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Tribunal administratif d'Amiens, 6 août 2026, 2603897

Mots clés
requête • recouvrement • service • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2603897
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 6 août 2026, n° 2603897
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler les factures d'eau et d'assainissement émises à son encontre depuis le 21 octobre 2022 pour un logement situé 660 rue de Rouen à Amiens, de le décharger du paiement de toutes les sommes réclamées, d'annuler les mesures de recouvrement engagées et de mettre les dépens éventuels à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole. Il soutient qu'il a quitté le logement le 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». 3. Si M. B... demande au tribunal d'annuler les factures d'eau et d'assainissement émises à son encontre pour un logement situé à Amiens, de le décharger du paiement de toutes les sommes réclamées, d'annuler les mesures de recouvrement engagées et de mettre les dépens éventuels à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, il résulte des termes même de cette demande qu'elle est nécessairement présentée à l'encontre de la communauté d'agglomération à raison de sa qualité de gestionnaire du service public de distribution de l'eau potable, qui constitue un service public industriel et commercial en application des dispositions précitées de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges les opposant. Il s'ensuit que la requête de M. B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Amiens, le 6 août 2026. Le président du tribunal, signé T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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