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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 16 mars 2001, 97NT00033

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • contentieux de la fonction publique • contentieux de l'indemnite • responsabilite de la puissance publique • reparation • prejudice • absence ou existence du prejudice • absence • caractere direct du prejudice

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
16 mars 2001
Tribunal administratif d'Orléans
15 octobre 1996

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    97NT00033
  • Rapporteur public :
    M. LALAUZE
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 3ème ch., 16 mars 2001, 97NT00033
  • Rapporteur : M. PEANO
  • Textes appliqués :
    • Code de justice administrative L761-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 15 octobre 1996
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007536583
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 9 janvier, 13 janvier et 11 février 1997, présentés par M. José X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 94-680 et 94-783 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 15 octobre 1996, en tant que, par ce jugement, le Tribunal, après avoir annulé pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 28 mars 1994, du maire de Dreux prononçant le licenciement de l'intéressé et sa radiation des cadres de la commune, ainsi que la délibération, en date du 28 février 1994, du conseil municipal de Dreux approuvant la décision de prise en charge de sa rémunération par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de son éviction ; 2 ) de condamner la commune de Dreux à lui verser, d'une part, les sommes de 47 900 F et 27 000 F représentant respectivement le montant des primes annuelles et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont il a été privé et, d'autre part, une somme de 30 805 F en réparation des préjudices résultant de son éviction ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur le

s conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Dreux au versement de primes annuelles et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires : Considérant que, dans un mémoire enregistré le 26 janvier 1998 au greffe de la Cour, M. X... a déclaré se désister "de sa demande tendant à condamner la commune de Dreux à lui verser les primes annuelles sollicitées" ; qu'ainsi, l'intéressé a entendu se désister des conclusions susmentionnées ; que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. X... aux fins de réparation des préjudices subis : Considérant que, si, par le jugement attaqué du 15 octobre 1996, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, notamment, l'arrêté du 28 mars 1994 par lequel le maire de Dreux avait prononcé le licenciement de M. X..., celui-ci ne justifie pas que cette mesure lui ait causé un préjudice matériel autre que la perte des primes annuelles et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qu'il aurait subie, ni qu'il en résulterait pour lui un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence ; que, si l'intéressé fait, en particulier, état de ce qu'il a été privé, à la suite de son licenciement, des avantages procurés par le centre communal d'action sociale et invoque des difficultés liées aux conditions d'approvisionnement de son compte bancaire, il n'établit pas que ces chefs de préjudice se rattacheraient, par un lien direct et certain de cause à effet, à la mesure d'éviction susmentionnée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins de réparation des préjudices subis ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à payer à la commune de Dreux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Dreux au versement de primes annuelles et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la commune de Dreux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Dreux et au ministre de l'intérieur.

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