Tribunal judiciaire de Pontoise, 27 juillet 2026, 25/00477
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/00477
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 27 juill. 2026, n° 25/00477
- Identifiant Judilibre :6a7b1bce195da062e04e1e25
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
INTERASSURANCES
défendu(e) par RUBINSOHN Mickaël
RESIDENCES
défendu(e) par LACROIX Aude
Parties défenderesses
CAF DU VAL D'OISE
SIP
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00477 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWAH
N° Minute :
DEMANDERESSES :
INTERASSURANCES
[M] RESIDENCES
Débiteur(s), trice(s) :
[U] [H]
[Localité 2]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 27 juillet 2026
DEMANDERESSES :
INTERASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me LEBRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B434 substitué par Me Mickael RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0586
[M] RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 22 juin 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [U] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 mars 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 29 avril 2025 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 29 avril 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [1] le 15 juillet 2025 et à la SA [M] RESIDENCES le 15 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juillet 2025, la SA [1] a contesté l'effacement de la créance locative en qualité de mandataire du bailleur et actualisant celle-ci à la somme de 6386,14 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juillet 2025, la SA [M] [2] a contesté l'effacement de la créance locative actualisant celle-ci à la somme de 5666,18 euros. Elle demande un moratoire de 24 mois expliquant qu'il était en capacité de retrouver un emploi.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [1], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 9261,64 euros au mois d'avril 2026 inclus. Elle considère que la situation de M. [U] peut s'améliorer par un retour à l'emploi compte tenu de son âge et de son expérience dans la sécurité.
La SA [3], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5666,18 euros, a soulevé la mauvaise foi de M. [U] qui n'a pas réglé les loyers du box qu'il louait après la décision de recevabilité et a ainsi aggravé son endettement. Elle a rappelé certaines décisions judiciaires ayant déduit alors la mauvaise foi du débiteur. Subsidiairement, elle a sollicité un moratoire afin que M. [U] retrouve un emploi et mette en place les différentes aides auxquelles il pourrait avoir droit.
M. [H] [U], accompagné de son assistante sociale, a expliqué qu'il percevait l'allocation de soutien solidaire de 603,88 euros, était hébergé dans une structure sociale pour laquelle il devait participer à hauteur de 90 euros mensuels. Il a exposé les difficultés sociales, familiales et de santé qui le mettaient en grande difficulté actuellement. Il ne règle pas le montant de la redevance dépensant son argent dans son addiction.
Le SIP [Localité 7] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations de la SA [1] et de la SA [3] Les contestations de la SA [1] et de la SA [3] formées dans les formes et délais légaux sont recevables en application de l'article R733-6 du code de la consommation. Sur la bonne foi La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel- à tout le moins d'une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l'absence d'un tel rapport direct. L'exigence de bonne foi s'applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu'il soit besoin de le préciser participer à l'effort de désendettement. Si l'absence de paiement des charges courantes après la décision de recevabilité du dossier de surendettement peut permettre de mettre en cause la bonne foi du débiteur, elle ne peut à elle seule démontrer la mauvaise foi de ce dernier lorsque celui-ci présente des explications permettant de comprendre les raisons de ce manquement autrement que par l'espoir de voir ses dettes effacées. En l'espèce, M. [U] présente une addiction sévère qui explique, sans pour autant justifier, sa grande carence actuelle. Une prise en charge en cure de plusieurs mois semble urgente et impérieuse. Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le code de la consommation prévoit que : Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, à el, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables Article L724-4 : La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'endettement de M. [H] [U] est de 17862,83 euros dont 6932,73 euros hors plan au 29 avril 2025. Avec les actualisations de créances non contestées de la SA [1] et de la SA [3] aux sommes respectives de 9261,64 euros et 5666,18 euros, le montant de l'endettement peut être fixé à la somme de 15622,82 euros plus 6932,73 euros hors plan. M. [H] [U] est âgé de 52 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 875 euros et ses charges à 1849,10 euros. La capacité de remboursement est négative. M. [U] perçoit actuellement l'allocation de soutien solidaire de 603,88 euros. Ses charges sont de 90 euros de redevance et 632 euros de forfait charges courantes pour une seule personne. Sa situation médicale et sociale est extrêmement précaire et si une amélioration pouvait advenir elle serait extrêmement lente. Il se précarise de plus en plus puisqu'il ne peut plus rencontrer ses enfants. Son addiction est très ancienne et ancrée, l'empêchant de s'insérer dans une démarche d'évolution positive et de prise en main. Malgré son âge et ses antécédents, il ne semble pas que sa situation puisse s'améliorer dans un avenir proche et il ne possède aucun bien ni patrimoine financier ou immobilier. Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l'ensemble de ses dettes. Les dettes non professionnelles de M. [H] [U] sont en conséquence effacées. Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. L'article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l'encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, DECLARE recevables les contestations formées par la SA [1] et par la SA [3] à l'encontre de la recommandation du 29 avril 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ; ACTUALISE la créance de la SA [1] à la somme de 9261,64 euros au mois d'avril 2026 inclus ; ACTUALISE la créance de la SA [3] à la somme de 5666,18 euros ; CONFIRME les mesures recommandées par la commission de surendettement ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [H] [U] né le 17 février 1973 à [Localité 9] ; DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [H] [U], actualisées au jour de la présente décision ; RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l'article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d'une victime en vertu d'une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l'égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l'article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les créances dont les titulaires n'auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 27 juillet 2026 ; LE GREFFIER Le Vice-Président Stéphane PASCAL Florence SAUVECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...