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Tribunal judiciaire de Besançon, 23 octobre 2025, 25/00598

Mots clés
tiers • signature • ressort • produits • relever • requérant • requête • suspensif • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EMONNIN Vincent

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANÇON ********************* AFFAIRE : Me Vincent EMONNIN N° RG 25/00598 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FER5 Minute N 25/598 ORDONNANCE Nous, Valérie BROVILLE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Virginie JOLY, Greffier, avons rendu le vingt trois Octobre deux mil vingt cinq l'ordonnance dont la teneur suit, ENTRE : M. CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté, - d'une part - ET : Madame [K] [Y] née le 11 Mai 1969 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] défendeur, régulièrement convoqué, non comparante représentée par Me Vincent EMONNIN, avocat commis d'office, - d'autre part - AUTRES PARTIES : - M. [I] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2], tiers demandeur à l'hospitalisation sans consentement, régulièrement avisé, non comparant, - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Besançon absent, avis écrit. ***************************** EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES : Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] le 21 Octobre 2025 aux fins d'autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Madame [K] [Y], hospitalisé(e) actuellement au sein de cet établissement hospitalier ; Vu l'avis écrit du ministère public en date du 22 octobre 2025, requérant la poursuite de l'hospitalisation sans consentement sous la forme complète ; Vu les débats de ce jour tenus en salle d'audience du Centre Hospitalier de [Localité 5]

; MOTIFS

DE LA DÉCISION : Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu l'article L 3131-13 du Code de la santé publique ; Attendu qu'il ressort des certificats médicaux produits que Madame [K] [Y] est suivie pour un trouble bipolaire ; que son état s'est aggravé suite à des difficultés administratives qui lui ont provoqué une forte angoisse avec "aggravation de ses troubles cognitifs, perplexité, ralentissement psychomoteur"; que l'adhésion aux soins est très fragile ; qu'elle avait notamment arrêté son traitement expliquant cette rechute ; Qu'au cours des débats de ce jour, il n'a pas été possible d'entendre la patiente, mais que son conseil, indique que la décision n°2025-01-01/DG relative à la délégation générale de signature du directeur ne fait pas mention en page 3, d'une délégation à Monsieur [B] [H] pour le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] ; qu'effectivement, s'il est mentionné en page 2 que par arrêté du Centre National de Gestion du 16 novembre 2022, monsieur [B] [H] a été nommé au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4], il n'est pas fait mention de son nom à l'article 2.1 pour la délégation générale de signature en cas d'absence, d'empêchement ou d'indisponibilité du directeur pour le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] ; Que toutefois, en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative, n'entraine la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ; Que son conseil ne démontrant pas une atteinte aux droits de Madame [K] [Y], il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée sur ce moyen ; Que concernant, la réadmission de Madame [K] [Y] et le non-respect par l'établissement des formalités prévues pour une admission, il y a lieu de relever que dans le certificat médical mensuel du 4 septembre 2025, le médecin indique « nous avons décidé en accord avec la patiente un changement de PSA avec l'arrêt de l'HJ et poursuite d'un entretien IDE en VAD une fois par mois et un entretien médical mensuel en alternance » ; qu'il en résulte, que la mesure d'hospitalisation psychiatrique à la demande d'un tiers s'est maintenue en ambulatoire et que la réadmission s'inscrit dans la continuité du programme qui avait été mis en place et de la « rechute dépressive sévère » de la patiente qui a nécessité une nouvelle hospitalisation complète ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure sur ce moyen et qu'au contraire, au vu du dossier de Madame [K] [Y], il convient de maintenir son hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [K] [Y] ; Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l'appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d'appel transmise par tout moyen ; Informons les parties que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ; Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ; Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier, * à l'établissement hospitalier par fax, * à l'avocat par PLEX, * au ministère public dans la journée * au mandataire judiciaire par tout moyen * au tiers demandeur par lettre simple Fait au Centre Hospitalier de [Localité 5], le 23 Octobre 2025. Le Greffier, La Vice-Présidente,

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