Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 5 mai 2026, 25/02375
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
5 mai 2026
Commission de surendettement des particuliers de l'Ain
5 août 2025
Commission de surendettement des particuliers de l'Ain
3 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :25/02375
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 5 mai 2026, n° 25/02375
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de l'Ain, 3 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a02299fcdc6046d47669b30
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
5 mai 2026
Commission de surendettement des particuliers de l'Ain
5 août 2025
Commission de surendettement des particuliers de l'Ain
3 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 05 MAI 2026
N° R.G. : N° RG 25/02375 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFFI
N° minute : 26/00017
dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [N], munie d'un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W]
né le 20 Août 1962
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [E] épouse [W]
née le 06 Novembre 1971
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LA [1]
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez [2] - Service Surendettement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis CHEZ SOGEDI - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 avril 2025, M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] ont saisi commission de surendettement des particuliers de l'Ain d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, pour un passif déclaré de 11.172,86 euros.
Lors de sa séance du 3 juin 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W], et a orienté ce dernier vers un rétablissement personnel.
En sa séance du 5 août 2025, la commission a considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de leurs ressources, arrêté à la somme de 0 euros, et des charges, arrêté à 1.074 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à l'OPH [Localité 3] HABITAT par courrier recommandé délivré le 11 août 2025, qui l'a contesté par courrier adressé à la commission le 22 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2026. Les époux [W] ont été convoqués à leur dernière adresse connue et la lettre et revenue « n'habitent pas à l'adresse indiquée ».
[5] représenté par un de ses salariés muni d'un pouvoir conteste la bonne foi des débiteurs et subsidiairement conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière des débiteurs. L'office public de l'habitat expose que la dette est ancienne et comprend des réparations locatives, qu'il avait été tenté à plusieurs reprises des protocoles de prévention des expulsions. Il indique que finalement l'expulsion a eu lieu en avril 2025. Il affirme que les débiteurs ont mis du temps à vider le logement de ses meubles, que cela a été fait mais qu'ils n'ont pas donné de nouvelle adresse. Enfin [5] s'interroge sur l'absence de revenus retenue par la commission, alors qu'il était parallèlement indiqué que M. [W] voulait reprendre une activité salariée. [5] s'étonne de la situation qu'aucun droit n'ait été ouvert alors qu'il existait un suivi par le SIAO.
M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur dette :
[3] : 70,55 €SIP [Localité 4] : 699,79 €Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.
* * *
MOTIFS
DE LA DÉCISION: → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à [Localité 3] HABITAT le 11 août 2025. Le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Le créancier a adressé sa contestation à la [4] le 22 août 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de [Localité 3] HABITAT est recevable. → Sur la recevabilité du dossier de M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] : Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Est caractéristique de la mauvaise foi l'attitude du débiteur qui se met volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la situation surendettement, par exemple, le débiteur qui peu avant le dépôt d'une demande surendettement, contracte plusieurs emprunts pour des biens qui ne sont pas de première nécessité ou pour mener un train de vie inadapté par rapport à ses revenus. Peut également être reconnu de mauvaise foi le débiteur qui a usé de faux ou d'escroqueries pour bénéficier de prêts, de contrats, en toute connaissance de cause et qu'il n'avait pas les moyens d'honorer. En revanche, les choix inadaptés de débiteurs aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi, lorsqu'ils sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur volonté. En l'espèce [5] soutient que les débiteurs seraient de mauvaise foi car ils n'ont pas donné leur adresse lorsqu'ils ont quitté le logement et qu'ils ne se saisissent pas des suivis sociaux dont ils ont bénéficié. Toutefois le simple fait qu'ils n'ont pas donné d'adresse à leur ancien bailleur ne permet pas de caractériser leur mauvaise foi. De même l'absence de résultat des suivis sociaux ne caractérise pas une attitude délibérée des débiteurs de ne pas améliorer leur situation financière pour se soustraire au paiement de leurs dettes. Ainsi [5] n'apporte pas de preuve suffisante de la mauvaise foi des débiteurs. En l'absence de preuve de la mauvaise foi, M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] sont réputés être de bonne foi et donc recevables à la procédure de surendettement. →Sur le rétablissement personnel de M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W]: Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation des débiteurs que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, celle-ci ayant retenu l'absence de tout revenu. En l'absence de comparution de M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] à l'audience, le tribunal n'est pas en capacité d'actualiser les données disponibles et de s'assurer qu'ils demeurent placés dans une situation irrémédiablement compromise. Le prononcé d'un rétablissement personnel, et ce sans disposer d'informations sur le niveau de rémunération et les perspectives de retour à l'emploi des intéressés au jour des débats apparaît donc inenvisageable. En d'autres termes, le défaut de comparution de M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] ne doit pas conduire au maintien automatique de la décision de la commission, sauf à méconnaître les droits des créanciers, ce d'autant plus qu'elle emporte effacement total du passif. D'ailleurs, M. [P] [W], bien que pouvant prétendre à la retraite, avait pu indiquer rechercher un nouvel emploi. Le tribunal n'est donc pas lié par les motifs de la décision initiale de la commission, sans avoir pu s'assurer que la situation n'a pas évolué. Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission doit être infirmée, en ce que le rétablissement personnel constituerait une mesure excessive sans disposer des informations indispensables à sa mise en place. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] demeurent placés dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel ; que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] doivent être mises en place au préalable, et qu'elles apparaissent en l'état suffisantes. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W]. * * *PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours exercé par [Localité 3] HABITAT sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] ; DÉCLARE M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] recevables à la procédure de surendettement ; CONSTATE que la situation personnelle de M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [W] et Mme [I] [E] épouse [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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