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Tribunal administratif de Montpellier, 31 août 2026, 2604003

Mots clés
tiers • saisie • banque • requête • production • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2604003
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 31 août 2026, n° 2604003
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties requérantes
CRCAM Sud Méditerranée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. E... A... demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 681 euros pratiquée le 22 janvier 2026 auprès de la CRCAM Sud Méditerranée de Millas, la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 1 021 euros pratiquée le 22 janvier 2026 auprès de la Banque Populaire du Sud de Thuir, la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 5 280 euros pratiquée le 26 février 2026 auprès de la Banque Populaire du Sud de Thuir et la saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 653 euros pratiquée le 7 avril 2026 auprès de la Banque Populaire du Sud de Thuir. Il soutient que les sommes en cause concernent les successions de M. C... A..., de Mme G... D... et de M. B... F... pour lesquelles des erreurs sont imputables au notaire et au comptable public, et que son épouse a été faussement déclarée décédée en 2022 par les services fiscaux. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. A l'appui de sa demande d'annulation des avis à tiers détenteurs attaqués, M. A... invoque des erreurs imputables au notaire dans les successions de M. C... A..., de Mme G... D... et de M. B... F..., au titre desquels les sommes en cause lui sont réclamés, ainsi que des erreurs commises par le comptable public et les services fiscaux tenant notamment à la fausse indication du décès de son épouse en 2022 dans sa déclaration de revenus pré-remplie au titre de l'année 2022. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité des actes attaqués. Il s'ensuit que la requête de M. A..., qui ne comporte que des moyens inopérants, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... A.... Fait à Montpellier, le 31 août 2026. La magistrate désignée, A. Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 31 août 2026. La greffière, L. Rocher

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