INPI, 23 juin 2009, 09-0029
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • vins • terme • retrait • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-0029, 2009-0029
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-0029, 2009-0029, 23 juin 2009
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : -KIWI CUVEE- ; KIWIBUL
- Classification pour les marques : CL33
- Numéros d'enregistrement : 3156219 \ 3600234
- Parties : LACHETEAU c. CHRISTOPHE P
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 09-0029 / FBR
Nanterre, le 23 juin 2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Christophe P a déposé, le 22 septembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 600 234 portant sur le signe verbal KIWIBUL .
Le 30 décembre 2008, la société LACHETEAU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe KIWI CUVEE, déposée le 15 mars 2002 et enregistrée sous le n° 0 2 3 156 219.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 janvier 2009, sous le n° 09-0029. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Christophe P a déposé, le 22 septembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 600 234 portant sur le signe verbal KIWIBUL .
Le 30 décembre 2008, la société LACHETEAU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe KIWI CUVEE, déposée le 15 mars 2002 et enregistrée sous le n° 0 2 3 156 219.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 janvier 2009, sous le n° 09-0029. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "jus de kiwi fermenté (boissons alcooliques)" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : " Vins". CONSIDERANT que les "jus de kiwi fermenté (boissons alcooliques)" de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux "Vins" de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal KIWIBUL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe KIWI CUVEE, présenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'élément KIWI ; Que toutefois, appliqué à des jus de kiwi fermentés, cet élément ne sert qu'à en indiquer une caractéristique à savoir la composition de produits fabriqués à base de kiwi et n'est donc pas de nature à retenir l'attention du consommateur des produits susvisés, de sorte que le caractère distinctif du signe contesté réside dans le signe verbal KIWIBUL pris dans son ensemble ; Que l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Qu'en effet, sur le plan visuel, les signes en présence se distinguent notamment par leur second élément (respectivement BUL et CUVEE) ainsi que par leur construction (un seul terme dans le signe contesté, deux termes de longueur comparable encadrés par deux tirets dans la marque antérieure) ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités finales, ainsi que par leur rythme (trois syllabes pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) ; Qu'enfin intellectuellement, s'il est vrai que les signes en cause évoquent tous deux le fruit appelé kiwi, il n'en demeure pas moins que cette évocation est étroitement liée au "jus de kiwi fermenté" de la demande d'enregistrement, de sorte qu'elle ne saurait être retenue pour établir un risque de confusion ; Qu'intellectuellement, l'opposant invoque également une ressemblance conceptuelle entre le mot "bulle" et le terme CUVEE, tous deux "…étant couramment utilisés dans le milieu vinicole" ; que toutefois s'il est vrai que le mot "bulle" peut s'employer à propos du vin, il est utilisé de manière plus générale pour évoquer toutes sortes de boissons pétillantes ou gazeuse et n'est donc pas limité au domaine vinicole ; Qu'ainsi, le signe contesté ne sera pas perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe verbal contesté KIWIBUL ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure KIWI CUVEE ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que l'identité ou la forte similarité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce malgré la similarité des produits ; Qu'en conséquence, le signe contesté KIWIBUL peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe complexe KIWI CUVEE .PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 09-0029 est rejetée. Pour le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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