Tribunal administratif de Grenoble, 8ème Chambre, 26 août 2026, 2302388
Mots clés
recours • requête • procès-verbal • preuve • rapport • recouvrement • rejet • remise • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2302388
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Grenoble, 26 août 2026, n° 2302388
- Rapporteur : Mme Bourion
- Nature : Décision
- Avocat(s) : TERRASSON
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 17 octobre 2023, Mme B... C..., représentée par Me Terrasson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 7 mars 2023 pour le recouvrement de la somme forfaitaire de 250 euros qui lui a été facturée au titre des frais d'enlèvement et de nettoyage d'un dépôt sauvage de déchets constaté le même jour, ensemble la décision du 31 mars 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre de recette en litige et le bordereau de ce titre n'ont pas été signés par une autorité compétente, et le bordereau ne comporte pas la mention des noms, prénoms et qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; il est ainsi entaché d'incompétence, d'irrégularité, de vice de forme, et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commune de Voiron devra produire les cartes professionnelles des agents de la police municipale ayant dressé le procès-verbal du 7 mars 2023 constatant le dépôt sauvage des déchets en cause, afin de justifier qu'il disposait de l'habilitation prévue par les dispositions de l'article R. 541-85-1 du code de l'environnement ; à défaut, la procédure est irrégulière et le procès-verbal ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 11 décembre 2023, la commune de Voiron conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Terrasson, représentant Mme C..., et de Mme A..., représentant la commune de Voiron.Considérant ce qui suit
: Par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 7 mars 2023, la commune de Voiron a réclamé à Mme B... C... le paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoyage d'un dépôt sauvage de déchets constaté à proximité de son domicile le même jour. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler cet avis des sommes à payer du 7 mars 2023, ainsi que la décision du 31 mars 2023 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 250 euros. Par une délibération du 15 décembre 2021, le conseil municipal de la commune de Voiron a décidé qu'en cas d'abandon de déjections ou de dépôt sauvage de déchets constatés sur le territoire de la commune, une somme forfaitaire de 250 euros correspondant au coût forfaitaire de leur évacuation et de la remise en état des lieux sera mise à la charge de leur auteur. Il résulte de l'instruction, et notamment du constat effectué par les agents municipaux le 7 mars 2023, que des déchets abandonnés ont été retrouvés ce jour-là au haut d'un escalier public situé à proximité du domicile de Mme C..., et que, parmi ces déchets, se trouvait un courrier portant l'adresse de la requérante et destiné à une certaine « B... Moussali », dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de son nom d'usage. Cependant, la seule présence parmi les déchets en cause de ce courrier isolé et non décacheté ne permet pas d'établir de manière suffisamment certaine que ce courrier aurait été effectivement délivré par les services postaux à Mme C... et que cette dernière serait l'auteure de ce dépôt sauvage. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme C... est fondée à contester le bien-fondé de la créance que le titre exécutoire en litige vise à recouvrer. Par suite, il y a lieu d'annuler les décisions contestées et d'accorder à la requérante la décharge de l'obligation de payer la somme de 250 euros. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 1 000 euros à verser à Me Terrasson, conseil de Mme C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens par la commune de Voiron soient mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer du 7 mars 2023 valant titre exécutoire est annulé, ensemble la décision du 31 mars 2023 rejetant le recours gracieux formé par Mme C.... Article 2 : Mme C... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 250 euros. Article 3 : La commune de Voiron versera à Me Terrasson, avocat de Mme C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Voiron. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, M. Villard, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2026. Le rapporteur, N. VILLARD La présidente, M. SELLES La greffière, O. MORATO-LEBRETON La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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