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INPI, 10 mars 2009, 08-3263

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • société • produits • propriété • terme • risque • vins • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-3263
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-3263, 10 mars 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : L'OR DE JF-MARTELL ; L'OR DE MEMOIRES
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 92444032 \ 3580271
  • Parties : MARTELL ET CO c. VIGNOBLES MENARD SCEA

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 08-3263 / DGV Le 10/03/09 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VIGNOBLES MENARD (société civile d'exploitation agricole) a déposé, le 4 juin 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 58 0 271 portant sur le signe verbal L'OR DE MEMOIRES. Le 11 septembre 2008, la société MARTELL & CO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe L'OR, déposée le 1er décembre 1992, renouvelée en date du 23 septembre 2002 sous le n° 92 444 032 et dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 1er octobre 2008, sous le n° 08-3263. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « vins d'appellation d'origine contrôlée » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières)». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal L'OR DE MEMOIRES. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe L'OR, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun le terme L'OR ; Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Que toutefois, le terme L'OR, élément dominant de la marque antérieure, se trouve suivi dans le signe contesté des termes DE MEMOIRES présentés sur une même ligne et dans des caractères de même taille ; Que le terme MEMOIRES, distinctif au regard des produits en cause, est donc tout aussi apte à retenir l'attention du consommateur que le terme L'OR qui le précède ; Que les éléments DE MEMOIRES forment avec l'élément L'OR une expression nouvelle construite qui sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur ; Qu'en outre, que l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur, leur présentation et leurs termes finaux, lesquels ne présentent aucune similitude ; que la marque antérieure comporte également un élément figuratif important représentant une bouteille ; Que phonétiquement, contrairement aux assertions de la société opposante, ces signes se distinguent également par leur rythme et leurs syllabes finales. CONSIDERANT enfin, que les décisions rendues par l'Institut citées par la société opposante ne sauraient valablement être retenues en l'espèce, dès lors qu'elles ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; qu'en particulier, le signe contesté ne saurait être considéré comme un produit de la gamme de la société opposante, les termes DE MEMOIRES parfaitement distinctifs ne pouvant faire penser à une déclinaison de la marque antérieure ; Qu'il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce en dépit de l'identité des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté L'OR DE MEMOIRES peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe L'OR DE JF MARTELL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 08-3263 est rejetée. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

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