Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 juin 2026, 23/00395

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • sinistre • préjudice • preuve • contrat • condamnation • vestiaire • rapport • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties défenderesses
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 23/00395 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LSQ4 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n°26/ N° RG 23/00395 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LSQ4 Copie exec. aux Avocats : Me Emmanuel BERGER Me Alexa JACOB Me Marie LEPAROUX - OUTTERS Me Nadia LOUNES Le Le Greffier Me Emmanuel BERGER Me Alexa JACOB Me Marie LEPAROUX - OUTTERS Me Nadia LOUNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 15 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mars 2026 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 15 Juin 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, DEMANDEURS : Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119 Madame [L] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° D 781.452.511. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119 DÉFENDEURS : Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 29 Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 309 S.A.S. EGB57, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 849.087.804.000 19 représentée par son représentant légal domicilié audit siège (procédure interrompue) [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 211 Monsieur et Madame [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation qu'ils ont fait assurer auprès de la MACIF au titre d'un contrat d'assurance multirisques habitation. Monsieur [H] [R] est propriétaire du terrain contigu, et, dans le cadre de travaux de démolition, il a fait appel à l'entreprise EGB57, dirigée par Monsieur [N] [R] et assurée auprès de la compagnie GROUPAMA pour procéder à des travaux de dépose et d'enlèvement d'une bâtisse édifiée sur ce terrain. Le 07 octobre 2020, un incendie s'est déclaré dans un cabanon en bois (type cuisine d'été) situé sur la propriété de Monsieur [H] [R] et accolé immédiatement à la maison de Monsieur et Madame [Z]. Les opérations d'expertise amiable diligentées ont conclu à l'imputabilité de l'incendie à la destruction par le feu d'éléments de second œuvre déposés dans le foyer de la cheminée du cabanon en bois, la chaleur et le rayonnement provoqués par l'incinération des matériaux de construction ayant provoqué l'inflammation des pièces de bois situées à proximité ainsi que l'embrasement généralisé du cabanon puis la destruction partielle de la charpente de la maison de Monsieur et Madame [Z]. Sur la base des conclusions d'expertise, Monsieur et Madame [Z] ainsi que leur assureur ont considéré que la responsabilité solidaire de Monsieur [R] et de l'entreprise EGB57 était engagée et, entendant obtenir l'indemnisation de leur préjudice, déterminé aux termes d'opérations d'expertises contradictoires, suivant acte introductif d'instance signifié les 28 décembre 2022 et 06 janvier 2023, Monsieur [J] [Z], Madame [L] [Z] née [X] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), ont fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Monsieur [H] [R], la SAS EGB57, et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, sur le fondement des articles 1242 alinéa 2, 1240 et 1241 du code civil, afin que le tribunal : * condamne solidairement Monsieur [R], la société EGB57 et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à la MACIF la somme de 95.442 € au titre des conséquences du sinistre du 07 octobre 2020 augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * condamne solidairement Monsieur [R], la société EGB57 et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à la MACIF la somme de 4.608 € au titre des honoraires d'expertise augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * condamne solidairement Monsieur [R], la société EGB57 et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer aux époux [Z] la somme de 3.968 € au titre des conséquences du sinistre du 07 octobre 2020 augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * condamne solidairement Monsieur [R], la société EGB57 et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer aux époux [Z] la somme de 4.783 € au titre des honoraires d'expertise augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * condamne solidairement Monsieur [R], la société EGB57 et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * condamne solidairement Monsieur [R], la société EGB57 et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne solidairement Monsieur [R], la société EGB57 et la compagnie d'assurance GROUPAMA aux entiers frais et dépens de la procédure ; * dire que l'exécution provisoire est de droit. Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la MACIF. La SAS EGB57 a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2023, converti en liquidation judiciaire le 31 juillet 2023. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 27 mai 2025, Monsieur [J] [Z], Madame [L] [Z] née [X] et la MACIF demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1242 alinéa 2, 1240 et 1241 du code civil, de : * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à la MACIF la somme de 95.442 € au titre des conséquences du sinistre du 07 octobre 2020 augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à la MACIF la somme de 4.608 € au titre des honoraires d'expertise augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer aux époux [Z] la somme de 3.968 € au titre des conséquences du sinistre du 07 octobre 2020 augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer aux époux [Z] la somme de 4.783 € au titre des honoraires d'expertise augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral augmentée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ; * DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la MACIF ; * DEBOUTER la compagnie d'assurance GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la MACIF ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et la compagnie d'assurance GROUPAMA à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement Monsieur [R] et la compagnie d'assurance GROUPAMA aux entiers frais et dépens de la procédure ; * DIRE que l'exécution provisoire est de droit. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 04 septembre 2025, Monsieur [H] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.121-12 et L 121-17 du Code des Assurances, 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil, 1242 alinéa 2 du Code Civil, 1240 et 1241 du Code Civil, L. 124-3 du Code des Assurances, et 1317 du Code Civil, de : * JUGER que la Compagnie MACIF n'établit pas la cause de son prétendu paiement; * JUGER que la Compagnie MACIF ne justifie pas du quantum de sa réclamation ; * DÉCLARER l'action de la Compagnie MACIF irrecevable et, en tous les cas, non fondée ; En toute hypothèse, * JUGER que la Compagnie MACIF, ensemble Monsieur [J] [Z] et son épouse, Madame [L] [Z] née [X], sont totalement défaillants à rapporter la preuve de la responsabilité de Monsieur [H] [R] ; * JUGER que la responsabilité de Monsieur [H] [R] ne peut être engagée à défaut de preuve de l'existence de sa qualité de gardien de la chose au moment du fait dommageable, de l'existence d'une faute lui étant imputable et d'un lien de causalité avec les préjudices allégués par les demandeurs ; * JUGER que les demandeurs ne font pas la preuve du principe et du quantum des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée ; En conséquence, * DÉBOUTER les demandeurs de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ; * CONDAMNER la Compagnie MACIF, Monsieur [J] [Z] et, son épouse, Madame [L] [Z] née [X] à verser chacun une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [H] [R] ; * CONDAMNER la Compagnie MACIF, Monsieur [J] [Z] et, son épouse, Madame [L] [Z] née [X], solidairement ou in solidum, aux entiers frais et dépens de la procédure ; SI PAR IMPOSSIBLE UNE QUELCONQUE CONDAMNATION DEVAIT ÉCHOIR À MONSIEUR [H] [R] : * JUGER l'appel en garantie de Monsieur [H] [R] recevable et bien fondé ; En conséquence, * CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, es-qualité d'assureur de la SAS EGB57 en liquidation judiciaire, à garantir Monsieur [H] [R] de l'intégralité des condamnations qui seraient susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, frais, intérêts, dépens et article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE es-qualité d'assureur de la SAS EGB57 en liquidation judiciaire, au paiement en faveur de Monsieur [H] [R] d'une somme de 3.000 €, et ce, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, es-qualité d'assureur de la SAS EGB57 en liquidation judiciaire, aux entiers frais et dépens liés au présent appel en garantie ; S'AGISSANT DES APPELS EN GARANTIE DIRIGÉS À L'ENCONTRE DE MONSIEUR [H] [R] : * LES DÉCLARER non fondés, En conséquence, * REJETER l'intégralité des appels en garantie dirigés à l'encontre de Monsieur [H] [R], et DÉBOUTER leurs auteurs de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions. Selon dernières conclusions, notifiées le 27 mars 2023, la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE demande au tribunal de : * DECLARER la demande de la compagnie MACIF irrecevable faute d'intérêt à agir, et à tout le moins mal fondée ; * DECLARER la demande de Monsieur [Z], et Madame [Z] mal fondée; En conséquence, * DEBOUTER Monsieur [Z], Madame [Z], et la compagnie MACIF de l'ensemble de leurs moyens, demandes et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ; * CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [Z], Madame [Z], et la compagnie MACIF à payer à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [Z], Madame [Z], et la compagnie MACIF aux entiers frais et dépens ; * SUBSIDIAIREMENT, DEDUIRE la franchise contractuelle d'un montant de 1.000€ de toute condamnation pouvant être prononcée contre GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ; * Sur appel en garantie, CONDAMNER Monsieur [H] [R] à garantir GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du Code civil ; * CONDAMNER Monsieur [H] [R] à payer à GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE la somme 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile; * CONDAMNER Monsieur [H] [R] aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visée ci-dessus quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

: A titre liminaire il y a lieu de déclarer la procédure interrompue à l'égard de la SAS EGB57 du fait de son placement en redressement judiciaire le 30 avril 2023, converti en liquidation judiciaire le 31 juillet 2023. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs et les demandeurs n'ont ainsi pas entendu mettre en cause le mandataire liquidateur. Il sera en outre rappelé que le juge de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de l'action de la MACIF. 1) Sur la demande principale : Les demandeurs agissent en indemnisation suite au sinistre subi, à l'encontre de leur voisin, Monsieur [R] et de l'assureur de la SAS EGB57 qui a effectué les travaux sur le terrain de ce dernier. L'obligation d'indemniser est contestée par les défendeurs en ce qu'ils nient toute responsabilité. La société GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de la SAS EGB57 ainsi que Monsieur [R] font grief aux demandeurs de se fonder uniquement sur un rapport d'expertise amiable réalisé par l'expert mandaté par leurs soins alors qu'une condamnation ne peut être prononcée sur cette seule base, quand bien même l'expertise amiable serait contradictoire et soumise à la discussion contradictoire. Sur ce, le rapport d'expertise amiable constitue un élément de preuve contradictoirement versé aux débats et il est étayé par des attestations de témoin, un procès-verbal de constat et une autre expertise établie par le cabinet EURISK mandaté par GROUPAMA. Dès lors, le rapport d'expertise amiable du cabinet Polyexpert ne constitue pas le seul élément de preuve et le tribunal en tiendra compte au même titre que les attestations de témoin et autres éléments extérieurs à ce rapport afin de déterminer les responsabilités encourues. S'agissant en premier lieu de la société EGB57, Monsieur [H] [R] a fait appel à elle dans le cadre de travaux de démolition pour procéder à la dépose et l'enlèvement d'éléments de la bâtisse voués à la démolition selon devis communiqué en annexe 4 des demandeurs et annexe 1 de GROUPAMA. Or, il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance que la Société EGB57 était assurée pour les travaux d'enduits, de maçonnerie et béton armé, bardages de façade, isolation thermique par l'extérieur et couverture. Le contrat prévoit expressément, que toute activité non déclarée est exclue des garanties contractuelles et que les travaux accessoires ou complémentaires compris le cas échéant dans la définition des métiers ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière, à défaut ces travaux seront réputés non garantis. Les demandeurs affirment, sans en rapporter la preuve, qu'il ne serait pas démontré que le devis correspondrait aux travaux réalisés le jour du sinistre, que ce devis pourrait très bien correspondre à une autre intervention de la société EGB57 à une date différente, en ce qu'il ne précise pas la date effective des travaux. Ces affirmations non étayées par des éléments de preuve sont en outre remises en cause par les déclarations faites contradictoirement lors de l'expertise amiable. Monsieur [R], qui recherche également la garantie de GROUPAMA et qui a donc intérêt à produire tout autre devis ou facture correspondant à des travaux réalisés par la société EGB57 le jour du sinistre et dont il est nécessairement en possession en sa qualité de maître de l'ouvrage, est défaillant à cet égard. Il n'est en conséquence pas démontré que les travaux réalisés le 07 octobre 2020 entraient dans le cadre des activités déclarées et partant, garanties. Il s'ensuit que la garantie de GROUPAMA n'est pas acquise pour les travaux réalisés par la société EGB57 chez Monsieur [R], les travaux mentionnés au devis ne faisant pas partie de l'activité déclarée et donc garantie. Monsieur et Madame [Z] ainsi que leur assureur la MACIF seront en conséquence déboutés de leurs demandes dirigées contre GROUPAMA en sa qualité d'assureur de la société EGB57. S'agissant de l'action principale dirigée contre Monsieur [R], sa responsabilité est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du Code Civil, aux termes duquel "toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable." Ce fondement est seul applicable lorsqu'il existe une relation directe entre l'incendie et les dommages subis par des tiers, ce qui est le cas d'espèce. Il est nécessaire que l'incendie ait pris naissance dans l'immeuble ou les biens mobiliers du détenteur. Sur ce, il est établi par les rapports d'expertise des cabinets Polyexpert et Eurisk, les attestations de témoins, ainsi que le procès-verbal de constat relatif aux causes et circonstances du sinistre et il est au demeurant constant que le point de départ de l'incendie est le cabanon en bois (type cuisine d'été) situé sur la propriété de Monsieur [R] et lui appartenant, accolé à la bâtisse appartenant à Monsieur et Madame [Z]. Le procès-verbal de constat relatif aux causes et circonstances du sinistre, établi au contradictoire des parties, mentionne que tous les experts présents constatent que le cabanon est dépourvu de toute installation électrique ; qu'il est directement accolé au bâtiment de Monsieur [Z], qu'un foyer ouvert de grande dimension y a été installé, l'habillage de la cheminée étant réalisé avec des lambris et tasseaux bois ; que l'âtre du foyer est raccordé par un conduit artisanal en tôle, façonné et rapporté en sortie du foyer, qui ne peut pas être assimilé à un conduit de cheminée ; que les écarts de feu ne sont pas respectés, le conduit métallique étant scellé dans une base de mortier distant de 6 cm des éléments en bois d'habillage ; que selon déclaration, aucun entretien ou ramonage n'a été effectué par la famille [R] depuis l'acquisition de la parcelle ; que la non-conformité du foyer et sa mauvaise utilisation sont à l'origine de l'incendie, la chaleur et le rayonnement provoqué par l'incinération des matériaux de construction ayant provoqué l'inflammation des pièces de bois à proximité et l'embrasement du cabanon puis la destruction partielle de la charpente couverture de Monsieur [Z]. Il est mentionné in fine que la société EGB57 a quitté les lieux du risque vers 17 h le jour du sinistre et que les témoignages recueillis par Monsieur [Z] (communiqués en la présente instance en annexe 5 des demandeurs) indiquent la présence d'une personne ayant alimenté le foyer après le départ de la société EGB57. Le gérant de la société EGB57 a indiqué dans sa déclaration de sinistre régularisée le 09 octobre 2020 (annexe 4 de GROUPAMA) que ses employés avaient allumé un feu dans la cheminée située sur le côté du chantier pour se réchauffer après une averse et qu'en fin d'après-midi, avant leur départ, ils avaient éteint le feu avec de l'eau et pris la route pour rentrer. Madame [S] témoigne de ce que le 07 octobre 2020, en sortant de sa voiture, son regard a été attiré par de grandes flammes venant de la propriété à côté de chez Monsieur et Madame [Z] et qu'elle a vu le nouveau propriétaire du terrain qui alimentait un feu important avec de grandes flammes hautes ; qu'en observant elle a constaté que le feu provenait de l'intérieur du cabanon en bois. La non-conformité du foyer, de la cheminée constitue une faute imputable à Monsieur [R] en sa qualité de propriétaire. Ce n'est pas la société EGB57 qui a construit le cabanon et la cheminée. Cette faute présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice, les experts ayant retenu que la cheminée du cabanon en bois n'était pas conforme aux règles de l'art, qu'il n'y avait pas de conduit de cheminée mais un simple foyer raccordé à un conduit artisanal, que les écarts de feu n'étaient pas respectés et qu'aucun entretien n'avait été réalisé, l'ensemble de ces fautes étant imputables à Monsieur [R] à l'exclusion de la société EGB57. Il ressort en outre des témoignages et de la déclaration de sinistre que la mauvaise utilisation de cette cheminée est imputable à Monsieur [R]. Il n'est en effet pas établi de manière suffisamment certaine que ce seraient les ouvriers de la société EGB57 qui auraient brûlé des matériaux de construction dans la cheminée alors que des témoignages attestent d'une présence après le départ de l'entreprise et même de la présence de Monsieur [R] en train d'alimenter le foyer. Monsieur [R] conteste avoir été présent sur les lieux le jour de l'incendie. Il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les témoignages ou d'établir que la personne aperçue après le départ de l'entreprise serait néanmoins un employé de celle-ci. En outre, lui seul avait la qualité de gardien en tant que propriétaire, quand bien même l'immeuble ne serait pas sa résidence principale ni son lieu de vie, ces circonstances étant sans emport. Les demandeurs rapportent ainsi la preuve de fautes commises par Monsieur [R] présentant un lien de causalité direct et certain avec leur préjudice. Pour s'opposer à la demande d'indemnisation formulée par la MACIF Monsieur [R] soutient que la MACIF ne justifierait pas être subrogée dans les droits des époux [Z] au titre des indemnités versées à ces derniers, les conditions de la subrogation légale, fondement de l'action, n'étant pas réunies. Aux termes de l'article L. 121-12 "sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2,» l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur." La subrogation légale de l'article L. 121-12 est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, la responsabilité du tiers. Celle-ci est établie au regard des développements qui précèdent. En deuxième lieu il appartient à l'assureur d établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance, en l'espèce à l'assuré, et que ce paiement est intervenu en exécution du contrat. La MACIF a communiqué aux débats en annexe 1 le contrat "multigarantie vie privée, résidence principale" souscrit par Monsieur et Madame [Z] ainsi que les conditions particulières du contrat en annexe 13 qui démontrent que le sinistre était garanti. Au regard des éléments contractuels communiqués la preuve est suffisamment rapportée de ce que les conditions générales du contrat applicables sont bien celles qui ont été produites en la présente instance. S'agissant des paiements effectués au profit des époux [Z], la MACIF justifie: * en annexe 14 avoir adressé à son assuré une proposition d'indemnisation le 27 janvier 2021 à hauteur de 68.307 € au titre des mesures conservatoires, des dommages immobiliers (vétusté déduite), des dommages mobiliers et de la privation de jouissance sur 8 mois, franchise déduite ; il est mentionné que si les travaux sont réalisés conformément à l'évaluation de l'expert, dans un délai de deux ans, il y aura lieu d'adresser les factures et une indemnité complémentaire de 13.295 € serai alors versée au titre de la vétusté retenue sur les biens immobiliers et que seront également payés, sur présentation des justificatifs, les frais de démolition et de déblai à hauteur du plafond de garantie de 7.400 €, les frais de mise en conformité pour 220 € et les honoraires de maîtrise d'oeuvre pour 6.440 € ; * en annexe 15 (courrier du 04 février 2021 adressé par la MACIF à Monsieur [Z]) du versement par virement de la somme de 68.307 €, ce paiement résultant en outre de l'extrait de compte bancaire de Monsieur et Madame [Z] produit en annexe 19 ; * en annexes 16 (courrier du 29 octobre 2021 adressé par la MACIF à Monsieur [Z]) du paiement par virement de la somme de 19.735 € correspondant à la valeur à neuf sur travaux (13.295 €) et aux honoraires de maîtrise d'oeuvre (6.440 €) ainsi qu'en annexe 17 des factures afférentes de l'entreprise Stell et Bontz ; * en annexe 8 de la quittance régularisée par Monsieur [Z] le 22 octobre 2022 aux termes de laquelle il reconnaît avoir été indemnisé par la MACIF à hauteur de 95.442 € au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice matériel occasionné lors du sinistre du 07 octobre 2020 et subroge la MACIF ; * en annexe 12, la copie écran qui corrobore les versements précités. La MACIF rapporte ainsi la preuve suffisante du paiement effectué au profit de son assuré à hauteur de la somme totale de 95.442 € et ce, en exécution des garanties prévues au contrat. Son recours subrogatoire de ce chef est en conséquence bien fondé. La MACIF justifie en outre du paiement de la somme de 4.608 € directement à l'expert mandaté dans le cadre du sinistre (cabinet Polyexpert) conformément au contrat d'assurance prévoyant le recours à un expert et la prise en charge de ses frais. Ce paiement ressort de la copie écran précitée et le montant est établi par la facture versée aux débats en annexe 9. Son recours contre le tiers responsable est également bien fondé de ce chef , cette somme ayant été versée en raison du sinistre et conformément aux dispositions contractuelles. Monsieur [R] sera dès lors condamné à payer à la MACIF les sommes précitées de 95.442 € et de 4.608 €. S'agissant des demandes de Monsieur et Madame [Z], ils sollicitent le remboursement, selon facture d'honoraires communiquée en annexe 10, des frais de l'expert qu'ils ont eux-même mandaté pour les assister dans le cadre du sinistre (société Les Experts Associés du [Localité 11] Est - [P]) et ce, pour la somme de 4.783 €. Cette demande est bien fondée en ses principe et quantum, le montant étant mentionné comme payé par virement, les deux virements effectués en paiement apparaissant sur l'extrait de compte produit en annexe 19 mentionnant bien l'expert, et les frais étant en lien de causalité direct et certain avec le sinistre. Monsieur et Madame [Z] sont par ailleurs bien fondés à obtenir condamnation de Monsieur [R] au remboursement de la somme de 3.968 € correspondant à la différence entre l'indemnité payée par l'assureur et l'évaluation valeur à neuf, dont il est justifié par les factures, extraits de compte, expertise..., la MACIF ayant indemnisé son assuré à hauteur de 95.442 € alors que selon le rapport d'expertise définitif l'ensemble du préjudice matériel a été évalué à 99.410 €. Au regard de leur nature les condamnations prononcées ci-avant seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure. Enfin Monsieur et Madame [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral au motif qu'une partie de leurs affaires personnelles a été détruite par le feu et que pendant tout un hiver ils ont dû vivre dans une maison sans isolation, plus d'un quart de la toiture ayant été détruit par l'incendie. La demande est bien fondée en son principe comme étant en lien de causalité direct et certain avec la faute commise par Monsieur [R] et le préjudice subi sera réparé, au regard des éléments susmentionnés et des pièces versées aux débats, par la condamnation de ce dernier à leur payer une indemnité de 3.000 €. Au regard de la nature de cette indemnité le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à compter du jugement. 2) Sur l'appel en garantie de Monsieur [R] : Monsieur [R] recherche la garantie de GROUPAMA par le biais de l'action directe contre l'assureur du responsable. Il ne précise pas sur quel fondement il recherche la responsabilité de l'assuré, et ne développe aucune argumentation pour démontrer que la société EGB57 aurait commis des manquements à son égard qui seraient en lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi, à savoir sa condamnation en la présente instance. Il se contente de renvoyer à ses développements en réponse à l'action des demandeurs dirigée à son encontre, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de fautes dans sa relation avec l'assuré. En tout état de cause, il a été jugé dans les développements qui précèdent que l'activité de la société EGB57 sur le chantier de Monsieur [R] le jour du sinistre n'était pas garantie de sorte qu'il n'est pas fondé à être relevé indemne de toute condamnation par GROUPAMA. Monsieur [R] sera dès lors débouté de son appel en garantie dirigé contre GROUPAMA. 3) Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens et peut être condamnée au paiement d'une indemnité, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par suite, Monsieur [H] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, ce qui emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles. Il sera en outre condamné à payer à Monsieur et Madame [Z] ainsi qu'à la MACIF, in solidum, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au regard de l'équité il n'y a pas lieu de condamner les demandeurs au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à GROUPAMA. Cette demande sera donc rejetée. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE la procédure interrompue à l'égard de la SAS EGB57 du faite de son placement en redressement judiciaire le 30 avril 2023, converti en liquidation judiciaire le 31 juillet 2023 ; DEBOUTE Monsieur [J] [Z], Madame [L] [Z] née [X] et la MACIF de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la MACIF les sommes de : * quatre vingt quinze mille quatre cent quarante deux euros (95.442 €) au titre de l'indemnité versée à son assuré, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * quatre mille six cent huit euros (4.608 €) au titre des honoraires d'expertise de l'entreprise Polyexpert, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [J] [Z] et Madame [L] [Z] née [X], in solidum, les sommes de : * trois mille neuf cent soixante huit euros (3.968 €) en réparation du préjudice matériel subi, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * quatre mille sept cent quatre vingt trois euros (4.783 €) au titre des honoraires d'expertise de l'entreprise [P], outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * trois mille euros (3.000 €) au titre du préjudice moral subi, outre intérêts au taux légal à compter du jugement DEBOUTE Monsieur [H] [R] de son appel en garantie dirigé contre la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [J] [Z], Madame [L] [Z] née [X] et à la MACIF, in solidum, une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de Monsieur [J] [Z], Madame [L] [Z] née [X] et de la MACIF ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...