiliste, dont la voiture était assurée auprès de la compagnie d'assurance MAAF.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 27 mars 2026, Madame [J] [U] a assigné la MATMUT et la CPAM du Gard devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d'expertise médicale ;
- Fixer la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices à hauteur de 8000 euros ;
- Donner quittance à la MATMUT du versement provisionnel de 4000 euros sur cette somme ;
- Condamner en conséquence solidairement la MATMUT au paiement de la somme résiduelle à titre d'indemnité provisionnelle ;
- Condamner solidairement la MATMUT à payer à la requérante la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- La condamner aux entiers dépens, en ce compris le cout de l'expertise judiciaire à intervenir.
L'affaire est venue à l'audience du 27 mai 2026.
A cette audience, Madame [J] [U] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales, outre donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire et juger que l'ordonnance à intervenir lui sera déclarée commune et opposable.
La MA TMUT a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestions et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicité, demande de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions contraires, et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, intervenant volontairement, a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- Prendre et donner acte de son intervention volontaire à l'instance ;
- Déclarer cette intervention volontaire recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
- Juger que les opérations d'expertise judiciaire à venir lui seront déclarées communes et opposables,
- Prendre et donner acte de que la SA MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la requérante,
- Donner notamment pour mission à l'expert judiciaire de déposer au préalable un pré rapport, puis un rapport définitif en laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir toutes observations utiles par voie de dire.
Sur les demandes financières :
- Prendre et donner acte de ce que la SA MAAF ASSURANCES s'en rapporte à justice sur ce point, tenant les observations de la MATMUT contre qui les demandes financières sont formulées par la partie demanderesse
- Mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens et l'avance des frais d'expertise judiciaire
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'était ni présente ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1-Sur la demande d'intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l'espèce, a été impliqué dans l'accident un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Par conséquent, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES et de la déclarer recevable. 2 - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l'espèce, il n'est pas contesté que 12 mars 2024, Madame [J] [U] a été victime d'un accident de la circulation lors d'une altercation avec une autre automobiliste. Elle verse par ailleurs diverses pièces médicales attestant de l'existence d'un léger œdème à la malléole droite, d'une fracture de la branche ischio-pubienne droite, de plaies superficielles, de multiples douleurs, l'incapacité totale de travail étant fixée à cinq jours. En outre, le rapport d'expertise amiable en date du 23 septembre 2025 rendu par l'expert désigné par la MATMUT retient : une gêne temporaire partielle de classe 2 du 12.03.2024 au 23.07.2024, une gêne temporaire partielle de classe 1 du 24.07.2024 au 31.05.2025, une aide humaine temporaire, des souffrances endurées évaluées à 3 sur 7, un dommage esthétique temporaire, une consolidation fixée au 31 mai 2025, un AIPP de 1% un dommage esthétique permanent de 0,5 sur 7. Au demeurant, Madame [J] [U] affirme que ledit rapport ne reflète pas la gravité de la situation puisqu'elle subit toujours des épisodes de douleurs importants, qu'elle est impactée dans son quotidien (impossibilité de faire du sport, de voyager), ce qui entraîne des répercussions sur son sommeil et sa stabilité psychologique. En conséquence, Madame [J] [U] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, expertise dont le principe n'est au demeurant pas contesté par les défendeurs. La mission d'expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par la demanderesse qui y a intérêt. 3- Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation au paiement n'est pas sérieusement contestable. La MATMUT et la SA MAAF ASSURANCES s'opposent à l'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif de Madame [J] [U], au motif que si le principe du droit à indemnisation est acquis, son montant reste sujet à débat au regard des conclusions posées par le médecin conseil de la MATMUT désigné pour réaliser l'expertise amiable, et de la provision déjà versée le 12 février 2025 d'un montant de 4000 euros. En l'espèce, si la requérante allègue le fait que les douleurs dont elle souffre ont repris de plus belle postérieurement aux opérations d'expertise amiable, elle ne verse à l'appui de ses dires que des ordonnances prescrivant des anti-douleurs et anti-inflammatoires, qui ne suffisent pas à matérialiser une aggravation objective de son état de santé, laquelle justifierait l'octroi d'une provision complémentaire. La demande indemnitaire de la requérante se heurtant à des contestations sérieuses à ce stade, elle sera rejetée. 3- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d'appel ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ACCUEILLONS la demande d'intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES, et la DECLARONS recevable ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Monsieur [O] [X] [Adresse 5] Port. : 06.62.71.98.83 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 1], serment préalablement prêté Disons que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; 1. Contact avec la victime : Convoquer les parties intéressées dans un délai minimum de 15 jours et recueillir leurs prétentions. 2. Dossier médical : Se faire délivrer par la victime ou son représentant légal les documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie etc. 3. Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation. 4.Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : • Relater les circonstances de l'accident ; • Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; • Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée. 5. Soins avant consolidation : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. 6.Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution. 7. Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter. 8.Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne 9.Antécédents et état antérieur : Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. 10.Examen clinique : [Etablissement 1] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport. 11.Discussion : Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur. L'Expert répondra ensuite aux points suivants : 12.Gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : • Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; • En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux. 13. Arrêt temporaire des activités professionnelles : En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité a l'accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l'activité exercée. 14.Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ». 15.Déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d'incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s)permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. Le DFP se définit comme« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 16.Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. 17. Dommage esthétique : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique. 18.Répercussion des séquelles : • Lorsque la victime fait état d'une incidence dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît nécessaire ; • Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; • Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, décrire le préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 19. Soins après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers. 20. Indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne). 21.Conclusions : Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19. 22. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. 23. Si le cas le justifie, dire que l'expert commis pourra s'adjoindre les services du Sapiteur de son choix. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [J] [U] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ; DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS n'y avoir lieu à la condamnation de la MATMUT au paiement à Madame [J] [U] d'une somme provisionnelle au titre de l'indemnisation de son préjudice ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [J] [U] ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La greffière La vice-présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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