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Tribunal administratif de Strasbourg, 2 septembre 2026, 2510023

Mots clés
requête • handicapé • astreinte • rejet • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2510023
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 2 sept. 2026, n° 2510023
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 novembre, 2025, M. B... C... demande au tribunal : 1°) de constater que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l'allocation différentielle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin refuse de lui verser l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et le complément 4 de cette allocation attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à son fils A... ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de procéder au versement de l'allocation à compter de la date d'ouverture des droits, le 1er juin 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner le versement des sommes dues augmentée des intérêts moratoires à compter du 1er juin 2025 ; 5°) de condamner la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2000 euros en réparation des préjudices subis ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 2, 11 et 15 décembre 2025 et 12 janvier 2026, M. C... se désiste de sa demande concernant l'exclusion de l'AEEH dans le calcul de l'allocation différentielle, demande que la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin applique un calcul différentiel par enfant et non par fratrie et maintient ses autres conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ». 3. Les conclusions de la requête présentée par M. C... relative au versement par la caisse d'allocations familiales de l'AEEH et de son complément pour son fils, ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 2 septembre 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au le ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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