Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 28 avril 2015, 13MA00786
Mots clés
contributions et taxes • rapport • produits • production • recours • condamnation • société • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
14 juin 2018
Conseil d'État
7 février 2018
Cour administrative d'appel de Marseille
28 avril 2015
Tribunal administratif de Montpellier
8 novembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :13MA00786
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. RINGEVAL
- Référence abrégée : CAA Marseille, 4ème ch., 28 avr. 2015, 13MA00786
- Rapporteur : Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 8 novembre 2012
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000030580354
- Président : M. CHERRIER
- Avocat(s) : PONSART
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
14 juin 2018
Conseil d'État
7 février 2018
Cour administrative d'appel de Marseille
28 avril 2015
Tribunal administratif de Montpellier
8 novembre 2012
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Ministère de l'économie et des finances
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 21 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1102379 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SA Marcou Habitat des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ;
2°) de remettre à la charge de la SA Marcou Habitat les droits supplémentaires de taxe sur les salaires pour un montant de 8 432 euros au titre de l'année 2007, 4 122 euros au titre de l'année 2008 et 14 246 euros au titre de l'année 2009 ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SA Marcou Habitat ; 1. Considérant que la SA Marcou Habitat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010, à l'issue de laquelle l'administration a rectifié le montant de la taxe sur les salaires due par cette société ; que par un jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SA Marcou Habitat des droits supplémentaires de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2007 à 2009 ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement ;Sur le
bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...). L'assiette de la taxe (...) est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations, le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d 'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) Sont notamment visés : (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles (...) " ; 3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ont pour objet de soumettre à la taxe sur les salaires les rémunérations versées par l'entreprise selon le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'est pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que, d'une part, les opérations concourant à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, d'autre part, les livraisons à soi-même d'immeubles constituent des produits pour l'entreprise, d'ailleurs comptabilisés au compte de produit 72 " production immobilisée ", quand bien même ils ne sont pas générateurs d'un flux financier ; que, dans ces conditions, ces livraisons doivent, au titre des " autres produits ", être incluses dans le chiffre d'affaires total constituant le dénominateur du rapport prévu par les dispositions susrappelées de l'article 231 du code général des impôts ; que, par suite, la SA Marcou Habitat a pu, sans méconnaître la loi fiscale, inclure au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires les livraisons à soi-même de biens immobiliers qu'elle a réalisées durant les années 2007 à 2009 ; que l'administration fiscale, qui ne saurait fonder les impositions en litige sur l'interprétation administrative de ces dispositions législatives, ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine contenue dans le BOI 5 L-2-07 du 15 mai 2007, reprenant notamment les termes du paragraphe n°13 de la documentation administrative de base référencée 5 L-1421, qui selon elle excluraient " expressément ", pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, les sommes correspondant aux livraisons à soi-même de biens immobilisés imposées à la taxe sur la valeur ajoutée ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la SA Marcou Habitat des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Marcou Habitat et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SA Marcou Habitat la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Marcou Habitat et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N°13MA00786 2 mtrCommentaires sur cette affaire
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