Cour administrative d'appel de Paris, 28 septembre 2022, 22PA02017
Mots clés
société • immobilier • requête • recours • irrecevabilité • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
2 janvier 2023
Cour administrative d'appel de Paris
28 septembre 2022
Tribunal administratif de Paris
24 mai 2022
Tribunal administratif de Paris
24 mars 2022
Tribunal administratif de Paris
10 février 2022
Mairie de Paris
17 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :22PA02017
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Paris, 28 sept. 2022, 22PA02017
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Mairie de Paris, 17 mai 2019
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Conseil d'État
2 janvier 2023
Cour administrative d'appel de Paris
28 septembre 2022
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24 mars 2022
Tribunal administratif de Paris
10 février 2022
Mairie de Paris
17 mai 2019
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Ville de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société ARTI Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la Ville de Paris a délivré à la société des magasins Louis Vuitton un permis de construire n° PC 075 108 21 V 0020. Par une ordonnance n° 2202917/4 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la société ARTI Immobilier, représentée par son gérant M. A, demande : 1°) de déclarer recevable l'appel ; 2°) de réformer l'ordonnance n° 2202917/4 du 24 mai 2022 ; 3°) de rouvrir l'instance contentieuse devant le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Le litige dont la société ARTI immobilier a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Il ressort des mentions portées sur le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, produit par la société ARTI Immobilier dans sa requête en appel et dont elle a accusé réception le 26 mars 2022, que l'obligation d'avocat en appel à peine d'irrecevabilité a été portée à la connaissance de la société ARTI Immobilier, laquelle obligation n'est pas contraire au droit à un recours effectif. Ce dernier a toutefois introduit sa requête le 2 mai 2022 sans le concours d'un avocat et ne l'a pas régularisée avant l'expiration du délai de recours. 4. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de la société ARTI Immobilier est manifestement irrecevable en raison du défaut d'avocat, qui ne peut plus être régularisé, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ARTI Immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ARTI Immobilier. Fait à Paris, le 28 septembre 202Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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