Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 15 juin 2022, 2021/15559

Mots clés
société • recours • caducité • propriété • condamnation • sanction • pouvoir • principal • qualités • remise • siège

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2021/15559
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 15 juin 2022, n° 2021/15559
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : WIN-WIN.COM ; Win or win
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3739175 \ 4657112
  • Parties : WIN-WIN.COM SAS c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; T
  • Décision précédente :Institut [8], 6 juillet 2021
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
SAS W CORP
défendu(e) par SULLO Emilie
Parties intimées
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIOT Virginie
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 15 juin 2022 Pôle 5 - Chambre 1 (n° 110/2022) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/15559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI5T Décision déférée à la Cour : Décision du 6 juillet 2021 -Institut [8] - RG n° OP 20-3402 DÉCLARANTE AU RECOURS S.A.S. WIN-WIN.COM Société au capital de 1 005 130 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°480 897 263, Agissant poursuites et diligences de son président, personne morale, la société FINANCIERE SAINT [E], elle-même représentée par son gérant, Monsieur [E] [O], domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emilie SULLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Mme [T] [C], chargée de mission, munie d'un pouvoir général APPELÉ EN CAUSE Monsieur [G] [W] […] Représenté et assisté de Me Virginie GUIOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A Le dossier a été communiqué au ministère public.

ARRÊT

: - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'INPI a rejeté l'opposition formée le 9 septembre 2020 par la société Win-Win.Com, à la demande d'enregistrement n° 4 657 112 déposée le 15 juin 2020 par M. [G] [W] portant sur le signe verbal WIN OR WIN ; Vu le recours formé le 6 août 2021 par la société Win-Win.Com contre cette décision et les conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2021 ; Vu la convocation à l'audience du 19 avril 2022 adressée au directeur général de l'INPI et aux conseils de la société Win-Win.Com et de M. [W] le 13 octobre 2021 ; Vu les conclusions transmises par RPVA par la société Win-Win.Com le 8 novembre 2021 par lesquelles elle demande notamment à la cour d'annuler la décision du directeur de l'INPI et de condamner M. [W] aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le1er mars 2022 concluant à la caducité du recours de la société Win- Win.Com ; Vu les conclusions en réplique n° 2 transmises par RPVA par M. [W] le 14 avril 2022 par lesquelles il demande à la cour à titre principal de prononcer la caducité du recours et de condamner la société Win- Win.Com aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution de la société Win-Win.com à l'audience ; Vu la note d'audience constatant que les recours enregistrés sous les numéros de RG 21/15559 et 21/15560 concernent deux marques distinctes et que l'ordonnance de jonction du 5 avril 2022 est considérée comme nulle et non avenue ; Le conseil de M. [W] et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures

; SUR CE

: Sur la caducité du recours Le directeur général de l'INPI fait valoir que le recours formé par la société Win-Win.Com est caduc en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dès lors que la société Win- Win.Com ne lui a pas adressé ses conclusions, et à tout le moins ne les a pas adressées avant le 6 novembre 2021 dans les délais et formes prescrits. Pour conclure à la caducité du recours de la société Win-Win.Com, M. [W] fait valoir que l'INPI a révélé dans ses observations ne pas s'être vu notifier ses conclusions par lrar par la société Win-Win.Com, et que cette dernière ne s'en est pas expliquée. En conséquence en application de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, il demande de prononcer la caducité de l'acte de recours. La cour rappelle que l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'. En l'espèce, le recours de la société Win-Win.Com a été formé le 6 août 2021, de sorte que la requérante aurait dû adresser ses conclusions à l'INPI au plus tard le 6 novembre 2021, ce qu'elle n'a pas fait, l'INPI n'ayant pas reçu lesdites conclusions, et le greffe n'ayant pas reçu de justification. Il résulte en outre de l'article R. 411-36 du code de la propriété intellectuelle que l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 peut être écartée mais seulement en cas de force majeure, laquelle n'est pas démontrée ni même soutenue en l'espèce. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, le recours formé par la société Win-Win.Com doit être déclaré caduc. La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l'application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Win-Win.Com, partie perdante, verra rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire partiellement droit à la demande formée par M. [W] sur le même fondement, et de condamner la société Win- Win.Com à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR, Déclare caduc le recours formé par la société Win-Win.Com à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 6 juillet 2021, Déboute la société Win-Win.Com de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Win-Win.Com à payer à M. [G] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...