Tribunal des activités économiques de Nancy, DELIBERE 442 1, 25 septembre 2025, 2022001404
Mots clés
produits • société • préjudice • préavis • production • contrat • quantum • réparation • astreinte • preuve • publication • résiliation • restitution • prétention • absence
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nancy
- Numéro de pourvoi :2022001404
- Référence abrégée : TAE Nancy, 25 sept. 2025, n° 2022001404
- Identifiant Judilibre :69c7f455cdc6046d474c3234
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Résumé
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Partie demanderesse
N-ID
défendu(e) par JARS Alban
Partie défenderesse
DECATHLON
défendu(e) par RAES Marion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 25 septembre 2025
RG: 2022001404
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Monsieur Dominique TROMP, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du jeudi 22 mai 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
N-ID (SARL) [Adresse 1] Comparant par Maître Alban JARS Avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Bertrand MARRION Avocat correspondant au barreau de NANCY
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
DECATHLON Sté européenne [Adresse 2] Comparant par Maître Marion RAES Avocate plaidante au barreau de LILLE et Maître Patrice BUISSON Avocat correspondant au barreau de NANCY.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 25/09/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 60.22 TTC
La société à responsabilité limitée N-ID a pour activité la distribution d'aliments pour animaux de compagnie, et a réalisé un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros en 2019.
La société européenne DECATHLON est spécialisée dans la grande distribution d'articles de sport ; implantée dans cinquante-sept pays, elle a réalisé un chiffre d'affaires global de 12,4 milliards d'euros en 2019.
En 2005, les deux sociétés ont signé un contrat de production déléguée exclusive pour une gamme d'aliments pour chiens, la fabrication des produits étant assurée par la société tchèque VAFO.
DECATHLON a notifié à N-ID le 8 septembre 2020 la fin de la relation commerciale avec effet au 1 er octobre 2020.
Les parties ont tenté vainement de régler la rupture à l'amiable.
C'est dans ces circonstances que N-ID, par exploit du 23 février 2022, a assigné DECATHLON devant ce tribunal pour rupture brutale de la relation commerciale établie et pratiques restrictives de concurrence.
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
N-ID, par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 reçues le 7 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article L. 442-1, I et II du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater l'existence d'une relation commerciale stable et établie entre les sociétés N-ID et DECATHLON d'une durée de 15 ans ;
* Constater que la relation commerciale stable et établie était une relation de distribution sous marque de distributeur ;
* Constater que la société DECATHLON a rompu brutalement sans préavis la relation commerciale ;
En conséquence,
* Juger que la rupture de la relation commerciale à l'initiative de la société DECATHLON présente un caractère brutal ;
* Juger que la société DECATHLON aurait dû accorder un préavis d'une durée minimale de 30 mois à la société N-ID compte tenu des caractéristiques de la relation commerciale ;
Condamner la société DECATHLON à payer la somme de 2 060 400 euros à la société DECATHLON (sic) au titre de la perte de marge brute que cette dernière aurait dû réaliser jusqu'au terme du préavis de 30 mois à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie ; Condamner la société DECATHLON à payer à la société N-ID :
* La somme de 79 013,15 euros correspondant aux stocks de produits finis présents dans les entrepôts de la société VAFO ;
* La somme de 25 000 euros correspondant au coût de destruction des produits finis présents dans les entrepôts de la société VAFO ;
* La somme de 233 756,86 euros correspondant aux stocks d'emballages présents dans les entrepôts de la société VAFO ;
* La somme de 3 600 euros correspondant au coût de destruction des emballages présents dans les entrepôts de la société VAFO ;
* La somme de 8 329,80 euros correspondant au RFID ;
* La somme de 28 959,16 euros TTC correspondant aux factures impayées ;
* Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société DECATHLON à l'encontre de la société N-ID ;
En outre,
* Constater que la société DECATHLON a commis de nombreuses pratiques restrictives de concurrence au sens de l'article L. 442-1, I du Code de commerce ; En conséquence,
* Condamner la société DECATHLON à payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société N-ID au titre des agissements restrictifs de concurrence à son encontre ;
* Enjoindre la société DECATHLON, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer l'ensemble des documents confidentiels relatifs au savoir-faire, au process industriel et à la politique tarifaire de la société N-ID ;
* Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société DECATHLON à l'encontre de la société N-ID ;
* Ordonner à la société DECATHLON sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de :
* Publier le dispositif du jugement de condamnation à intervenir dans la presse de son choix à ses frais dont le montant sera délimité par la juridiction de céans ;
* Afficher le dispositif du jugement de condamnation à intervenir sur la page d'accueil de son site internet, à ses frais, durant une période ininterrompue d'un mois, et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée consistant en la suppression de cet affichage ;
En tout état de cause,
* Condamner la société DECATHLON à payer à la société N-ID la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile ;
* Condamner la société DECATHLON aux entiers dépens de l'instance.
DECATHLON, par conclusions en réponse n° 3 reçues le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article L. 142-1 (sic) du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la rupture des relations commerciales entre les sociétés N-ID et DECATHLON est justifiée par les graves manquements contractuels de N-ID, et que celle-ci était par ailleurs prévisible depuis de nombreux mois, de sorte que la rupture n'est en aucun cas brutale ;
* Constater qu'aucune pratique restrictive de concurrence de la société DECATHLON n'est fondée ou justifiée ;
* Débouter la société N-ID de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,
* Constater qu'en raison des graves manquements contractuels de la société N-ID, la société DECATHLON a subi un préjudice ;
* Condamner la société N-ID au paiement des sommes suivantes en réparation de son préjudice :
* 320 900 € au titre des coûts subis pour la gestion des dossiers qualité ;
* 15 650,32 € au titre des frais d'analyse supportés par DECATHLON ;
* 191 210,68 € au titre de la valeur des produits non-conformes non retournés à N-ID ;
* 25 072,38 € au titre du coût des produits non-conformes détruits par DECATHLON ;
* 39 841,76 € au titre des coûts de destruction pour les produits contaminés qui étaient jusqu'à janvier 2023 stockés chez un prestataire extérieur, à défaut de position de N-ID sur leur sort ;
* 53 058 € au titre des frais de stockage supportés jusqu'à janvier 2023 par DECATHLON ;
* 59 326,14 € au titre des coûts logistiques ;
* 20 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
MOTIFS
Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle. A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, qui dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». A - Demande principale 1 - Sur la rupture de la relation commerciale établie (art 442-1 II) 1.1 - Sur la relation commerciale N-ID expose que DECATHLON a engagé sa responsabilité à son encontre en résiliant le contrat moyennant un préavis de trois semaines, trop court, assimilable à une absence de préavis. DECATHLON se prévaut de difficultés dans la relation commerciale établie intervenues épisodiquement depuis 2019 pour justifier la rupture sans préavis, mais les manquements invoqués n'étaient pas graves et la rupture imprévisible : 1. Les non-conformités alléguées par DECATHLON pour justifier la résiliation ne sont pas fondées dès lors que les obligations étaient assorties de tolérance et de dérogations : si la livraison de produits exempts de défauts peut être considérée comme une obligation essentielle, les non-conformités étaient assorties de dérogations et d'une procédure de mise en conformité ; le respect des taux de peroxyde n'était pas une obligation essentielle au titre du contrat ; DECATHLON n'est pas fondée à invoquer un manquement contractuel relatif au taux d'hexanal qui ne relève pas du cahier des charges. 2. Elles ne sont pas démontrées dans leur ampleur et leur récurrence : six événements en quatre ans (2017-2020) ont été relevés, ont donné lieu à des réponses de N-ID et concernaient les emballages, une matière première défectueuse qui a été écartée et un problème de rancissement. Les quantités affectées par ces problèmes n'ont jamais été détaillées par DECATHLON. 3. Elles ne sont pas démontrées dans leur gravité : les non-conformités antérieures à 2020 étaient occasionnelles ; elles ont toujours donné lieu à des recherches et des correctifs et les notations clients sont restées positives. 4. Elles ont fait l'objet d'un plan d'actions correctives que DECATHLON a refusé sans explications, en continuant de s'approvisionner auprès de N-ID. 5. Elles n'empêchaient pas la commercialisation de toute la gamme de produits fournis par N-ID. Si les produits présentaient un danger et pouvaient engendrer une dégradation de son image, DECATHLON n'aurait pas pris le risque de les vendre après la résiliation. 6. Elles ne justifiaient pas la prévisibilité de la rupture de la relation commerciale. La relation commerciale établie depuis plus de quinze ans a été rompue brutalement et N-ID est fondée à obtenir l'indemnisation des préjudices découlant de cette rupture en application des dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce. N-ID explique que sa phrase relative à la continuation de la relation commerciale, sortie de son contexte, ne concerne pas les origines ou conséquences des non-conformités alléguées, mais la création et l'implantation de la nouvelle gamme de produits. La résiliation l'a surprise, car les problèmes de qualité allégués, qui n'affectaient pas l'ensemble de la gamme, faisaient l'objet d'engagement de mesures correctives et DECATHLON, en juin, était encore en négociation pour le renouvellement du cahier des charges. DECATHLON réplique que les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce exonèrent le partenaire de préavis en cas de manquements graves, comme le manquement aux obligations essentielles du contrat. N-ID avait pour obligation la fabrication de produits conformément au cahier des charges et n'a pas été en mesure de livrer des produits conformes à plusieurs reprises en 2019 et 2020 (problème d'odeur d'hydrocarbure, qualité de soudure des sacs, odeur des croquettes « regular 12 kg ». Ces manquements sont minimisés par N-ID, selon laquelle ils seraient exceptionnels et anecdotiques, alors que le taux de retours augmente et les notes clients diminuent. La rupture était prévisible eu égard aux différentes mises en demeure et alertes au cours des derniers mois précédant la notification de la rupture. La jurisprudence admet que, lorsque plusieurs mois avant la rupture, celle-ci est envisagée comme une possibilité sérieuse, elle ne peut être qualifiée de soudaine, imprévisible et brutale. En février 2020, mars 2020, juillet 2020 et août 2020, les parties ont échangé sur la rupture de leur relation : celle-ci a fait suite à près de sept mois d'échanges infructueux. Dès lors, la rupture étant prévisible, aucune brutalité ne saurait être imputée à DECATHLON. Sur ce, L'article L. 442-1 du Code de commerce dispose : « II.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. […] Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». La relation commerciale entre les parties, dont le caractère établi n'est pas disputé, a débuté en 2005 et a été rompue le 8 septembre 2020 par DECATHLON, avec un préavis de trois semaines (pièce N-ID n° 16). Le courrier de rupture dit : « Cet arrêt des relations commerciales est motivé par l'inexécution de votre obligation essentielle de livraison de produits conformes » (pièce N-ID n° 16). DECATHLON soutient que N-ID a commis de graves manquements et que la rupture des relations était prévisible ; en conséquence, sa responsabilité ne peut être retenue dans le cadre de l'article L. 442-1 du Code de commerce. 1.1.1 - Les manquements : fourniture de produits non conformes Les incidents présentés par DECATHLON comme des manquements graves [odeur d'hydrocarbure (septembre 2019), défaut d'emballage (février 2020), odeur désagréable (juin 2020)], dont la réalité n'est pas contestée, sont appuyés de pièces, dont bon nombre sont rédigées en langue anglaise non-traduite, d'origine interne, ou, quand elles sont extérieures, non directement rattachables aux problèmes évoqués ou difficiles à interpréter. Il n'est pas possible d'évaluer le bien-fondé des réponses techniques apportées par N-ID sur l'identification des causes des incidents, ni des remèdes suggérés ou adoptés. En revanche, l'absence de toute donnée chiffrée relative à la fréquence des incidents et à leur impact ne permet pas d'apprécier s'ils présentent un caractère significatif. En l'absence de diagnostic précis et incontestable, ainsi que de données chiffrées permettant d'apprécier le caractère significatif ou non des incidents, ils ne pourront être considérés comme des manquements graves justifiant l'insuffisance du préavis. 1.1.2 - La prévisibilité de la rupture Une rupture est brutale si elle est imprévisible, soudaine et violente. La prévisibilité de la rupture de la relation contrarie son caractère établi. Autrement dit, même un temps établie, une relation peut perdre cette qualité, car ce caractère implique notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité. Pour justifier ses allégations sur la prévisibilité de la rupture, DECATHLON produit quatre pièces : * La pièce n° 37 (courriel de N-ID du 8 février 2020), qui dit : « Nous devons décider de la continuation ou non de notre relation commerciale comme vous l'avez mentionné ce jeudi par téléphone », s'inscrit dans le cadre de l'introduction d'une nouvelle gamme de produits et concerne les hausses de tarifs de 2020 ; * La pièce n° 38 (courrier recommandé du 13 mars 2020) est une mise en demeure, à la suite de la livraison de produits non conformes (unconform sealing), de suspendre la production et de prendre des mesures correctives. L'avenir de la relation commerciale n'est pas évoqué ; * La pièce n° 42 (échanges de courriels du 27 juillet 2020 au 4 septembre 2020) concerne des produits présentant une « odeur de rancité » (sic) et la procédure de non-conformité subséquente. L'avenir de la relation commerciale n'est pas évoqué ; * La pièce n° 39 (courrier recommandé du 3 août 2020) est une mise en demeure, à la suite de la livraison de produits non conformes (rancid batch number), de suspendre la production et de prendre des mesures correctives. L'avenir de la relation commerciale n'est pas évoqué. DECATHLON ne démontre pas l'existence alléguée de « près de 7 mois d'échanges infructueux entre les parties, où la rupture des relations a été évoquée à de nombreuses reprises ». La pièce n° 29 de DECATHLON (échange de courriels du 24 janvier au 28 février 2020), prévoit un audit qualité le 24 juillet 2020. Il n'est pas logique d'organiser un tel contrôle chez un fournisseur avec qui la rupture est prévisible, sauf à indiquer clairement son caractère décisif, ce qui n'a pas été le cas. N-ID s'appuie sur l'appel d'offres de février 2020 lancé par DECATHLON, qui intégrait le renouvellement de la gamme, pour en déduire que les échanges à ce sujet ne permettaient pas d'envisager une rupture de la relation commerciale, alors qu'au contraire le recours à un appel d'offres fait planer une menace sur la pérennité de la relation. Il résulte de ces éléments que DECATHLON ne démontre pas la prévisibilité de la rupture, qui aurait eu pour effet de remettre en cause le caractère établi de la relation commerciale. 1.2 - Sur les préjudices 1.2.1 - Perte de marge brute (2 060 400 €) N-ID expose que, compte tenu des quinze ans de relation commerciale, de la distribution des produits sous marque de distributeur, de l'importance du chiffre d'affaires et des investissements de N-ID et de son fournisseur VAFO, DECATHLON aurait dû lui accorder un préavis de trente mois. L'accord interprofessionnel invoqué par DECATHLON, qui prévoit un préavis de huit mois, n'est pas applicable car ses dispositions ne contraignent que les membres des fédérations concernées. N-ID sollicite donc une indemnisation correspondant à la marge brute qu'elle aurait pu réaliser pendant ces trente mois, soit 2 060 400 €. DECATHLON réplique que la durée du préavis s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages commerciaux, ainsi que de la dépendance économique, de la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, de son caractère difficilement substituable, des obstacles à une reconversion et de l'importance des investissements. L'accord intervenu entre la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France (FEEF) et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) prévoit un préavis de huit mois dans un cas analogue. Le taux de dépendance est relativement faible (7,1 %) et le contrat n'imposait pas d'exclusivité. N-ID ne démontre pas que DECATHLON aurait imposé des investissements spécifiques non amortis et non reconvertibles. N-ID, qui ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice, fonde sa demande de préjudice sur la marge brute et non sur la marge sur coûts variables. Sur ce, L'article L. 442-1 a instauré un régime de responsabilité supposant la brutalité de la rupture (la faute) et la réalité du préjudice de la victime, mais n'a pas institué une présomption de préjudice. Puisque le texte est silencieux quant aux modalités d'indemnisation, les principes indemnitaires de droit commun doivent s'appliquer : la victime devra démontrer un dommage et son lien de causalité avec la rupture brutale de la relation commerciale. DECATHLON ne conteste pas les chiffres avancés par N-ID : elle reconnait que le chiffre d'affaires moyen réalisé avec son partenaire de 2017 à 2019 s'est élevé à 3 065 500,37 €. La perte de ce volume d'affaires a nécessairement induit un préjudice pour N-ID. Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Ce qu'il convient d'indemniser, ce n'est pas l'absence de poursuite de la relation et le gain qu'elle aurait généré, mais l'absence d'avis préalable, autrement dit, la seule absence d'information. Le préavis nécessaire s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation et des autres circonstances prévalant au moment de la notification de la rupture. La loi vise expressément la durée de la relation commerciale et les usages commerciaux. Outre ces deux critères légaux, d'autres paramètres sont également pris en compte pour apprécier la durée du préavis : la dépendance économique, la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, la notoriété du produit, son caractère difficilement substituable, les caractéristiques du marché, les obstacles à une reconversion, en termes de délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation, et l'importance des investissements dédiés à la relation. La relation a duré quinze ans. Selon l'accord interprofessionnel entre la FEEF et la FCD, s'il était applicable à la rupture du contrat liant N-ID et DECATHLON, la durée de préavis serait de huit mois. Les produits fournis par N-ID sont vendus sous la marque de distributeur (Solognac) de DECATHLON. Le contrat n'imposait pas d'exclusivité. Le chiffre d'affaires annuel réalisé par N-ID avec DECATHLON de 2017 à 2019 est de l'ordre de 3 millions d'euros, soit environ 9 % de son chiffre d'affaires total. DECATHLON affirme, sans être contredite, que le chiffre d'affaires de N-ID s'est maintenu et n'a pas été affecté par la rupture : cette circonstance sera prise en compte au niveau de l'appréciation de la durée du préavis, cette reconversion démontrant rétrospectivement que N-ID pouvait trouver rapidement des solutions alternatives. N-ID ne démontre pas l'existence d'obstacles à une reconversion. N-ID ne fait pas état d'investissements spécifiques à la relation. En conséquence, le tribunal fixera à huit mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à N-ID. Compte tenu du préavis réel de trois semaines, son indemnisation sera calculée sur la base de sept mois et une semaine. Dans une entreprise de négoce comme N-ID en relation avec une entreprise de la grande distribution spécialisée, la marge sur coûts variables n'est pas significativement différente de la marge brute. La marge moyenne retenue sera celle ressortant de l'attestation de l'expert-comptable SEGENEST (pièce N-ID n° 21), professionnel indépendant assermenté, établie selon les normes professionnelles de l'Ordre des experts-comptables, qui s'élève à 2 472 480 € pour trois ans. DECATHLON sera condamnée à payer à N-ID une indemnité de 497 930 € [(2 472 480 € / 36) x 7,25] en réparation de l'insuffisance de préavis. 1.2.2 - Frais accessoires (379 000 €) N-ID sollicite le paiement des frais résultant directement de la brutalité de la rupture, soit 378 658,97 € (79 013,15 euros correspondant aux stocks de produits finis présents dans les entrepôts de la société VAFO, 25 000 euros correspondant au coût de destruction des produits finis présents dans les entrepôts de la société VAFO, 233 756,86 euros correspondant aux stocks d'emballages présents dans les entrepôts de la société VAFO, 3 600 euros correspondant au coût de destruction des emballages présents dans les entrepôts de la société VAFO, 3 600 euros correspondant au coût de destruction des emballages présents dans les entrepôts de la société VAFO, 8 329,80 euros correspondant au RFID, 28 959,16 euros TTC correspondant aux factures impayées). DECATHLON réplique que les demandes d'indemnisations injustifiées ou mal fondées de N-ID devront être rejetées. Sur ce, L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». a - Stock de produits finis chez VAFO N-ID, pour justifier sa demande, produit un tableau (pièce N-ID n° 22) et une facture N-ID du 2 janvier 2024 d'un montant de 79 013,15 € HT (pièce N-ID n° 22.1). Aucun élément ne permet de justifier que cette facture correspond à une production de produits DECATHLON restés invendus à la suite de la rupture et facturés par VAFO à N-ID (le tableau dont l'origine, l'auteur, la date et les sources sont inconnus et les quantités et valeurs invérifiables est dépourvu de valeur probante). N-ID ne démontre pas la réalité, ni le quantum, de son préjudice. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. b - Coûts de destruction des produits finis chez VAFO N-ID ne produit aucun élément pour justifier sa demande de 25 000 €. N-ID ne démontre ni la réalité, ni le quantum de son préjudice. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. c - Stock d'emballages chez VAFO N-ID, pour justifier sa demande, produit un tableau (pièce N-ID n° 23), un état du stock d'emballages Solognac achetés par VAFO (pièce N-ID n° 22.2) et une facture N-ID du 2 janvier 2024 d'un montant de 233 756,86 € HT (pièce N-ID n° 22.3). Aucun élément ne permet de justifier que cette facture correspond à des emballages Solognac (DECATHLON) restés inutilisés à la suite de la rupture et facturés par VAFO à N-ID (le tableau dont l'origine, l'auteur, la date et les sources sont inconnus et les quantités et valeurs invérifiables, et l'état du stock émanant de VAFO, daté du 8 juin 2023, dont les quantités et valeurs sont invérifiables, sont dépourvus de valeur probante). N-ID ne démontre ni la réalité, ni le quantum de son préjudice. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. d - Coût de destruction du stock d'emballages chez N-ID N-ID, pour justifier sa demande, produit une facture N-ID du 2 janvier 2024 d'un montant de 3 600 € HT (pièce N-ID n° 23.1) intitulée destruction des emballages. Aucun élément ne permet de justifier que cette facture correspond à la destruction des emballages Solognac (DECATHLON) payés par N-ID et restés inutilisés à la suite de la rupture. N-ID ne démontre ni la réalité, ni le quantum de son préjudice. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. e - RFID afférentes aux produits fabriqués non livrés N-ID, pour justifier sa demande, produit un tableau (pièce N-ID n° 24), un état du stock de VAFO (pièce N-ID n° 23.2) et une facture N-ID du 2 janvier 2024 d'un montant de 8 329,80 € HT (pièce N-ID n° 23.3). Aucun élément ne permet de justifier que cette facture correspond à des RFID restés inutilisés à la suite de la rupture et facturés par VAFO à N-ID (le tableau et l'état des stocks, dont l'origine, l'auteur, la date et les sources sont inconnus et les quantités et valeurs invérifiables, et l'état du stock émanant de VAFO, daté du 8 juin 2023, dont les quantités et valeurs sont invérifiables, sont dépourvus de valeur probante). N-ID ne démontre ni la réalité, ni le quantum de son préjudice. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. f - Factures impayées N-ID, pour justifier sa demande, produit en pièces n° 25 trois factures (FV149483 du 10 juillet 2020 d'un montant de 3 679,67 € ; FV149145 du 29 mai 2020 d'un montant de 12 859,39 € ; FV146642 du 19 août 2019 d'un montant de 12 420,10 €) d'étiquettes d'un montant total de 28 959,16 € adressées à VAFO, ainsi que sept factures de transports de ces étiquettes à elle adressées (pièces N-ID n° 24.1). Ces factures ne sont pas adressées à DECATHLON, qui ne peut donc pas rester les devoir. N-ID ne fournit aucun élément permettant de justifier le bien-fondé de la créance réclamée. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. Les demandes accessoires de N-ID (379 000 €), qui ne démontre ni la réalité, ni le quantum des préjudices allégués, seront rejetées. 2 - Pratiques restrictives de concurrence (art 442-1 I) 2.1 - Sur les pratiques de DECATHLON N-ID expose que DECATHLON a fait preuve d'un comportement déloyal et dolosif : 1 - Elle s'est livrée à des manœuvres dans le cadre des négociations tarifaires : * Elle a bloqué les tarifs dans le cadre de la révision des prix ; * Elle a exigé l'application des tarifs révisés et diminués aux factures des produits livrés depuis le 1 er janvier 2020 ; * Elle a promis une augmentation des volumes pour faire diminuer les prix révisés ; 2 - Elle a fait pression pour obtenir la communication de données commerciales, industrielles et stratégiques confidentielles qu'elle a indûment accaparées (pour confier la production à un autre fournisseur). Dans le cadre de l'appel d'offres, DECATHLON a imposé la communication d'éléments relatifs aux coûts de production et au savoir-faire (décomposition des prix, détail des recettes et coûts par ingrédients, informations sur la ligne de fabrication de VAFO) : si elle était fondée à solliciter la fiche technique et la composition des produits, tel n'était pas le cas du diagramme de flux de production associé à ceux-ci, de la technical data sheet de chaque matière première établie par le technologist de VAFO ou la décomposition des prix. DECATHLON réplique qu'elle n'a pas exercé de manœuvre dans le cadre des négociations tarifaires, car la négociation des tarifs a pris du temps et N-ID est revenue à plusieurs reprise sur sa position. DECATHLON n'a pas retenu le paiement des factures dans l'attente des nouveaux tarifs, car N-ID n'a pas envoyé de factures sur la période février - avril 2020, avant que les prix soient validés par les parties. Les affirmations de N-ID ne sont pas prouvées. DECATHLON a sollicité confidentiellement des informations pour mettre à jour le cahier des charges, dans le but de connaître les recettes exactes des produits et de bénéficier d'une meilleure traçabilité. Aucune pratique restrictive de concurrence n'est démontrée. N-ID ne démontre pas un quelconque préjudice ; la somme de 200 000 € correspondrait à un préjudice moral, dont il est impossible de justifier la véracité et l'évaluation. En outre, aucune faute et aucun lien de causalité n'est démontré. N-ID ne justifie pas avoir sollicité la restitution des éléments avant cette procédure de DECATHLON, qui dispose uniquement du contrat de production, du cahier des charges et des données sur les ingrédients ou fiches recettes. Sur ce, L'article L. 442-1 du Code de commerce dispose : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le tribunal relève que les relations commerciales ont duré quinze ans, avant que N-ID reproche à son partenaire des manœuvres tarifaires dolosives et l'accuse d'avoir fait pression pour obtenir des données confidentielles. 2.1.1 - Les manœuvres tarifaires a - Le blocage des tarifs N-ID ne reproche à DECATHLON un comportement dolosif qu'à l'occasion de la renégociation des tarifs pour 2020. N-ID accuse son partenaire d'avoir décalé les négociations tarifaires du 1 er septembre 2019 au 1 er janvier 2020 et d'avoir retenu le paiement des factures dans l'attente de la validation des tarifs révisés sans le démontrer. DECATHLON affirme, sans être contredit, que N-ID a envoyé le 6 décembre 2019 les prix applicables en 2020, en hausse de 10,3 % (pièce DECATHLON n° 51) ; elle fait état de négociations (pièces DECATHLON n° 52 à 61) et d'un accord final en mai 2020 sur une hausse rétroactive de 3,7 %. N-ID ne démontre pas le comportement dolosif de DECATHLON. b - L'application des tarifs révisés et diminués N-ID reproche à DECATHLON d'avoir appliqué les prix acceptés en mai 2020 aux produits livrés depuis janvier, mais ne fournit aucune preuve de ses dires. Sa pièce n° 26 concerne la date d'édition des factures et non les tarifs. Elle évoque des tarifs « diminués », sans justifier la réduction, alors que son partenaire mentionne une hausse sans être contredit et qu'elle indique dans ses écritures (page 50) : « la société N-ID n'avait pas augmenté ses tarifs depuis 2014 et (que) la hausse des prix proposée n'a été, à l'issue des négociations, que de 3,14 % sur 6 ans ». N-ID ne démontre pas le comportement dolosif de DECATHLON. c - L'augmentation de volume promise N-ID reproche à DECATHLON de l'avoir maintenue dans la croyance d'une augmentation des volumes pour obtenir des avantages indus, mais ne produit qu'un échange de courriels d'avril 2020 (pièces N-ID n° 27) qui ne justifie pas ses allégations. N-ID ne démontre pas le comportement dolosif de DECATHLON. En conséquence, le tribunal déclare que N-ID ne démontre pas que le comportement de DECATHLON pendant les négociations tarifaires pour 2020 était fautif. 2.1.2 - La communication de données confidentielles N-ID reproche à DECATHLON de l'avoir contrainte à lui communiquer des données confidentielles lui permettant de confier la production à un fournisseur mieux-disant sur les tarifs, sans justifier ses allégations. Elle produit des échanges de courriels (pièces N-ID n° 28 et 28.1 / pièces DECATHLON n° 43), sans préciser en quoi la communication à l'entreprise qui commercialise ces produits, liée à elle par un contrat (pièce N-ID n° 3) comportant un article 15 intitulé CONFIDENTIALITE détaillant les obligations des parties en la matière, d'informations comme « la fiche technique commerciale de chaque recette, à savoir la fiche qui fait apparaître l'ensemble des mentions légales à mettre en avant sur le packaging », est répréhensible. Au surplus, N-ID n'apporte aucune preuve du non-respect par DECATHLON de ses obligations contractuelles de confidentialité. Le tribunal déclare donc que N-ID ne démontre pas que la demande de DECATHLON de lui fournir un certain nombre d'informations était abusive. En conséquence, le tribunal déclare que N-ID ne démontre pas en quoi le comportement de DECATHLON pendant les négociations tarifaires et sa demande de communication d'informations lui auraient procuré un avantage manifestement disproportionné ou auraient créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. 2.2 - Sur les préjudices 2.2.1 - Dommages et intérêts (200 000 €) N-ID expose que les agissements de DECATHLON sont condamnables au titre de l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence édictée par l'article L. 442-1 du Code de commerce, car elle l'a soumise à un ensemble de demandes et d'obligations disproportionnées et déséquilibrées au regard de ses propres obligations. DECATHLON sera condamnée en conséquence au paiement de 200 000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral. DECATHLON réplique que N-ID échoue dans la démonstration d'un quelconque préjudice ; la somme de 200 000 € correspondrait à un préjudice moral, dont il est impossible de justifier la véracité et l'évaluation. En outre, aucune faute et aucun lien de causalité n'est démontré. Sur ce, Le préjudice moral, pour les personnes morales, peut revêtir deux aspects : L'un externe, affectant, par exemple en raison d'un dénigrement, l'image, la réputation de l'entreprise, ou son honneur quand elle est porteuse de valeurs (professionnelles, spirituelles, philosophiques ou politiques) qui font son identité ; L'autre interne, se traduisant par une dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise et par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l'embauche. En l'espèce, N-ID ne démontre pas l'existence de pratiques restrictives de concurrence, ni celle d'un préjudice moral, externe ou interne. Elle demande une somme de 200 000 € de dommages et intérêts, sans en justifier le calcul. Le principe de réparation intégrale a pour conséquence la personnalisation de l'indemnisation, tant dans la stricte détermination des préjudices que dans leur évaluation : les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi par la victime, sans pouvoir lui accorder une réparation forfaitaire. En conséquence, la demande de N-ID, qui ne démontre ni la réalité, ni l'étendue de son préjudice, sera rejetée. 2.2.2 - Non restitution de documents confidentiels N-ID demande que DECATHLON soit condamnée à la restitution, sous astreinte, des documents confidentiels relatifs à son savoir-faire, son process industriel et sa politique tarifaire. DECATHLON réplique que N-ID ne justifie pas avoir sollicité la restitution des éléments avant cette procédure. Elle dispose uniquement du contrat de production, du cahier des charges et des données sur les ingrédients ou fiches recettes. Sur ce, N-ID sollicite du tribunal qu'il enjoigne à DECATHLON « de restituer l'ensemble des documents confidentiels relatifs au savoir-faire, au process industriel et à la politique tarifaire de N-ID », sans fournir la liste des documents réclamés et la preuve de leur remise à DECATHLON. En conséquence, faute pour N-ID de préciser sa demande, celle-ci sera rejetée. B - Demande reconventionnelle (705 000 €) DECATHLON expose que N-ID a manqué à ses obligations contractuelles en délivrant des produits non conformes au cahier des charges et en manquant à son obligation de loyauté contractuelle quant aux qualités organoleptiques des produits. DECATHLON a dû procéder à des analyses pour trouver la cause des défauts (rancissement et odeur d'hydrocarbure) et mobiliser des équipes qualité. Elle doit également supporter les coûts des produits non-conformes, ceux des produits détruits issus des magasins des DOM-TOM et ceux de stockage. Son préjudice correspond à une perte de marge (en cours d'évaluation), à la gestion des dossiers qualité (320 900 €), au coût des analyses qualité (15 650,32 €), au coût des produits non conformes stockés (191 210,68 €), à celui des produits détruits (25 072,38 €), à celui des produits contaminés détruits en janvier 2023 (39 841,76 €), aux frais de stockage (53 058 €) et aux coûts logistiques (59 326,14 €). N-ID réplique que les dépenses engagées par DECATHLON, non nécessairement liées à la gravité des manquements allégués, ne sont pas justifiées : * Les non-conformités n'ont pas été inventoriées et sont donc invérifiables ; * Le quantum des non-conformités, dont la gravité n'a pas été établie, n'est pas détaillé ; Le coût des analyses n'a jamais été détaillé et les résultats jamais commentés ; N-ID a également procédé à des analyses qui contredisaient celles de DECATHLON ; * En raison de l'absence de preuve des quantités de produits non conformes, DECATHLON ne peut réclamer le paiement des produits dont elle a pris prématurément l'initiative de les retirer du marché sans les retourner à N-ID ; DECATHLON a poursuivi la commercialisation des produits après la résiliation, preuve que la gravité des non-conformités n'existe pas ; * Le nombre de produits non-conformes n'est pas prouvé et les justificatifs de destruction sont incomplets ; * Pour la destruction des produits contaminés et leur frais de stockage, DECATHLON, en tant que propriétaire des produits, pouvait les détruire à condition d'en informer N-ID, pour qu'elle puisse procéder à un comptage précis, ce qui n'a pas été fait ; * Les coûts logistiques ne sont justifiés ni dans leur nature, ni dans leur quantum. Sur ce, L'article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 1 - Dossiers qualité DECATHLON, pour justifier sa demande de 320 900 €, produit un simple tableau d'un quart de page (pièce DECATHLON n° 44), dont l'origine, la date d'établissement, les sources et l'auteur sont inconnus et dont la somme des coûts, invérifiables, ne correspond pas au montant réclamé. DECATHLON ne démontre pas l'obligation de N-ID. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. 2 - Analyses qualité DECATHLON ne justifie pas sa demande de 15 650,32 € et ne démontre pas l'obligation de N-ID. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. 3 - Produits non conformes stockés DECATHLON, pour justifier sa demande de 191 210,68 €, produit un simple tableau d'une demi-page (pièce DECATHLON n° 49) rédigé en langue anglaise, dont l'origine, la date d'établissement, les sources et l'auteur sont inconnus et dont les quantités et valeurs sont invérifiables. DECATHLON ne démontre pas l'obligation de N-ID. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. 4 - Produits détruits DECATHLON, pour justifier sa demande de 25 072,38 €, produit un simple tableau d'une demi-page (pièce DECATHLON n° 49) rédigé en langue anglaise, dont l'origine, la date d'établissement, les sources et l'auteur sont inconnus et dont les quantités et valeurs sont invérifiables. DECATHLON ne démontre pas l'obligation de N-ID. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. 5 - Produits contaminés détruits DECATHLON, pour justifier sa demande de 39 841,76 €, produit une facture du 16 janvier 2023 d'une société de recyclage (pièce DECATHLON n° 72) d'un montant de 31 972,32 € pour « Traitement Transport de 404 palettes de croquettes à détruire », sans identification des produits, un certificat de destruction de la même entreprise (pièce DECATHLON n° 73), détaillant la composition des 404 palettes en différentes catégories de produits de la gamme Solognac, ainsi qu'un tableau (pièce DECATHLON n° 74), dont l'origine, la date d'établissement, les sources et l'auteur sont inconnus, faisant apparaître un total forfait transport et destruction de 7 869,44 €. DECATHLON ne démontre pas l'obligation de N-ID. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. 6 - Frais de stockage DECATHLON, pour justifier sa demande de 53 058 €, produit onze factures d'une société de stockage (pièces DECATHLON n° 46) pour un montant total de 27 593 € HT [(2 500 € x 9) + (2 546,50 € x 2)], quelques bons de commande et quelques tableaux d'activité DEBORD DECATHLON. DECATHLON ne démontre pas l'obligation de N-ID. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. 7 - Coûts logistiques DECATHLON n'apporte aucun élément justifiant sa demande de 59 326,14 €, qui correspondrait à des coûts logistiques (52 426,14 € dans les entrepôts régionaux et 6 900 € dans les entrepôts continentaux). DECATHLON ne démontre pas l'obligation de N-ID. En conséquence, le tribunal rejette cette demande. Les demandes indemnitaires de DECATHLON (705 000 €), qui ne démontre ni la réalité ni le quantum des préjudices allégués, seront rejetées. C - Demandes accessoires 1 - Publications N-ID sollicite du tribunal qu'il ordonne à DECATHLON, sous astreinte, de publier le dispositif du jugement dans la presse de son choix, à ses frais, et d'afficher le dispositif de ce jugement sur la page d'accueil de son site internet, à ses frais, pendant un mois. DECATHLON réplique que la publication judiciaire est une mesure réparatrice d'un préjudice. N-ID se contente de solliciter cette mesure sans justifier de la réalité d'un préjudice effectif nécessitant une telle mesure de réparation : elle ne démontre aucune perte de bénéfice ni de clientèle ; sa demande ne se justifie donc pas et ces publications ne sont ni nécessaires, ni indispensables. Sur ce, Il appartient aux juges du fond d'accorder ou non la publication judiciaire sollicitée par la victime, en application de la règle selon laquelle ils apprécient souverainement les modalités propres à assurer la réparation intégrale de la violation constatée. N-ID ne démontre pas la réalité d'un préjudice qui nécessiterait réparation. Au surplus, quelles que soient les chances de la partie condamnée de voir réformer en appel la décision attaquée, la publication de celle-ci au titre de l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, puisque, malgré les possibilités d'obtenir, le cas échéant, une autre publication devant modifier le sens et la portée de la première, cette dernière aurait, par son existence même, un effet qui ne pourrait être réellement annulé. En conséquence, le tribunal rejette les demandes de publication de N-ID. 2 - Frais irrépétibles N-ID sollicite la somme de 20 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DECATHLON la même somme. N-ID ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 10 000 €.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Condamne DECATHLON à payer à N-ID une somme de 497 930 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, Déboute N-ID de ses demandes indemnitaires au titre des frais accessoires engendrés par la rupture brutale des relations commerciales établies, Déboute N-ID de sa demande indemnitaire au titre des agissements restrictifs de concurrence de DECATHLON, Déboute N-ID de sa demande d'enjoindre à DECATHLON de restituer sous astreinte l'ensemble des documents confidentiels, Déboute DECATHLON de ses demandes indemnitaires au titre de manquements contractuels, Déboute N-ID de ses demandes de publication du dispositif du jugement, Condamne DECATHLON à verser la somme de 10 000 euros à N-ID en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne DECATHLON aux dépens. Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.Commentaires sur cette affaire
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