Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 avril 2023, 2303434
Mots clés
société • requête • réserver • pouvoir • provision • référé • requis • sapiteur • serment • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2303434
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 4 avr. 2023, n° 2303434
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PEYRICAL & SABATTIER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 avril 2023
Résumé
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Partie requérante
Commune de Clichy-la-Garenne
Parties défenderesses
Société Avenir de Construction
Société Veolia
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2303434, la commune de Clichy-la-Garenne demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de démolition de deux bâtiments municipaux au 4 bis et 6 rue du Guichet, parcelle section K N°0174 à Clichy-la-Garenne (92110) ; 2°) d'ordonner à l'expert désigné la rédaction d'un document de synthèse à l'issue de chaque réunion ; 3°) d'ordonner à l'expert désigné d'adresser un montant prévisible de sa rémunération actualisée s'il y a lieu et de procéder parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent en matière de prévention des litiges liés à des travaux publics ; - un référé préventif est utile, afin de pouvoir remédier aux désordres pouvant intervenir lors des travaux. La requête a été communiquée à la société Avenir de Construction, à la société Veolia, la société Engie, la société Idex Energies, la société Zavani et Compagnie, M. A, M. B, M. B, Mme E qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossierVu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'expertise demandée par la commune de Clichy-la-Garenne présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'une note de synthèse : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport ou une note de synthèse. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ou une note de synthèse adressés aux parties ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à ce que l'expert établisse une note de synthèse ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens et les provisions relatives : 4. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'allocation provisionnelle éventuellement sollicitée par l'expert et des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il n'appartient pas au juge des référés de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une éventuelle allocation provisionnelle, ni les frais d'expertise. Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à ce que l'expert indique le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonné le versement d'une provision complémentaire et qu'à défaut le montant de la consignation initiale pourra constituer sa rémunération ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Il n'appartient pas davantage au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur.O R D O N N E :
Article 1er : M. F C, exerçant Péniche Mareva, 21 Port des Champs Elysées à Paris (75008), est désignée en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, 4 bis et 6 rue du Guichet, parcelle section K N°0174 à Clichy-la-Garenne (92110) ; - visiter les immeubles et bâtiments publics à démolir ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter la dégradation, la détérioration des constructions existantes, l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles - déterminer, le cas échéant, lors de l'exécution de travaux, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clichy-la-Garenne, à la société Avenir de Construction, à la société Veolia, la société Engie, la société Idex Energies, la société Zavani et Compagnie, M. A, M. B, M. B, Mme E et à M. C, expert. Fait à Cergy, le 4 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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