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Cour d'appel de Paris, 14 mars 2012, 2010/13176

Mots clés
contrefaçon de marque • marque communautaire • droit communautaire • marque complexe • imitation • partie verbale • adjonction • espace • identité des produits ou services • similarité des produits ou services • concurrence déloyale • atteinte à la dénomination sociale • atteinte à l'enseigne • risque de confusion • risque d'association • atteinte au nom de domaine • a l'égard de l'exploitant • préjudice • chiffre d'affaires • chiffre d'affaires du défendeur • bénéfices tirés des actes incriminés • banalisation • atteinte à la valeur patrimoniale de la marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • atteinte à la valeur patrimoniale de la marque

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 mars 2012
Tribunal de grande instance de Paris
27 mai 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2010/13176
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 14 mars 2012, n° 2010/13176
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : carréblanc ; CARRE BLANC
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL08 \ CL09 \ CL14 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement : 6374078 \ 3534168
  • Parties : LOISIRS D'ÉTÉ SARL ; FOCUS EVENTS SARL c. CARRÉ BLANC EXPANSION SAS ; CARRÉ BLANC BOUTIQUES SAS ; CARRÉ BLANC DISTRIBUTION SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2010
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Résumé

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Parties appelantes
Parties intimées
CARRE BLANC EXPANSION
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISECabinet SERGE L
CARRE BLANC BOUTIQUES
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISECabinet SERGE L
CARRE BLANC DISTRIBUTION
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISECabinet SERGE L
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 14 MARS 2012 Pôle 5 - Chambre 1 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13176 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15446 APPELANTES S.A.R.L. LOISIRS D'ETE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant dont le siège social est Plage de Villeneuve les Maguelone 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONNE S.A.R.L. FOCUS EVENTS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant dont le siège social est 45 Passage de L'Imprimerie 34070 MONTPELLIER représentées par Maître TEYTAUD, avocat postulant au barreau de PARIS (J125) assistées de Maître G, avocat au barreau de Montpellier qui a fait déposer son dossier INTIMEES SAS CARRE BLANC EXPANSION prise en la personne de son Président dont le siège social est [...] 75008 PARIS SAS CARRE BLANC BOUTIQUES prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est [...] 75008 PARIS SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est [...] 75008 PARIS représentées par la SCP FISSELIER- CHILOUX-BOULAY, avocats postulants au barreau de PARIS (L0044) assistées de Maître Serge L, avocat plaidant au barreau de Paris (P 305) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRET

: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier Vu l'appel interjeté le 25 juin 2010 par les sociétés LOISIRS d'ETE (SARL) et FOCUS EVENTS (SARL), du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande de Paris le 27 mai 2010 dans le litige les opposant aux sociétés CARRE BLANC EXPANSION (SAS), CARRE BLANC BOUTIQUES (SAS), CARRE BLANC DISTRIBUTION (SAS) ; Vu les uniques conclusions des sociétés appelantes, signifiées le 21 octobre 2010 ; Vu les uniques conclusions des sociétés intimées, signifiées le 24 juin 2011 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2011

; SUR CE,

LA COUR : Considérant qu'il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures des parties ; Qu'il suffit de rappeler que la société CARRE BLANC EXPANSION, exploitant depuis sa création en 1982 un négoce de produits textiles et en particulier de linge de maison, est titulaire des marques : -communautaire semi-figurative CARRE BLANC n°006374 078, déposée le 17 octobre 2007 pour désigner des produits et services des classes 24, 25 et 35, -française dénominative CARRE BLANC n° 07 3 534 168 , déposée le 29 octobre 2007 pour désigner des produits et services en classes 24, 25, 35 et 41 ; Que la société CARRE BLANC BOUTIQUES, constituée en 1995, gère les boutiques à l'enseigne CARRE BLANC, tandis que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, également créée en 1995, assure le développement et la promotion des produits, de l'enseigne et des marques CARRE BLANC ; Que les sociétés CARRE BLANC, ayant découvert au mois de juin 2009 que la société LOISIRS d'ETE exploitait sous l'enseigne CARRE BLANC un commerce de restaurant-plage privée-bar-discothèque sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone dans l'Hérault et proposait à la vente des serviettes de plage, des paréos, des bouteilles de vins revêtus de la dénomination CARRE BLANC, que, par ailleurs, la société FOCUS EVENTS exploitait un site internet www.lecarreblanc.fr, dédié à l'enseigne du restaurant de plage, ont fait procéder, dûment autorisées, à des opérations de saisie-contrefaçon les 11 et 15 septembre 2009 puis ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, les 9 et 12 octobre 2009, les sociétés LOISIRS d'ETE et FOCUS EVENTS en contrefaçon des marques précitées et en concurrence déloyale ; Que, les sociétés défenderesses n'ayant pas constitué avocat, le tribunal, par jugement réputé contradictoire dont appel, a, pour l'essentiel, retenu à la charge de la société LOISIRS d'ETE des actes de contrefaçon des marques CARRE BLANC appartenant à la société CARRE BLANC EXPANSION pour avoir reproduit et utilisé la dénomination CARRE BLANC pour désigner des serviettes de toilettes et des paréos et à la charge de la société FOCUS EVENTS, pour avoir reproduit et utilisé la dénomination CARRE BLANC notamment à titre d'enseigne pour des services de bar, de restauration et de discothèque, et exploité cette même dénomination à titre de nom de domaine pour les services précités, des actes de contrefaçon de la marque française n°07 3 534 168 de la société CARRE BLANC EXPANSION, a prononcé des mesures d'interdiction, fait injonction à la société FOCUS EVENTS de procéder à la radiation des noms de domaine 'lecarreblanc.fr', 'lecarreblanc.or' et 'lecarreblanc.net', condamné la société LOISIRS d'ETE à payer à la société CARRE BLANC EXPANSION la somme de 10.000 euros au titre de la contrefaçon ainsi que la somme de 1.000 euros pour avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale, outre, sur ce même fondement, la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés CARRE BLANC BOUTIQUES et CARRE BLANC EXPANSION, rejeté le surplus des prétentions et en particulier la demande en dommages-intérêts formée contre la société FOCUS EVENTS ; Que les sociétés appelantes concluent à l'infirmation de ce jugement en faisant valoir que les services de restauration qu'elle exploite ne sont pas protégés par les droits de marque invoqués par la société CARRE BLANC EXPANSION, que la contrefaçon n'est pas en conséquence caractérisée et que la concurrence déloyale ne l'est pas davantage aucun risque de confusion n'étant avéré au regard des activités distinctes déployées par les parties opposées ; Que les sociétés intimées poursuivent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société CARRE BLANC EXPANSION de sa demande en concurrence déloyale pour atteinte portée à son nom de domaine www.carreblanc.com, a dit n'y avoir lieu d'assortir les mesures d'interdiction d'une astreinte et demandent une augmentation des dommages-intérêts alloués outre une mesure de publication judiciaire aux frais des sociétés appelantes ; Sur les demandes en contrefaçon, Considérant que les marques dont la société CARRE BLANC EXPANSION est titulaire sont composées de la dénomination 'CARRE BLANC' et couvrent respectivement : -la marque communautaire, en classes 24, 25 et 35, le linge de maison, le linge de bain, les serviettes de plage ; les vêtements ; les services de vente au détail de linge de maison, de linge et de serviettes de bain, de vêtements ; -la marque française, en classes 24, 25, 35 et 41, le linge de maison, le linge de bain, les serviettes de plage, les vêtements, les services de vente au détail de linge de maison, de linge et de serviettes de bain, de vêtements, les services de discothèque ; Considérant que les opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 11 septembre 2009 dans les locaux du restaurant de plage à l'enseigne CARRE BLANC ont fait apparaître que la société LOISIRS d'ETE proposait à la vente des paréos et des bouteilles de vin respectivement revêtus de la mention CARRE BLANC ; que la société LOISIRS d'ETE ne conteste pas au demeurant les informations recueillies au terme de ces opérations et ajoute même, en page 5 de ses écritures, qu'elle a fait imprimer et offert à la vente des tee-shirts revêtus de son identité sociale c'est-à-dire de la dénomination 'CARRE BLANC' et qu'elle organise trois à quatre fois par an, dans les locaux du restaurant, des soirées dansantes ; Considérant que la société FOCUS EVENTS ne conteste pas davantage les opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 15 septembre 2009 à Montpellier, dans les locaux indiqués par la personne présente au restaurant de plage comme étant le siège social de la société LOISIRS d'ETE, dans le cadre desquelles l'huissier instrumentaire s'est vu remettre une facture d'achat de 50 serviettes de toilette et de 100 paréos ainsi qu'une facture portant sur un approvisionnement de 570 bouteilles de vin rosé cuvée 'CARRE BLANC'; Considérant qu'il s'infère de ces constatations que la dénomination CARRE BLANC telle qu'utilisée par la société LOISIRS d'ETE constitue à tout le moins une imitation des marques communautaires et française 'CARRE BLANC' de la société CARRE BLANC EXPANSION ; que, par ailleurs, la dénomination incriminée est destinée à désigner des paréos et des serviettes de toilette, soit des produits identiques au linge de maison, linge de bain, serviettes de bain, serviettes de plage couverts par les marques opposées, outre qu'elle constitue l'enseigne sous laquelle sont exploités un restaurant et un bar où sont vendues des bouteilles de vin 'CARRE BLANC', et qu'elle est en conséquence utilisée pour des services similaires aux services de discothèque de la marque française antérieure, dans le cadre desquels sont généralement proposés des services de bar et offerts à la vente des bouteilles de vin ; Considérant que le tribunal a exactement déduit de ces éléments, que le risque de confusion est avéré eu égard à la ressemblance entre les signes, alliée à la proximité des produits et services et justement retenu que la société LOISIRS d'ETE a commis des actes de contrefaçon, au sens des dispositions des articles L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 9b du règlement (CE) du 20 décembre 1993 : -des marques communautaire et française CARRE BLANC en faisant usage du signe CARRE BLANC pour désigner des serviettes de toilette et des paréos, - ainsi que des actes de contrefaçon de la marque française CARRE BLANC en faisant usage du signe CARRE BLANC pour désigner des services de bar, de restaurant et de discothèque ; Considérant, en ce qui concerne la société FOCUS EVENTS, qu'il résulte des constatations non contestées du procès-verbal de constat établi le 23 juin 2009, qu'elle exploite un site internet accessible au nom de domaine, dont elle est titulaire, www.lecarreblanc.fr, site par le biais duquel elle assure la présentation et la promotion du restaurant de plage CARRE BLANC et de ses différents services : 'le resto, le bar, la plage, les soirées' ; Considérant que le tribunal a justement déduit de ces constatations que l'utilisation par la société FOCUS EVENTS du signe CARRE BLANC pour désigner des services de restauration, de bar, de discothèque, constituait la contrefaçon de la marque française CARRE BLANC en ce qu'elle couvre des services de discothèque et que, par ailleurs, l'usage du signe www.lecarreblanc.fr à titre de nom de domaine dédié à la promotion des services de restaurant, bar et discothèque exploités par la société LOISIRS d'ETE sous la dénomination CARRE BLANC caractérisait également une contrefaçon de la marque française précitée ; Sur les demandes en concurrence déloyale, Considérant qu'en utilisant la dénomination CARRE BLANC pour désigner des serviettes de toilette et des paréos, la société LOISIRS d'ETE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés CARRE BLANC qui utilisent cette même dénomination dans leur dénomination sociale et à titre d'enseigne dans le cadre d'une activité commerciale portant sur du linge de maison et du linge de plage, un risque de confusion étant avéré dès lors que le consommateur sera fondé à attribuer aux produits en cause une origine commune ou à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées; Considérant que les actes de contrefaçon de marque commis au préjudice de la société CARRE BLANC EXPANSION constituent par ailleurs, à l'égard des sociétés CARRE BLANC BOUTIQUES et CARRE BLANC DISTRIBUTION, respectivement en charge de la vente au détail et de la promotion des produits marqués CARRE BLANC, des actes de concurrence déloyale ; Considérant enfin qu'il est justifié aux débats (pièce 39), de la réservation le 23 février 1998 par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION du nom de domaine www.carreblanc.com et de l'exploitation de ce nom de domaine par cette même société pour la présentation et la promotion des collections des produits marqués CARRE BLANC; Que l'utilisation par les sociétés LOISIRS d'ETE et FOCUS EVENTS du signe CARRE BLANC constitue en conséquence une usurpation fautive du nom de domaine antérieurement réservé par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu à la charge de la société LOISIRS d'ETE des actes de concurrence déloyale mais infirmé en ce qu'il a écarté ce grief à la charge de la société FOCUS EVENTS ; Sur les mesures réparatrices, Considérant que le tribunal a exactement relevé que la société LOISIRS d'ETE a réalisé un chiffre d'affaires de 2.500 euros et un bénéfice de 2.100 euros avec la vente des serviettes de bain et des paréos ; qu'il a en outre justement observé que les actes de contrefaçon étaient de nature à banaliser la marque et à déprécier sa valeur patrimoniale ; Qu'il a procédé au regard des éléments de la procédure à une appréciation raisonnable des préjudices subis par chacune des sociétés intimées, appréciation qui doit être approuvée sauf à ajouter que la société FOCUS EVENTS à l'encontre de laquelle la cour retient des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION sera condamnée à payer de ce chef la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts; Considérant pour le surplus, que les mesures d'interdiction, de radiation de nom de domaine telles que prononcées par les premiers juges sont suffisantes à faire cesser à prévenir le renouvellement des actes illicites et seront purement et simplement confirmées; Considérant que l'équité ne commande pas de faite droit aux demandes respectivement formées au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant la demande formée à l'encontre de la société FOCUS EVENTS, Statuant à nouveau du chef réformé, Condamne la société FOCUS EVENTS à payer à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 1.000 euros pour concurrence déloyale, Condamne les sociétés appelantes aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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