Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 4 juin 1996, 94PA01512
Portée importante
Mots clés
contributions et taxes • impots assis sur les salaires ou les honoraires verses • participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue • société employant des personnels mis à sa disposition par une société soeur • qualité d'employeur • absence • travail et emploi • formation professionnelle • participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle continue
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
4 juin 1996
Tribunal administratif de Versailles
7 juin 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :94PA01512
- Type de recours : Plein contentieux fiscal
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :Mme Martel
- Référence abrégée : CAA Paris, 3ème ch., 4 juin 1996, 94PA01512
- Rapporteur : Mme Tandonnet-Turot
- Textes appliqués :
- CGI 235 ter E A
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Instruction 1986-11-06 5L-7-86
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 1994
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007433747
- Président : M. Leclerc
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
4 juin 1996
Tribunal administratif de Versailles
7 juin 1994
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Partie appelante
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Texte intégral
(3ème Chambre)
VU la requête
et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 octobre et 27 décembre 1994 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée MITUTOYO FRANCE, dont le siège est à Paris Nord II, ..., agissant par son représentant légal, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922375 en date du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation relative à la participation des employeurs à la formation professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de lui accorder le dégrèvement sollicité ; VU les autres pièces du dossier ;VU le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société à responsabilité limitée MITUTOYO FRANCE, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;Sur le
terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter EA du code général des impôts relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : "Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation" ; Considérant que, pour demander la décharge de la cotisation relative à la participation des employeurs à la formation professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, la société MITUTOYO FRANCE soutient qu'ayant commencé son activité en décembre 1985 avec le concours de quatre salariés, elle a franchi au cours de l'exercice suivant sa première année d'activité le seuil de dix salariés fixé par l'article 235 ter EA ; qu'il est constant cependant que la société n'avait pas, au 31 décembre 1985, la qualité d'employeur au sens des dispositions précitées de l'article 235 ter EA, les personnels lui ayant apporté leur concours ayant été mis à sa disposition par une société soeur ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'ayant franchi, au cours de l'année 1986, le seuil de dix salariés, elle était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 235 ter EA ; Sur le terrain de l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que la société MITUTOYO FRANCE ne saurait utilement invoquer l'instruction du 6 novembre 1986 de la direction générale des impôts publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts 5 L 7-86 et relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, laquelle dans son paragraphe 9 a explicitement exclu de son champ d'application les entreprises qui emploient dix salariés ou plus dès leur première année d'activité, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration au répertoire national des entreprises souscrite par la société le 18 avril 1986, que cette dernière a mentionné le 20 janvier 1986 comme date de début d'activité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MITUTOYO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la requête tendant à une telle condamnation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;Article 1er
: La requête de la société MITUTOYO FRANCE est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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