Logo pappers Justice

INPI, 3 septembre 2005, 05-0651

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • projet valant décision • société • produits • terme • propriété • risque • substitution • pouvoir • déchéance • preuve • redevance • service

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0651
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-0651, 3 sept. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LILI GAUFRETTE ; LILI VIOLETTE
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 97704489 \ 3331509
  • Parties : DAUPHITEX c. REDCATS

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 05-651 / DVE Projet devenu définitif le 03/09/05 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié par l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société REDCATS (société anonyme) a déposé le 17 décembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 331 509 portant sur le sig ne verbal LILI VIOLETTE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : " Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie" (classe 25). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/04 NL du 28 janvier 2005. Le 7 mars 2005, la société DAUPHITEX (société par actions simplifiée) , représentée dans le cadre d'un lien contractuel unissant les deux sociétés par la société GROUPE ZANNIER justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale LILI G déposée le 12 novembre 1997 et enregistrée sous le n°97 704 489. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie" (classe 25). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 14 mars 2005 à ;la société déposante, sous le numéro 05-651. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 10 mai 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société REDCATS, représentée par Monsieur André BERTRAND, avocat du cabinet ANDRE R. BERTRAND & ASSOCIES justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d'exploitation de ses droits sur la marque invoquée à l'appui de son opposition n'était pas encourue. Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société DAUPHITEX par l'Institut, le 12 mai 2005. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 9 juin 2005, la société opposante a produit les pièces susvisées, transmises à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire. Le 15 juin 2005, la société REDCATS a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger". A la suite de cette demande, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque LILI VIOLETTE, lequel a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/29 NL du 22 juillet 2005. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société DAUPHITEX fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie", en ce qu'ils se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé des deux marques en cause. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la reprise de l'élément d'attaque LILI suivi d'un substantif de sonorités quasi- identiques G / VIOLLETTE. B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT CONTESTE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en ce que : - le terme LILI est souvent utilisé comme terme d'attaque dans les marques de vêtements et d'accessoires de mode ; - il existe de nombreuses différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les dénominations VIOLETTE et G des deux signes en cause. La société déposante fournit à l'appui de son argumentation des extraits de sites Internet sur l'utilisation du terme LILI. Elle ne présente aucun argument quant à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie". CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement contesté, objets de l'opposition, apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur le signe verbal LILI VIOLETTE , présenté en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires, à l'exception de la première lettre L et de la lettre V, en majuscules ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LILI GAUFRETTE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en présence sont tous deux composés de deux termes, dont le premier LILI est distinctif au regard des produits en cause, et le second de longueur proche et de rythme identique se termine par la séquence finale identique - ETTE ; Qu'à cet égard, les quelques marques contenant le terme LILI listées par la société déposante, sans aucune indication quant à leur portée exacte et l'identité de leurs titulaires, ne sauraient suffire à démontrer la banalité de ce terme au regard des produits visés ; Que les signes en présence se distinguent seulement par la substitution, au sein du signe contesté, du terme VIOLETTE au terme G ; Que toutefois, cette substitution des termes finaux n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que les signes en cause se caractérisent par le même terme d'attaque LILI suivi d'un terme ayant une séquence finale identique -ETTE ainsi qu'un même rythme en quatre temps, ce qui leur confère une architecture et des sonorités très proches ; Qu'à cet égard, si comme le relève la société déposante, les termes VIOLETTE et G ont une séquence d'attaque différente tant visuellement que phonétiquement, il n'en demeure pas moins que ces séquences gardent en commun le son [o] et situées en cœur des signes, sont donc moins perceptibles ; Qu'enfin, les différences intellectuelles relevées par la société déposante entre les termes VIOLETTE et G ainsi que celles résultant de l'absence de minuscules dans la marque antérieure sont insuffisantes à écarter tout risque de confusion entre les signes en cause ; Qu'en effet, le risque de confusion doit être apprécié globalement en fonction de l'impression d'ensemble produite par les marques qui en l'espèce sont caractérisées par une construction et des sonorités communes, comme il a été précédemment relevé ; Qu'à cet égard, la société déposante ne démontre pas en quoi le fait d'associer le prénom LILI à un terme de fantaisie serait usuel au regard des produis désignés ; qu'en effet, la seule référence à un ouvrage dont le personnage est désigné par le prénom LILI suivi d'un terme de fantaisie, ne saurait apporter la preuve du caractère banal de cette construction particulière à titre de marque pour désigner des vêtements, des chaussures et de la chapellerie ; Qu'ainsi, il résulte de la construction commune entre ces deux signes et des ressemblances visuelles et phonétiques qui en découlent, une impression d'ensemble voisine ; qu'ainsi, le consommateur sera fondé à croire qu'il existe une affiliation entre les deux signes en cause ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe contesté LILI VIOLETTE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal LILI GAUFRETTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-651 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie". Article 2 : L'enregistrement n°04 3 331 509 est partie llement rapporté, pour les produits précités. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...