Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 juin 2026, 2601916
Mots clés
requête • animaux • chasse • rejet • requérant • rapport • référé • requis • statuer • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2601916
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 26 juin 2026, n° 2601916
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GEO AVOCATS
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Association pour la protection des animaux sauvages
défendu(e) par RIGAL-CASTA Andréa
One Voice
défendu(e) par RIGAL-CASTA Andréa
Voir plus
Parties défenderesses
Préfète de la Haute-Marne
Ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 juin 2026, complétée par un mémoire enregistré le 17 juin 2026, l'association pour la protection des animaux sauvages (APSAS), l'association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal Casta, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Haute-Marne pour la saison 2026-2027 en tant que cet arrêté autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 mai 2026 au 19 septembre 2026 dans les communes classées en cercle 2 pour l'année 2026 au titre de l'appel à projet du plan national d'action sur le loup et l'activité d'élevage et du 15 août 2026 au 19 septembre 2026 pour les autres communes du département ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté met en échec les actions menées par les associations requérantes en vue de préserver la biodiversité, qu'il produira des effets imminents, qu'il n'existe pas de données fiables sur la population de blaireaux dans la Haute-Marne et que l'ampleur des dégâts qu'ils causeraient n'est pas établie ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la note de présentation mise à disposition du public lors de l'enquête publique ne permet pas d'apprécier la population de blaireaux dans la Haute-Marne ni les dégâts qu'ils causent et est imprécise et incomplète ; la décision attaquée méconnait l'article L. 424-10 du code de l'environnement ; elle conduit à la destruction non sélective de blaireaux non matures ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux motifs susceptibles de justifier l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et les moyens de la requête ne sont pas fondés.Vu la requête
n°2601914, enregistrée le 2 juin 2026, par laquelle l'association pour la protection des animaux sauvages (APSAS), l'association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France et l'association One Voice, représentées par Me Rigal Casta, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Haute-Marne pour la saison 2026-2027 en tant que cet arrêté autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 mai 2026 au 19 septembre 2026 dans les communes classées en cercle 2 pour l'année 2026 au titre de l'appel à projet du plan national d'action sur le loup et l'activité d'élevage et du 15 août 2026 au 19 septembre 2026 pour les autres communes du département. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
-le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Picot, greffier d'audience : le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; et les observations de Me Rigal Casta pour les associations requérante. L'instruction a été close, à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Par arrêté du 12 mai 2026, la préfète de la Haute-Marne a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Haute-Marne pour la saison 2026-2027. Les associations AVES, APSAS et One Voice demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 mai 2026 au 19 septembre 2026 dans les communes classées en cercle 2 pour l'année 2026 au titre de l'appel à projet du plan national d'action sur le loup et l'activité d'élevage et du 15 août 2026 au 19 septembre 2026 pour les autres communes du département. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. En ce qui concerne l'urgence : L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En l'absence d'éléments suffisamment fiables sur la population de blaireaux présente dans le département de la Haute-Marne, alors même que le nombre moyen de blaireaux prélevés annuellement par vénerie sous terre entre 2012 et 2023 s'élève à 65, l'arrêté attaqué, qui ne fixe aucun quota de prélèvements, est susceptible d'avoir des conséquences irréversibles sur la population de blaireaux dans le département de la Haute-Marne, eu égard, notamment, à la lenteur de reconstitution des populations de cette espèce. Dans ces conditions, il porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la protection de cette espèce animale, qui fait partie des intérêts qu'entendent défendre les associations requérantes. Si la préfète fait valoir que l'arrêté ne prendra effet qu'à compter du 15 août 2026 dans les communes du département qui ne sont pas classées en cercle 2 pour l'année 2026 au titre de l'appel à projet du plan national d'action sur le loup et l'activité d'élevage, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la satisfaction de la condition d'urgence, le tribunal se trouvant dans l'impossibilité de trancher ce litige au fond avant cette date. Enfin, s'agissant des détériorations de clôtures qui visent à limiter la circulation du loup, de tels évènements ne sont attestés qu'à trois reprises, de sorte qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'exécution de l'arrêté en cause. Par conséquent, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2025 en tant que cet arrêté autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 mai 2026 au 19 septembre 2026 dans les communes classées en cercle 2 pour l'année 2026 au titre de l'appel à projet du plan national d'action sur le loup et l'activité d'élevage et du 15 août 2026 au 19 septembre 2026 pour les autres communes du département. Il résulte de tout ce qui précède que, dans cette mesure, les associations requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2025. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 mai 2026 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau entre le 15 mai 2026 et le 19 septembre 2026 dans les communes classées en cercle 2 pour l'année 2026 au titre de l'appel à projet du plan national d'action sur le loup et l'activité d'élevage et du 15 août 2026 au 19 septembre 2026 pour les autres communes du département est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige. Article 2 : L'Etat versera aux associations requérante la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages (APSAS), à l'association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France, à l'association One Voice et à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, 26 juin 2026. Le juge des référés, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...