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Tribunal des activités économiques du Havre, 24 octobre 2025, 2018J02946

Mots clés
société • transports • contrat • produits • préjudice • condamnation • preuve • tiers • réduction • subrogation • prescription • quantum • rapport • forclusion • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SACOP COOPERATIVE U ENSEIGNE
Parties défenderesses
MAEX
défendu(e) par Cabinet HUCHET DOIN
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet HUCHET DOIN
SA GAN ASSURANCES
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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [Localité 1] JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Instances n°2018J2946, 2018J2957 et 2018J2958 Première cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SACOP COOPERATIVE U ENSEIGNE [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître COURBRON TCHOULEV Caroline - [Adresse 2] Maître Farid KACI - DPCMK - [Adresse 3] - [Adresse 3] [Adresse 3]. * ALLIANZ IARD [Adresse 4] DEMANDEUR INTERVENANTE VOLONTAIRE - représenté(e) par Maître COURBRON TCHOULEV Caroline - [Adresse 2] Maître Farid KACI - DPCMK - [Adresse 5]. PARTIE (S) EN DEFENSE : La SAS CONDIGEL [Adresse 6], DEFENDEUR - représenté(e) par Maître FRANCK DOLLFUS - [Adresse 7] SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]. * La SARL MAEX [Adresse 9], DEFENDEUR - représenté(e) par Maître FRANCK DOLLFUS - [Adresse 7] SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]. * La HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES [Adresse 10] Suisse, DEFENDEUR - représenté(e) par Maître FRANCK DOLLFUS - [Adresse 7] SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]. * La SARL TRANSPORTS VERVERKEN SARL [Adresse 11], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître COHEN VAN HERPEN Valérie - [Adresse 12] Maître Stéphane HENRY - [Adresse 13]. Deuxième cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS CONDIGEL [Adresse 6], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître FRANCK DOLLFUS - [Adresse 7] SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]. * La SARL MAEX [Adresse 9], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître FRANCK DOLLFUS - [Adresse 7] SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]. * La HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES [Adresse 10] Suisse, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître FRANCK DOLLFUS - [Adresse 7] SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SARL TRANSPORTS VERVERKEN SARL [Adresse 11], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître COHEN VAN HERPEN Valérie - [Adresse 12] Maître Stéphane HENRY - [Adresse 13]. * La SA GAN ASSURANCES [Adresse 14] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître COHEN VAN HERPEN Valérie - [Adresse 12] Maître Stéphane HENRY - [Adresse 13]. Troisième cause : PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS CONDIGEL [Adresse 6], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître FRANCK DOLLFUS - [Adresse 7] SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]. * La SARL MAEX [Adresse 9], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître FRANCK DOLLFUS - [Adresse 7] SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]. * La HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES [Adresse 10] Suisse, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître FRANCK DOLLFUS - [Adresse 7] SCP HUCHET DOIN - [Adresse 8]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SA GAN ASSURANCES [Adresse 14] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître COHEN VAN HERPEN Valérie - [Adresse 12] Maître Stéphane HENRY - [Adresse 13]. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Thierry KERFRIDEN et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE DEBATS Audience de Monsieur Thierry KERFRIDEN, Juge chargé d'instruire l'affaire, a tenu l'audience le 13/04/2023 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile). Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24/10/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS Le 2 janvier 2013, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, alors dénommée SYSTEME U CENTRALE NATIONALE, concluait avec la société CONDIGEL un contrat de prestations logistiques. Aux termes de ce contrat, la société CONDIGEL s'engageait notamment à organiser la réception, le transport, le dédouanement, la manutention, l'agréage, l'entreposage, le conditionnement, la préparation, le chargement et l'analyse qualité des produits surgelés qui lui seront confiés par son co-contractant. Il était contractuellement prévu de confier l'entreposage des produits surgelés à la société EFBS. S'agissant du transport, la société CONDIGEL prévoyait la possibilité de s'adresser à des soustraitants. C'est dans le cadre de ces relations contractuelles que la société COOPERATIVE U ENSEIGNE confiait à la société CONDIGEL l'organisation du transport d'un lot de produits surgelés d'un poids brut total de 11.238,50 kg, depuis le site de la société EFBS situé [Localité 1] (76) jusqu'au site SYSTEME U SUD situé à [Localité 2] (34). Le lot confié était composé de marchandises expédiées par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, dont certaines étaient achetées auprès des sociétés FJORD IMPORT, HALIEUTIS, GEL PECHE, WESTBRIDGE FOODS FRANCE, EUROCHILE, SOVINTEX, ANGELINI, COMAPECHE DISTRIBUTION et SAVIGNY SURGELES, et d'autres étaient vendues par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à SYSTEME U SUD. La société CONDIGEL confiait le transport à la société MAEX. La société MAEX se substituait la société TRANSPORTS VERVERKEN pour l'exécution du transport en lui précisant que les marchandises devaient être transportées à une température de -25°C. La société TRANSPORTS VERVERKEN prenait en charge l'ensemble des marchandises dans son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], suivant lettres de voiture émises par la société MAEX. Ces lettres de voiture mentionnaient expressément que les marchandises devaient être conservées à une température dirigée de - 18°C à - 25°C. Le 4 juillet 2017, le destinataire refusait la livraison de l'ensemble des marchandises, pour température non-conforme. Les réserves suivantes étaient apposées sur toutes les lettres de voiture : « reçu le 04/07/17 à 5h00 Température non-conforme - 10 -10,5 avec thermomètre étalonné. Prises de températures sur plusieurs palettes. » Le 5 juillet 2017, une lettre de réserves était adressée à la société MAEX, chargée du transport et émetteur des lettres de voiture. Le transporteur se rendait alors aux entrepôts SOFRILOG pour déchargement et entreposage des marchandises dans une chambre froide. Une expertise amiable et contradictoire était alors diligentée à la requête des assureurs des différentes parties. Les opérations d'expertise mettaient en évidence l'existence de températures non-conformes aux exigences de conservation de la marchandise confiées à la société CONDIGEL pendant le transport. Tant l'expert des sociétés CONDIGEL et MAEX que celui de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE constataient que la rupture de la chaîne du froid était caractérisée. L'expert de la société COOPÉRATIVE U ENSEIGNE rappelait que : « Le chauffeur du voiturier a validé les prises de température faites par les opérateurs ULOG. Il y a des réserves sur la lettre de voiture. Il y a des photos prises sur les produits piqués et les enregistrements confirment les constats faits par U LOG à réception sur les marchandises. » L'expert sollicitait en vain du transporteur : « - le carnet d'entretien du groupe, - le rapport de contrôle et diagnostic du frigoriste [les experts n'ayant pas pu contrôler l'unité), - les enregistrements de température détaillés de la remorque (groupe principal et secondaire) sous forme numérique et de courbes (Remorque type bi-température), incluant : - Indexations - Airs soufflés - Airs retours - Modes ON/OFF - Alarmes.» L'analyse du seul élément fourni, à savoir l'enregistrement de l'imprimé du groupe, faisait apparaître une mauvaise indexation du groupe frigorifique arrière : «Durant tout le parcours nous notons que les deux sondes enregistrent des données très distinctes : la sonde de l'unité principale relevait un air proche de - 18°C et la seconde sonde marque des températures quasi constante à -5°C. Ces enregistrements confortent que les deux unités du groupe sont allumées et présentent deux niveaux thermiques significativement différents. Ainsi, les deux unités sont allumées mais indexées manifestement différemment, exposant les marchandises à une moyenne des deux températures soufflées par les deux groupes. La moyenne théorique de ces températures (-18°C et -5°C) est de : - 11,5°C. En effet, c'est cette erreur d'indexation de l'unité arrière qui est à l'origine de l'évènement et au réchauffement de l'ambiance. » Le montant du préjudice était évalué à la somme de 67.222,20 € H.T : valeur de 1364 colis détruits, d'un poids brut total de 10.622,782 kg. * facture FJORD IMPORT N°118938 : 9.945,60 € HT. * facture HALIEUTIS N°00113021 : 6.937,92 € HT. * facture GEL PECHE n°17001380 : 6.682 € HT. * facture WESTBRIDGE n°4298 : 2.111,20 € HT. * facture EUROCHILE n°26141 : 6.463,20 € HT. * -facture SOVINTEX n°FAC157939 : 2.541,60 € * -factures COOP U n°17003621, 170036622 et 17003620 : 22.166,88 € H.T. * facture COMAPECHE n°00234182 : 6.536,20 € HT. * facture SAVIGNY SURGELES n°2170528 : 3.837,60 € HT. TOTAL: 67.222,20 € HT. Ce montant et la présente réclamation ne comprennent pas les marchandises achetées à la société ANGELINI et transportées suivant lettre de voiture BO95875. Aucun règlement n'étant intervenu amiablement et compte tenu de l'imminence de la prescription, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE était contrainte de s'adresser à justice. C'est dans ces conditions que, le 4 juillet 2018, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE assignait les sociétés CONDIGEL, MAEX, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE et TRANSPORTS VERVERKEN SARL aux fins de demander leur condamnation. Les 6 et 12 juillet 2018, les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA se retournaient en garantie contre la société TRANSPORTS VERVERKEN et son assureur LE GAN. La société ALLIANZ IARD indemnisait la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à hauteur de 66.222,20 €, laissant à la charge de son assuré une franchise de 1.000 €. La société ALLIANZ IARD intervenait volontairement par conclusions et sollicitait, en sa qualité de subrogée dans les droits de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, la condamnation in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, des sociétés CONDIGEL, MAEX, HELVETIA et TRANSPORTS VERVERKEN à lui payer la somme principale de 66.222,20 €. La société COOPERATIVE U ENSEIGNE, quant à elle, maintenait sa demande de paiement de 1.000 €, à hauteur de la franchise restée à sa charge. La société TRANSPORTS VERVERKEN et LE GAN concluaient en alléguant successivement la prescription des demandes de la compagnie ALLIANZ IARD et de la demande de garantie des sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA, le défaut de subrogation et la forclusion des demandes. A titre subsidiaire, le transporteur concluait à son absence de responsabilité et, plus subsidiairement invoquait les limitations de responsabilité applicables aux envois de moins de 3 tonnes et la réduction d'un tiers de l'indemnité prévues par le Contrat Type. Les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA concluaient en contestant l'existence d'une subrogation et subsidiairement se prévalaient des limitations de responsabilité pour les envois de moins de 3 tonnes tout en sollicitant la réduction du quantum de la réclamation à hauteur de 60% et l'application de la réduction d'un tiers prévue par le Contrat Type. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans leurs conclusions, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ IARD demandent au Tribunal de : * Prendre acte de l'intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, * Débouter la société TRANSPORTS VERVERKEN et LE GAN de leur fin de nonrecevoir tirée de la prescription des demandes de la société ALLIANZ IARD, * Débouter les sociétés TRANSPORTS VERVERKEN, LE GAN, CONDIGEL et MAEX de leurs fins de non-recevoir tirée du défaut de subrogation de la société ALLIANZ IARD, * Débouter la société TRANSPORTS VERVERKEN de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes, * Juger les demandes des sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ IARD recevables, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Faire droit à l'action directe exercée par les sociétés ALLIANZ IARD et COOPERATIVE U ENSEIGNE à l'encontre de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, assureur de la société MAEX suivant police d'assurance n°91403150, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu le contrat de prestations logistiques en date du 2 janvier 2013, Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.132-4 et suivants du Code de commerce, Vu le contrat-type «applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée » instauré par le Décret n°2016-1550 en date du 17 novembre 2016, Juger que les sociétés CONDIGEL, MAEX et TRANSPORTS VERVERKEN sont responsables de l'endommagement des marchandises confiées, lequel résulte de la faute inexcusable de la société TRANSPORTS VERVERKEN, En conséquence, * Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés CONDIGEL, MAEX, TRANSPORTS VERVERKEN et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer : * 66.222,20 € à la société ALLIANZ IARD, * 1.000 € à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE. * Juger que le montant de cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, Dans l'hypothèse où un défaut de transmission d'instructions relatives à la température de transport serait retenue à l'encontre de la société MAEX, * Condamner la société MAEX, au titre de sa faute personnelle inexcusable, à payer, solidairement avec la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE : 66.222.20 € à la société ALLIANZ IARD. * 1.000 € à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE. * Juger que le montant de cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, SUBSIDIAIREMENT, si la faute inexcusable du transporteur n'est pas retenue : Vu les articles 2.1 et 20 du Contrat Type précité, * Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés CONDIGEL, MAEX, TRANSPORTS VERVERKEN et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer : * 43.954 € à la société ALLIANZ IARD, * 1.000 € à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE. * Juger que le montant de cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, EN TOUT ETAT DE CAUSE : * Débouter les sociétés CONDIGEL, MAEX, HELVETIA, TRANSPORTS VERVERKEN et LE GAN de leurs demandes de réduction du quantum de la réclamation, * Débouter les sociétés CONDIGEL, MAEX, HELVETIA, TRANSPORTS VERVERKEN et LE GAN de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre des sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ IARD, * Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés CONDIGEL, MAEX, TRANSPORTS VERVERKEN et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés CONDIGEL, MAEX, TRANSPORTS VERVERKEN et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à supporter les entiers dépens de la présente procédure. * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Dans leurs conclusions, les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES demandent au Tribunal de : Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu les articles L 121-12, L. 172-29 du Code des assurances, Vu les articles 1346 ou 1346-1 du Code Civil Vu les articles L. 132-4 à L. 132-6 du Code de commerce vers lesquels l'article L. 1432-7 du Code des transports Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de Commerce Vu l'article L124-3 du Code des Assurances Vu le contrat type marchandises périssables sous température dirigée Vu les pièces versées aux débats * Juger recevable l'appel en garantie des sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA à l'encontre des sociétés TRANSPORTS VERVERKEN et GAN * Juger que les sociétés ALLIANZ IARD et COOPERATIVE U ENSEIGNE ne démontrent pas leur intérêt à agir * Les Débouter de toutes ses demandes fins et conclusions * Condamner tout succombant à payer aux société CONDIGEL, MAEX et HELVETIA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Subsidiairement * Juger que le préjudice n'est pas justifié * Juger l'action de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE et de la société ALLIANZ IARD mal fondée. * Condamner tout succombant à payer aux société CONDIGEL, MAEX et HELVETIA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Plus subsidiairement * Juger que les sociétés CONDIGEL et MAEX n'ont pas commis de faute personnelle * Juger que le transporteur TRANSPORTS VERVERKEN est responsable des dommages * Juger que le transporteur TRANSPORTS VERVERKEN n'a pas commis de faute inexcusable * Juger que l'expédition était constituée de 8 envois * Limiter le préjudice indemnisable conformément au contrat type applicable à la somme de 750 € /palette. * Réduire l'indemnité ainsi définie du tiers * Limiter l'indemnité à la somme de 8.500 € En tout état de cause Juger que les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA sont recevables et fondées à former une demande en garantie à l'encontre des sociétés TRANSPORTS VERVERKEN et GAN Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait être mise à la charge des sociétés CONDIGEL, MAEX et/ou HELVETIA * Condamner les sociétés TRANSPORTS VERVERKEN et GAN à relever et garantir les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA de toute condamnation mise à leur charge, * Condamner les sociétés TRANSPORTS VERVERKEN et GAN à payer aux sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, * Condamner les sociétés TRANSPORTS VERVERKEN et GAN aux entiers dépens Dans leurs conclusions, les sociétés VERVERCKEN et GAN ASSURANCES demandent au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article L 133-3 et L 133-6 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 31 et 369 du CPC, Vu les dispositions du Code des Assurances, Vu les dispositions de la LOTI, Vu les dispositions du contrat type « marchandises périssables sous température dirigée» institué par Décret du 12 février 2001 et modifié par Décret du 17 novembre 2016, A titre principal, Juger la demande de la Cie ALLIANZ par intervention volontaire en novembre 2020 irrecevable en l'absence de preuve d'une indemnisation et de la subrogation dans les droits du réclamant inital U, À titre subsidiaire, * Juger l'action principale forclose en application de l'article L 133-3 du Code de Commerce en tant que dirigée contre la société VERVERCKEN, * Juger l'action principale mal fondée en l'absence de preuve de l'étendue des avaries, A titre très subsidiaire, * Faire application du contrat type « marchandises périsssables sous température dirigée» et constater que le plafond d'indemnisation applicable et par colis s'élève à 17.500 € (ou en cas d'envoi groupé à 4.000,00 / Tonne soit 44.976 € pour un poids de 11.244 Tonnes) mais avec application de la réduction d'un tiers de l'indemnité au titre de l'absence de sauvetage, * En cas de condamnation contre Gan, faire application du plafond de garantie prévu au contrat d'assurance et de la franchise de 500,00 € restant à la charge de la ste Transports Ververcken SARL, * Débouter les sociétés U et ALLIANZ de leur demande d'intérêts et de capitalisation d'intérêts et d'article 700, A titre encore plus subsidiaire, * Juger l'appel en garantie des sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA Assurances par conclusions du 7 janvier 2021 prescrit en application de l'article L 133-6-alinéa 4 du Code de Commerce, * Juger l'appel en garantie des sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA dirigé contre la société VERVERCKEN et contre GAN Assurances mal fondé, * Condamner la coopérative U et ALLIANZ à payer à la société VERVERCKEN et à GAN une indemnité de 1.500,00 € en vertu de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens. MOYENS ET PRETENTIONS * Pour COOPERATIVE U et ALLIANZ A - SUR LA PARFAITE RECEVABILITE DES DEMANDES 1 - Sur l'absence de prescription Contrairement à ce qu'allèguent la société TRANSPORTS VERVERKEN et son assureur, les demandes formées par la société ALLIANZ IARD en cours d'instance, ès-qualité de subrogée dans les droits de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, ne sont pas prescrites. Cette fin de non-recevoir est dépourvue de tout fondement, elle n'est d'ailleurs pas reprise par les autres défendeurs, lesquels, bien au contraire, en contestent expressément le bien fondé. La société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits et actions de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE et, au moment où elle intervient à la procédure, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, son subrogeant, a déjà fait le nécessaire pour interrompre la prescription à l'égard des sociétés défenderesses en leur délivrant l'assignation en date du 4 juillet 2018. La date d'intervention de la société ALLIANZ IARD dans le cadre de l'instance en cours importe peu, dès lors que le subrogeant, COOPERATIVE U ENSEIGNE, bénéficiait déjà d'une interruption de prescription pour ses demandes. Il ne saurait être sérieusement allégué de l'existence d'une prescription distincte qui serait applicable aux demandes de la société ALLIANZ IARD en sa qualité de subrogée. Le seul délai à prendre en compte est celui de la prescription des demandes de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, et il a valablement été interrompu par l'assignation du 4 juillet 2018. Ainsi que le rappellent les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA, l'effet interruptif de l'assignation s'étend aux assureurs subrogés, lesquels peuvent même intervenir en cause d'appel, ainsi que l'a jugé la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2009 À cet égard, il convient de rappeler à nouveau que l'assignation a été délivrée à la société TRANSPORTS VERVERKEN le 4 juillet 2018 et non le 15 juillet 2018. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera écartée et les demandes de la société ALLIANZ IARD seront jugées recevables. 2 - Sur la subrogation de la compagnie ALLIANZ IARD En application de l'article L.121-12 du Code des assurances, l'assureur peut se prévaloir d'une subrogation légale lorsqu'il justifie du paiement d'une indemnité à son assuré, laquelle doit correspondre à la garantie contractuellement souscrite. S'agissant de la subrogation conventionnelle, l'article 1346-1 du Code civil dispose qu'elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. » En l'espèce, la compagnie ALLIANZ IARD peut se prévaloir tant d'une subrogation légale que d'une subrogation conventionnelle. En effet, la compagnie ALLIANZ IARD verse aux débats : * la police d'assurance, * la preuve du paiement de la prime, * la quittance subrogative du 2 juillet 2019, * le chèque de règlement du 2 juillet 2019, * la preuve d'encaissement du chèque par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE. La société ALLIANZ IARD rapporte donc la preuve du paiement de l'indemnité, laquelle correspond aux garanties souscrites. En tant que de besoin, la société ALLIANZ IARD rapporte également la preuve de l'existence d'une subrogation conventionnelle, la quittance ayant été signée le 2 juillet 2019, concomitamment à l'émission du chèque. La société ALLIANZ IARD justifie ainsi être subrogée, tant légalement que conventionnellement, dans les droits et actions de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, à concurrence du montant de 66.222,20 €. Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de subrogation, les demandes d'ALLIANZ IARD étant recevables. 3 - Sur l'absence de forclusion des demandes La société TRANSPORTS VERVERKEN tente vainement d'alléguer la forclusion des demandes sur le fondement de l'article L.133-3 du Code de commerce, au motif que les lettres de voiture ne seraient pas lisibles et que les réserves seraient inefficaces. Cette fin de non-recevoir ne résiste pas à l'examen. Le transporteur VERVERKEN a exécuté le transport et possède un exemplaire des lettres de voitures. Les exemplaires versés aux débats sont lisibles et identifiables et les réserves y figurant sont bien visibles. Ces réserves, efficaces et parfaitement descriptives des dommages, dispensent le destinataire de satisfaire à la formalité de l'article L.133-3 du Code de commerce. De surcroît, l'article L.133-3 du Code de commerce est inapplicable en l'absence e réception des marchandises. En l'espèce, la réception n'a pas eu lieu, les marchandises ayant été refusées. En tout état de cause, même si cette formalité n'était pas requise, le transporteur MAEX, émetteur des lettres de voiture, a reçu une lettre de protestation motivée confirmant les réserves, peu important qu'elle ne contienne pas de réclamation chiffrée. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, la société TRANSPORTS VERVERKEN sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion des demandes sur le fondement de l'article L.133-3 du Code de commerce. B - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE TRANSPORTS VERVERKEN S'agissant d'un transport effectué sur le territoire national, le contrat de transport était soumis aux articles L.133-3 et suivants du Code de commerce et, en l'absence de convention écrite contraire conclue entre les parties, au Contrat Type Applicable aux Transports Publics Routiers de Marchandises périssables sous température dirigée issu du Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016. En application de ces textes, le transporteur est présumé responsable des avaries et pertes survenant à la marchandise pendant le transport qu'il exécute. L'article 8.2 du Contrat Type met par ailleurs à la charge du transporteur une obligation de « maintien de la température en cours de transport »: « Le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule réfrigérant, frigorifique ou calorifique, selon les indications portées sur le document de transport ou selon toutes les instructions écrites du donneur d'ordre ou, à défaut, selon la nature de la marchandise conformément à la réglementation en vigueur. » La limitation de responsabilité de l'article 20 du Contrat Type ne s'applique pas en cas de faute inexcusable du transporteur à l'origine du dommage ou de la perte. L'article L.133-8 du Code de commerce définit la faute inexcusable comme « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. » EN L'ESPECE Le dommage est survenu pendant le transport qui a été exécuté par la société TRANSPORTS VERVERKEN : la marchandise a été prise en charge sans réserve et a été refusée à destination pour cause de température non-conforme. Ainsi que l'ont retenu les experts, la rupture de la chaîne du froid pendant le transport est caractérisée. Il en résulte que la société TRANSPORTS VERVERKEN est présumée responsable des dommages aux marchandises. C'est en vain que le transporteur VERVEKEN allègue un défaut d'information quant à la température de transport requise. L'ordre d'affrètement de la société MAEX à la société TRANSPORTS VERVERKEN mentionnait expressément : « TEMPERATURE -25 DEGRES CELSIUS » Les lettres de voitures qui ont été présentées par le transporteur à destination mentionnaient toutes expressément qu'il s'agissait d'un transport effectué sous température dirigée, et que les températures devaient être comprises entre -18°C et - 25°C : Elles précisaient également la nature de la marchandise : «+ produits surgelés » Le transporteur était donc avisé qu'il devait transporter des produits surgelés, à une température entre -18°C et -25°C. La société TRANSPORTS VERVERKEN ne saurait persister à alléguer son absence de responsabilité alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune cause exonératoire. Bien au contraire, il va être démontré que son manquement à l'obligation de l'article 8.2 du Contrat Type est à l'origine des dommages, ce manquement revêtant par ailleurs les caractéristiques de la faute inexcusable. L'examen de l'imprimé de l'enregistrement des températures a mis en évidence que la température de l'unité frigorifique située à l'arrière de la remorque était de -5°C, ce qui a réchauffé l'intérieur de la remorque, cette dernière ne présentant pas de séparation entre la partie avant et la partie arrière. La température trop élevée de l'unité frigorifique arrière est donc à l'origine du défaut de maintien des marchandises à une température conforme pendant leur transport. Le transporteur n'a pas produit d'éléments concernant l'état du groupe frigorifique et rien ne laisse supposer qu'il aurait pu présenter un dysfonctionnement. La température non-conforme ne peut donc que résulter de la mauvaise indexation du groupe frigorifique arrière par le transporteur, ainsi que l'ont retenu les experts. Cette mauvaise indexation aurait été décelée si le transporteur avait vérifié l'indexation des groupes frigorifiques avant de partir. Le transporteur s'est manifestement abstenu de vérifier à quelle température seraient transportées les marchandises pendant le transport, contrevenant ainsi à l'obligation de maintien de la température visée par l'article 8.2 du Contrat Type. Le défaut de vérification par le transporteur de la bonne indexation du groupe frigorifique est à l'origine du sinistre. Pour un transporteur qui a l'obligation de garantir le maintien d'une température conforme pendant le transport, il est primordial de vérifier la bonne indexation des unités frigorifiques équipant le véhicule. Le transporteur qui prend la route sans s'assurer de la bonne indexation du groupe frigorifique permettant le maintien de la température de transport commet une faute délibérée. Il ne peut qu'avoir conscience de la probabilité du dommage qui résultera d'un transport effectué avec un groupe frigorifique dont la température d'indexation n'a pas été vérifiée. En s'abstenant de vérifier l'indexation de son groupe frigorifique, le transporteur chargé d'un transport sous température dirigée, commet une faute délibérée et accepte témérairement et sans raison valable, la probabilité du dommage qui résultera du transport à une température non-conforme. La faute inexcusable de la société TRANSPORTS VERVERKEN, qui n'a pas vérifié l'indexation de son groupe frigorifique, est à l'origine des dommages aux marchandises. La société TRANSPORTS VERVERKEN est tenue à réparation intégrale du préjudice subi par les sociétés ALLIANZ IARD et COOPERATIVE U ENSEIGNE et ne saurait se prévaloir de quelque limitation de responsabilité que ce soit. Elle sera condamnée à leur régler les sommes principales de 66.222,20 € H.T. et 1.000 € HT, in solidum avec les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA. Subsidiairement, si la faute inexcusable du transporteur n'était pas retenue : Le transport objet du litige était soumis au Contrat Type Applicable aux Transports Publics Routiers de Marchandises périssables sous température dirigée issu du Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016. L'article 20 dudit Contrat Type prévoit que, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, l'indemnité due par le transporteur pour la réparation des dommages aux marchandises ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, complet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 4.000 €. » L'article 2.1. définit l'envoi comme suit : « L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. » EN L'ESPECE Les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à invoquer des limitations applicables aux envois de moins de 3 tonnes. Il est en effet établi que les sociétés CONDIGEL, MAEX et VERVERKEN se sont vues confier un envoi d'un poids brut total de 11,2385 tonnes pour un transport unique, lequel était demandé par «un même donneur d'ordre, pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique ». Toutes les marchandises ont été prises en charge en même temps, dans le cadre d'un transport unique. Toutes les marchandises ont le même donneur d'ordre/expéditeur. La société SYSTEME U est mentionnée en qualité de donneur d'ordre sur toutes les lettres de voiture. Elle est également mentionnée en qualité d'expéditeur sur les bons de sortie, lesquels mentionnent tous expressément que l'expédition est faite « pour le compte de SYSTEME U SUD » ou « pour le compte de SYSTEME U [Localité 2] », laquelle est la même entité. Toutes les marchandises doivent être livrées au même destinataire et au même lieu : SYSTEME U SUD, à [Localité 2]. Dès lors, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir faire application des limitations de responsabilité prévues à l'article 20 du Contrat Type applicable, elles seraient calculées comme suit : […] La société TRANSPORTS VERVERKEN serait alors condamnée, in solidum avec les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA à payer les sommes principales de 43.954 € et 1.000 €, dans les termes du dispositif ci-après. C - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE MAEX La société MAEX est intervenue en qualité de commissionnaire de transport. En application des articles L.132-4 et suivants du Code de commerce, elle est responsable tant de sa faute personnelle que du fait de son substitué VERVERKEN. Suivant le principe dit de « coïncidence », le commissionnaire de transport qui répond du fait de son substitué, doit être condamné dans la même mesure que ce dernier. Les sociétés ALLIANZ IARD et COOPERATIVE U ENSEIGNE sont donc recevables et bien fondées à demander la condamnation de la société MAEX à leur payer respectivement les sommes de 66.222,20 € et 1.000 € et, subsidiairement 43.954 € et 1.000 € en réparation du préjudice subi. * Dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait un défaut d'instructions de la part de la société MAEX quant à la température des marchandises à transporter, la société MAEX serait condamnée à réparer l'intégralité du préjudice subi, sur le fondement de sa faute personnelle inexcusable. En effet. le commissionnaire de transport doit fournir au transporteur toutes informations relatives à la conservation de la marchandise pendant le transport. Le commissionnaire de transport qui sous-traite un transport d'une marchandise sous température dirigée sans indiquer de température commet «une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » puisqu'il expose sciemment les marchandises à un risque de transport à une température non-conforme. La société MAEX ne pouvant se prévaloir d'aucune limitation, elle serait alors condamnée, sur le fondement de sa faute personnelle inexcusable, à payer aux sociétés ALLIANZ IARD et COOPERATIVE U ENSEIGNE les sommes principales respectives de 66.222,20 € et 1.000 €, outre intérêts au taux légal capitalisés. D - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CONDIGEL La responsabilité de la société CONDIGEL est engagée puisque les marchandises ont été endommagées alors qu'elles se trouvaient sous sa responsabilité en qualité d'organisateur de prestations logistiques. La société CONDIGEL ne conteste pas sa responsabilité de commissionnaire de transport. A ce titre, elle répond du fait de ses substitués MAEX et TRANSPORTS VERVERKEN et, en application du principe de coïncidence, doit être condamnée dans la même mesure que ces derniers. Les sociétés ALLIANZ IARD et COOPERATIVE U ENSEIGNE sont donc recevables et bien fondées à demander la condamnation de la société CONDIGEL à leur payer respectivement les sommes de 66.222,20 € et 1.000 € et, subsidiairement 43.954 € et 1.000 € en réparation du préjudice subi. E - SUR L'ACTION DIRECTE EXERCEE CONTRE LA SOCIETE HELVETIA La compagnie HELVETIA assure la responsabilité de la société MAEX. Les sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ IARD sont recevables et bien fondées à exercer à son encontre l'action directe prévue par l'article L.124-3 du Code des assurances et à solliciter sa condamnation in solidum avec les sociétés CONDIGEL, MAEX et TRANSPORTS VERVERKEN, à réparer l'intégralité du dommage subi. F - SUR LE QUANTUM Les demandes de réduction du quantum de la réclamation ne sont pas fondées. C'est à tort que les sociétés défenderesses prétendent que les demanderesses ne justifieraient pas du quantum de leur réclamation. Le montant de la réclamation est détaillé dans le rapport d'expertise et les justificatifs de la valeur de la marchandise détruite sont produits. C'est également en vain qu'elles demandent l'application de la réduction d'un tiers de l'indemnité prévue par le Contrat Type dont le dernier alinéa de l'article 20 prévoit « lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. » Dans son courrier du 5 juillet 2017, la société U a expliqué qu'elle ne pouvait envisager une autre solution que la destruction des marchandises : « Nous rappelons qu'en cas de rupture de la chaîne du froid avérée, toutes analyses bactériologiques, organoleptiques ou autres réalisées avant la fin de durée de vie des produits, ne sont pas suffisantes pour attester de la qualité des produits jusqu'à leur DLC ou DLUO car chaque rupture de la chaîne du froid vient entamer la durée de vie des produits. La vente, la rétrocession ou le don de ces produits n'est pas possible au vu de la réglementation en vigueur. A cet égard, nous vous rappelons que notre enseigne reste extrêmement vigilante quant au respect de l'obligation impérative de précaution qui doit prévaloir pour tout ce qui concerne la sécurité du consommateur notamment sur le plan alimentaire. » La décision de détruire était dès lors parfaitement justifiée et fondée, la réglementation lui interdisant d'en disposer. La réduction d'un tiers n'est pas applicable. C'est également à tort que les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA cherchent à obtenir un abattement de 60% du montant de la réclamation au motif que ce pourcentage aurait pu être perçu par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE sous la forme d'une déduction fiscale si les marchandises avaient été données aux associations en sauvetage. Les sociétés défenderesses reprochent donc à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE de ne pas avoir donné à des associations caritatives (restos du cœur ou autres) des produits de la mer qui avaient fait l'objet d'une rupture de la chaîne du froid. Outre le fait qu'un quelconque don était prohibé pour les raisons exposées ci-dessus, il est précisé que la société COOPERATIVE U ENSEIGNE ne bénéficie pas de crédits d'impôt dans le cas de dons de marchandises à des associations lorsque ces marchandises sont concernées par un sinistre survenu pendant un transport. Le préjudice doit être indemnisé dans son intégralité. Pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être exposées, les sociétés ALLIANZ IARD et COOPERATIVE ENSEIGNE U sont recevables et bien fondées à demander, dans les termes du dispositif ci-après, la condamnation, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, des sociétés CONDIGEL, MAEX, HELVETIA et TRANSPORTS VERVERKEN à leur payer respectivement les sommes en principal de 66.222,20 € H.T. et 1.000 € H.T. 2/ Sur les frais irrépétibles Du fait de la présente procédure, la société ALLIANZ IARD a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société ALLIANZ IARD est dès lors recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des sociétés défenderesses, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * POUR CONDIGEL, MAEX et HELVETIA I / Sur les demandes de pièces la société TRANSPORTS VERVERKEN et la société GAN Assurances : Les pièces ont été communiquées. Les concluantes de surcroît produisent à l'appui de leurs présentes conclusions : * L'ordre d'affrètement des TRANSPORTS VERVERKEN * Le rapport de leur expert * Les annexes au rapport de leur expert Quant à la communication de copies plus lisibles des lettres de voiture, il convient de souligner que les TRANSPORTS VERVERKEN qui ont matériellement effectué le transport possèdent l'exemplaire « transporteur » des lettres de voiture. Il leur appartient de les produire. II /Sur la recevabilité : 1 - Intérêt à agir de COOPERATIVE U ENSEIGNE et d'ALLIANZ IARD: Dans l'assignation principale, COOPERATIVE U ENSEIGNE prétendait subir elle-même le préjudice correspondant à la valeur des marchandises endommagées. En pratique, lorsque des marchandises sont transportées, elles sont assurées. Il était donc pour le moins étonnant que le demandeur principal soit la seule société COOPERATIVE U ENSEIGNE et non l'assureur ad valorem, éventuellement codemandeur avec COOPERATIVE U ENSEIGNE. A juste titre, les concluantes se sont interrogées quant à l'existence d'un intérêt à agir actuel de COOPERATIVE U ENSEIGNE car tout laissait penser en effet que les marchandises étaient assurées. Il avait donc été demandé à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE de fournir le nom de son assureur cargaison ainsi que la police afférente et les échanges auxquels le sinistre objet de la présente procédure avait nécessairement donné lieu. Dans leurs conclusions du 18 novembre 2020, les sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ exposent que cette dernière a procédé le 2 juillet 2019 à l'indemnisation du sinistre à hauteur de la somme de 66.222,20 € laissant à la charge de COOPERATIVE U ENSEIGNE une franchise de 1.000 €. A l'appui de ces déclarations, elles produisent une police d'assurance et une pièce quittance. Ces pièces étaient toutefois insuffisantes pour justifier de la recevabilité de l'action des sociétés demanderesses. Ce n'est que deux ans après que les sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ ont cru devoir produire des éléments complémentaires à l'appui de leur conclusions du 3 novembre 2022 et notamment le chèque de règlement de la société ALLIANZ IARD. Les concluantes s'en remettent au Tribunal pour apprécier la recevabilité des demandeurs. 2 -Sur la recevabilité à l'encontre des TRANSPORTS VERVERKEN a) Sur les réserves : Les TRANSPORTS VERVERKEN affirme que toute action à leur encontre serait irrecevable en l'absence de réserve. Or, des réserves ont bien été apposées sur la lettre de voitures : Reçu le 4/07 à 5h. Températures non conformes -10.5°C avec thermomètre étalonné. Prise de températures sur plusieurs palettes. La forclusion de l'article L 133-3 du Code de Commerce n'a pas à s'appliquer en présence de réserves valables non contestées par le transporteur. De surcroît, pour que les dispositions de l'article L 133-3 du Code de Commerce s'appliquent, encore faudrait-il qu'il y ait eu réception des marchandises transportées. En l'espèce, il s'agit d'un refus de livraison. Donc, en l'absence de livraison, les dispositions de l'article L133-3 du Code de Commerce ne sont pas applicables. b) Sur la prescription : Par acte du 4 juillet 2018, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a assigné les sociétés CONDIGEL, MAEX, HELVETIA (assureur de CONDIGEL) et TRANSPORTS VERVERKEN Les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA ont appelé en garantie, par actes respectivement des 6 et 12 juillet 2018, la société TRANSPORTS VERVERKEN et la société GAN Assurances Dans leurs écritures du 11 mars 2021, les TRANSPORTS VERVERKEN et leur assureurs GAN prétendent à titre subsidiaire que l'appel en garantie des concluantes à leur encontre serait prescrit car la demande en garantie inscrite dans les conclusions des concluantes du 7 janvier 2021 était postérieure à plus d'un mois à la demande d'indemnisation d'ALLIANZ formée par conclusions d'intervention volontaire du 18 novembre 2020. Cette argumentation ne saurait prospérer. La société ALLIANZ se prétend subrogée dans les droits de son assuré qui a assigné le 4 juillet 2018. L'appel en garantie des concluantes à l'encontre des TRANSPORTS VERVERKEN et leur assureur a été régularisé dans le délai d'un mois - précisément les 6 et 12 juillet 2018 - et n'est donc pas prescrit. La question est uniquement de savoir si ALLIANZ peut se prévaloir ou non d'une subrogation pour bénéficier des droits de son assuré et de l'effet suspensif de la prescription, ce dont les concluantes laissent à l'appréciation du Tribunal. Les demandes des concluantes à l'encontre des TRANSPORTS VERVERKEN ne sont pas prescrites et sont recevables. III -Sur le fond A -Sur le préjudice : 1-Rappel des principes : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il appartient donc au réclamant d'établir la réalité des pertes alléguées et d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Le réclamant a donc l'obligation de justifier la nature et l'importance du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport. 2-En l'espèce : En l'espèce, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a assigné en réparation d'un préjudice allégué de 67.222 € HT. Le montant réclamé n'est pas justifié. a) Les marchandises n'étaient pas en perte totale : Les concluantes produisent le rapport de leur propre expert. Pour celui-ci, la destruction de l'intégralité des marchandises au titre du principe de précaution n'était pas justifiée. Il convient de relever également que l'expert indique (page 21): « Le propriétaire des marchandises s'est prononcé pour la destruction. Néanmoins, celle-ci n'est aucunement justifiée par les observations émises. Un don aux associations avec déduction fiscale de 60% aurait été tout à fait possible mais les intérêts marchandises se sont opposés à ce principe et aux analyses ». b) La destruction de la marchandise au titre du principe de précaution n'était pas justifiée : Le principe de précaution est visé à l'article 7 du Règlement CE 178/2002 et concerne exclusivement les hypothèses dans lesquelles «une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique. » Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le principe de précaution invoqué pour décider de détruire une cargaison complète de marchandises doit être lui-même fondé sur des indices objectifs permettant de justifier la crainte légitime d'un risque sanitaire. L'article 3.14 du Règlement CE 178/2002 définit la notion de « danger » à laquelle se réfère l'article 14 du même Règlement comme « un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé. » Il n'existait strictement aucun élément objectif permettant de fonder une crainte légitime d'un risque sanitaire susceptible de justifier la destruction de l'intégralité des marchandises au nom du principe de précaution. Comme indiqué plus haut, l'expert [E] affirmait : « une partie des températures relevée au dépotage de la remorque était conforme et certains produits ne présentaient pas de dommages visibles. La mise en œuvre d'analyses microbiologiques sur les échantillons isolés lors de notre intervention contradictoire aurait permis de vérifier la qualité sanitaire, et ainsi permis aux intérêts marchandises de proposer des solutions alternative quant au devenir des marchandises (sous réserve de résultats conformes) ». Or, aucune analyse des marchandises n'a été prescrite. Le Tribunal jugera qu'il n'existait pas en l'espèce de risque de contamination de nature bactériologique ou chimique, susceptible d'avoir un effet néfaste sur la santé et justifiant de la destruction de la totalité de la marchandise. Comme l'a, à juste titre, jugé la Cour d'Appel de Toulouse dans un arrêt du 20 janvier 2004 : « est constant qu'un laissé pour compte n'est admissible que lorsque les dommages subis par les marchandises transportées sont patents et suffisamment graves pour interdire tout sauvetage, même partiel. Rien de tel n'est établi en l'espèce, et ni l'urgence, ni le "tapage médiatique" autour du'principe de précaution" en matière alimentaire ne sont de nature à justifier qu'ait été prise et maintenue une décision aussi radicale, sans égard à ses conséquences » La Cour d'Appel de Rouen a, pour sa part, jugé dans un arrêt du 16 décembre 2010 (RG 09/04921 - Lamyline) : "Il résulte des échanges entre experts que tous ceux des Sociétés ici mises en cause, confortés par les constatations ci-dessus relatées, ont insisté auprès de leur confrère représentant les intérêts du groupe d'assureurs pour qu'un dépotage ait lieu, qu'on puisse examiner les produits, vérifier les indications de conservation pour les différents produits, et envisager éventuellement une vente de sauvetage. Au titre de la demande présentée dans la procédure judiciaire, il est établi que les demandeurs se sont donc arrêtés à la valeur d'origine des produits, au montant de la facture, mais qu'il ne s'agit pas là de l'évaluation d'un préjudice. Ces demandeurs, appelants, font état du principe de précaution et il est exact qu'il y a eu une rupture du froid pendant 45 heures pour le conteneur. Mais il n'y a eu aucune analyse des produits, aucun examen précis des marchandises alors que les DLC étaient variées et qu'une bonne part des produits, comme en conviennent les quatre experts des sociétés, pouvait être récupérée, qu'il n'y a pas eu de dépotage et d'essai de sauvetage. Dans ces conditions il n'existe aucune information nette et établie par les appelants, demandeurs à ce titre, sur l'étendue du préjudice, les produits qui auraient été réellement endommagés et le coût que cela pouvait générer. Ainsi, en l'absence de démonstration d'un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande et dit sans objet les différents appels en garantie. Enfin, la Cour de Cassation a jugé que la destruction en vertu du principe de précaution suppose d'être justifiée par des présomptions graves, précises, fiables et concordantes, qui ne sont pas apportées en l'espèce.(Cass, Civ 1, 18 mai 2011, 10-17-645). Par conséquent, faute de justifier de l'étendue et du quantum de leur réclamation, le Tribunal jugera les demandes mal fondées et déboutera la société ALLIANZ et la société COOPERATIVE U ENSEIGNE de leurs prétentions. c) Sur le quantum : Les concluantes produisent un avenant au rapport d'expertise du cabinet [E] qui précise : Lors du dépôt de notre rapport, le propriétaire des marchandises s'était prononcé pour la destruction. Néanmoins, celle-ci n'était aucunement justifiée par les observations émises. Un don aux associations avec déduction fiscale de 60% aurait été tout à fait été possible mais les intérêts marchandises se sont opposés à ce principe et aux analyses. Nous ne retiendrons donc comme préjudice que 40% de la valeur des marchandises. Le préjudice, avant application des limitations applicables, ne saurait pas excéder par conséquent la somme de 26.888,32 €. d) Une réduction du tiers doit en tout état de cause s'appliquer sur l'indemnité à la charge du transporteur : Le litige concerne un transport national. Les dispositions légales et règlementaires du droit national doivent donc trouver application. Aux termes du contrat type marchandises périssables sous température dirigée applicable au transport, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. « En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. » En vertu de cette disposition du contrat type, dans l'hypothèse où le donneur d'ordre impose au transporteur une destruction injustifiée d'une marchandise laissée pour compte qu' en interdit la vente en sauvetage, ce dernier est en droit de se prévaloir d'une réduction d'un tiers du montant indemnitaire lui incombant. La réduction indemnitaire d'un tiers devant être opérée sur le montant de l'indemnité due, apparaît erronée la décision faisant application de ladite réduction sur la valeur de la marchandise (CA Versailles, 12° ch. 2, 5 févr. 2009, n° 07/06106) Le contrat type impose qu'une marchandise conservant une valeur soit vendue en sauvetage à hauteur de cette valeur, et non détruite purement et simplement. A défaut, la réduction indemnitaire s'impose. Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, il réduirait le montant de celle-ci d'un tiers conformément aux dispositions précitées. B - Sur les responsabilités : 1 - La responsabilité des sociétés CONDIGEL et MAEX ne peuvent être recherchées qu'en leur qualité de commissionnaires de transport. En effet, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a confié l'organisation du transport à la société CONDIGEL laquelle a sous-traité le transport à la société MAEX laquelle s'est substitué la société TRANSPORTS VERVERKEN. Les principes de responsabilité du commissionnaire qui se charge d'un transport sont fixés par les articles L. 132-4 à L. 132-6 du Code de commerce vers lesquels l'article L. 1432-7 du Code des transports opère désormais renvoi -, ainsi libellés : « Art. L. 132-4. - J/ est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. Art. L. 132-5. - J/ est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Art. L. 132-6. - J/ est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse la marchandise. » Le commissionnaire assume une double responsabilité : de son fait personnel et du fait de ses substitués. a) Absence de faute personnelle des sociétés CONDIGEL et MAEX : Aucune faute personnelle n'est à relever à l'encontre de CONDIGEL ou de MAEX. Comme le rappelle les demandeurs, la marchandise devait être transportée à une température dirigée comprise entre -18 et -25°C. La marchandise a été remise au transporteur à la température requise. MAEX avait donné comme instructions au transporteur une température de consigne de - 25°C précisant sur les lettres de voitures la température maximale de -18 et celle minimale de -25°C. On s'étonne alors que les sociétés demanderesses émettent dans leurs dernières écritures l'hypothèse d'un défaut d'instruction au transporteur. En effet, les sociétés demanderesses reconnaissent d'ailleurs expressément dans leurs conclusions récapitulatives du 10/02/22 page 12 et leurs conclusions récapitulatives du 3 novembre 2022 pages 11 et 12 que « c'est en vain que le transporteur VERVEKEN allègue un défaut d'information quant à la température requise » reprenant les mentions des lettres de voitures. Ainsi, à défaut de faute personnelle, le commissionnaire ne peut pas être plus responsable vis-àvis de son client que le substitué ne l'est légalement envers lui-même. La responsabilité du substitué est régie par le contrat type marchandises périssables sous température dirigée (dont l'application est d'ailleurs expressément convenu entre SYSTEM U et CONDIGEL). b) Recours des commissionnaires contre le transporteur substitué : Ainsi, le commissionnaire est en droit d'exercer son recours contre le transporteur substitué et obtenir intégralement sa garantie, d'où la demande préalable des concluantes de solliciter la jonction avec leur appel en garantie à l'encontre du transporteur et de l'assureur de celui-ci. C'est pourquoi les sociétés CONDIGEL et MAEX, en qualité de commissionnaire de transport, et la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, en sa qualité d'assureur des sociétés CONDIGEL et MAEX, sont recevables et fondées à appeler en garantie le transporteur qui avait la garde des marchandises au moment de l'accident, sur le fondement de l'article L133-1 du Code de Commerce et de son assureur et solliciter la pleine et entière garantie des TRANSPORTS VERVERKEN et de son assureur pour toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre des concluantes. 2 -Sur la responsabilité de la société TRANSPORTS VERVERKEN La société TRANSPORTS VERVERKEN a effectué matériellement le transport. Comme le relève l'expert des concluantes, en l'absence de réserve à la prise en charge du chargement, aux réserves annotées à la livraison, aux enregistrements thermiques et aux dommages constatés après reprises en froid, la rupture de la chaine du froid est intervenu alors que les marchandises étaient sous la garde des transports VERVERKEN. Sa responsabilité est engagée notamment sur le fondement des articles L 133-1 et suivants du Code de Commerce. La société TRANSPORTS VERVERKEN avait effectivement la garde des marchandises durant leur transport. La société TRANSPORTS VERVERKEN développe tout une série de moyens sur son absence de responsabilité. Elle semble par ailleurs ignorer les pièces qui sont versées aux débats et qui contredisent son argumentation. Il s'avère par ailleurs que société la TRANSPORTS VERVERKEN était assurée pour sa responsabilité civile de transporteur à l'époque des faits par la société GAN au titre d'une police n°A23542 001 387 152. Il sera relevé que la société GAN ne conteste pas sa garantie. Les sociétés CONDIGEL, MAEX et HELVETIA sont également recevables et fondées à demander à ce que la société GAN les garantisse de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge notamment sur le fondement de l'action directe prévue à l'article L124-3 du Code des Assurances. a) absence de faute inexcusable Contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, le manquement du Transporteur à son obligation prévue par l'article 8.2 du Contrat Type ne revêt pas les caractéristiques de la faute inexcusable. La faute inexcusable du transporteur doit avoir un lien causal avec le dommage et elle implique donc : * une faute délibérée (et non une simple omission) ; * la conscience de la probabilité du dommage (appréciée, cas par cas) ; * son acceptation téméraire (c'est-à-dire la prise de risques connus et inconsidérés) * et ce sans raison valable (cette « raison » résultera des circonstances ayant motivé le choix du transporteur). Et il revient à celui qui invoque la faute inexcusable de la prouver en l'ensemble de ces quatre critères. La société COOPERATIVE U ENSEIGNE et la société ALLIANZ IARD sont défaillantes à apporter la preuve de ces critères. En effet, l'expert des demanderesses parle d'une « mise en route accidentelle de l'unité froid arrière ». Le terme « accidentel » anéantit la notion de faute délibérée. Le rapport [E] conclut quant à lui : « Le sinistre a pour origine la constatation de températures non conformes sur une partie d'un chargement de produits surgelés lors de leur livraison par les Transports VERVERKEN, affrétés par la société MAEX, le 4 Juillet 2017 aux entrepôts SYSTEME U de [Localité 2]. Les enregistrements thermiques montrent une température inférieure à -20°C au niveau d'une sonde et à environ -8°C au niveau de la seconde sonde. En dépit de nos requêtes, et de celles de notre confrère intervenant sur requête des intérêts marchandises, nous n'avons obtenu aucune information de notre confrère intervenant sur requête des transports VERVERKEN quant à la localisation des sondes, quant à la remorque, quant au groupe frigorifique et à son fonctionnement ». Le transporteur n'a pas produit d'éléments concernant l'état du groupe frigorifique. Rien n'exclut qu'il aurait pu présenter un dysfonctionnement. La faute inexcusable de la société VEVERKEN n'est pas démontrée. b) Calcul des limitations Les sociétés demanderesses estiment qu'il s'agissait d'envoi unique d'un poids brut total de 11,2385 tonnes. Or, l'envoi est défini par le contrat type comme « la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. En l'espèce, 8 contrats de transport ont été émis. Il y a donc juridiquement 8 envois. Chaque lettre de voiture fait état d'un envoi inférieur à trois tonnes. Par conséquent, en application de l'article 20 du contrat type, pour les envois inférieurs à trois tonnes, l'indemnité ne peut excéder 23 Euro par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 Euro par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. Les marchandises étaient conditionnées en palettes lesquelles, selon le contrat type applicable, forment les colis sur la base desquels est calculé l'indemnité de 750 €/colis : Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur même si le contenu en est détaillé dans le document de transport. L'indemnité selon contrat type est de 17 x 750 = 12.750 € Compte tenu de ce qui précède, toute indemnité devra être réduite du tiers compte tenu de la destruction non justifiée des marchandises soit : 12.750 € --- 4.250 € = 8.500 * Pour les sociétés VERVERCKEN et GAN ASSURANCES A titre principal, II/ SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ PAR CONCLUSIONS DU 18 NOVEMBRE 2020: Malgré les conclusions régularisées par les parties défenderesses en 2019, la coopérative U n'a pas conclu ni communiqué les pièces justificatives demandées ni même le rapport de son expert. Après avoir tardé à conclure, la demanderesse principale U a finalement conclu en novembre 2020 soit plus de 27 mois après avoir assigné et en faisant finalement intervenir à l'instance son assureur, la Cie ALLIANZ IARD. Aux termes des conclusions d'intervention volontaire de la Cie ALLIANZ, celle-ci déclare donc le 18 novembre 2020 avoir indemnisé son asssuré U le 2 juillet 2019 soit près d'une année après la régularisation de l'instance dirigées contre les sociétés CONDIGEL, MAEX et VERVERCKEN. Bien qu'ayant indemnisé son assuré en juillet 2019, la Cie ALLIANZ est donc intervenue à l'instance mais le 20 novembre 2020 soit plus de 16 mois après indemnisation de son assuré. A l'évidence, la Cie ALLIANZ est intervenue très tardivement à l'instance principale et n'a pas présenté de demande d'indemnisation dans le délai maximum d'1 an après avoir indemnisé son assuré (soit avant le 2 juillet 2020). De même et suite à la demande nouvelle de la Cie ALLIANZ du 18 novembre 2020, les sociétés MAEX et CONDIGEL ont formé une demande en garantie contre la société VERVERCKEN et GAN ce suite à la demande d'indemnisation du 18 novembre 2020. Une telle demande en garantie est à l'évidence tardive, les sociétés MAEX et CONDIGEL n'ayant pas sollicité la garantie des concluantes dans le délai de recours d'1 mois tel que prévu à l'article 133-6 du Code de Commerce (soit au plus tard le 18 décembre 2020 par conclusions ou assignation). En toute hypothèse, la demande de la Cie ALLIANZ est tant irrecevable que mal fondée. A) Sur l'irrecevabilité de l'action d'ALLIANZ: La demande d'indemnisation présentée le 18 novembre 2020 est tardive et donc prescrite. Cette action est donc irrecevable: en outre, la Cie ALLIANZ ne justifie pas de la recevabilité de son action et en particulier de sa qualité à agir. A l'appui de ses conclusions d'intervention, la Cie ALLIANZ a communiqué deux nouvelles pièces en novembre puis décembre 2020: * une pièce n° 5: le contrat d'assurance n°57514997 à effet du 1% janvier 2017 souscrit par la coopérative U : ce contrat communiqué très tardivement n'est pas signé par la coopérative U, La Cie ALLIANZ n'a pas communiqué le contrat d'assurance signé. * une pièce n°6 : une quittance dite « d'indemnité » signée par la coopérative U en date du 2 juillet 2019 (mais sans justificatif d'un paiement). La Cie ALLIANZ n'a pas versé aux débats le justificatif de l'indemnisation de son assuré, U. La preuve d'un paiement à U n'est pas rapportée en l'état. Ainsi l'intervenante à l'instance ne rapporte pas la preuve de la subrogation légale (ni même conventionnelle) dans les droits de son assuré. En effet, en l'absence de preuve d'un paiement obligé, la Cie intervenante volontaire n'a ni qualité ni intérêt pour agir contre les parties au contrat de transport. A titre subsidiaire, B) Sur la forclusion de l'action en application de l'article L 133-3 du Code de Commerce: Selon les pièces de la réclamante, le destinataire aurait donc pris des réserves sur les températures à l'arrivée (sans décrire d'avaries). Ces réserves figurent sur des lettres de voiture établies par la ste MAEX (ces lettres de voiture ne sont pas signées par le voiturier). La lettre de réserves prévue à l'article L 133-3 du Code de Commerce doit être adressée au transporteur. Or, il est incontestable que la lettre du destinataire (U Logistique) a été adressée à la société MAEX. Cette protestation motivée du destinataire n'a pas été répercutée sur le voiturier. Toute demande d'indemnisation dirigée contre la société VERVERCKEN est donc forclose et donc irrecevable en tant que dirigée contre la société VERVERKEBN et donc contre GAN. C)Sur le mal fonde de la demande de la Cie ALLIANZ: La Cie ALLIANZ déclare rechercher la responsabilité du commissionnaire de transport et du transporteur au titre d'avaries à un lot de colis de produits surgelés à acheminer [Localité 1] à [Localité 2] (34). Selon les demanderesses, les marchandises devaient être acheminées sous température dirigée (de -18°C à -25°C) sous couvert de plusieurs lettres de voiture émises par la société MAEX. D'après la confirmation d'affrètement, la société MAEX a affrété la société VERVERCKEN en lui confiant un lot « complet congelé » à acheminer à VANDARGES (U) et à la société POMONA à [Localité 3]. Selon les demanderesses, le destinataire a refusé la livraison le 4 juillet 2017 et a apposé des réserves sur la lettre de voiture du fait d'une température non conforme (-10-10,5°). Une lettre de réserve a été adressée à la société MAEX le 5 juillet 2017 : toutefois, cette lettre de réserves n'a pas été répercutée à la société VERVERCKEN. Les sociétés CONDIGEL et MAEX ont fait procéder à une expertise. La société ALLIANZ prétend que les marchandises ont été détruites, la perte étant ainsi totale. Toutefois, les réclamantes n'ont finalement pas produit de pièces justificatives de la nature et de l'étendue des avaries et en conséquence du préjudice subi. Les réclamantes n'ont pas non plus justifié du bien fondé du refus de livraison qui aurait été opposé par le destinataire. En effet, à l'appui de l'assignation du 4 juillet 2017, la coopérative U a produit : * le contrat conclu avec CONDIGEL, * une liste de colis (mentionnant 10 lettres de voiture) * des copies scannées de 9 lettres de voiture (peu lisibles) * la lettre de réserve de U logistique à la société MAEX mais sans l'accusé de réception. Force est de constater que malgré la durée de la procédure et les multiples demandes de renvois émanant de la coopérative U, la Cie ALLIANZ a finalement produit des pièces complémentaires en particulier de rapport de son expert. La société demanderesse fait état du non-respect des températures fixées pour l'acheminement des colis de surgelés et de congelés soit en l'espèce entre -18° et -25. Toutefois, la société U logistique fait état de différence de température (avec des valeurs comprises entre -9°C et -11°C ) alors que la réglementation fixerait les températures à : --18°C pour les produits surgelés --12°C pour les produits congelés. Il s'agirait selon la demanderesse d'une température contractuelle. Toutefois, la réclamante n'a pas versé aux débats la ou les lettres de voiture (la pièce 3 est un document illisible). En outre, l'Enseigne U ne justifie pas des instructions données à la société CONDIGEL mais aussi à la société MAEX et à son affrété. En l'absence de communication de lettres de voiture lisibles, la demanderesse ne justifie pas non plus de la teneur des réserves et surtout de l'étendue des avaries. La société MAEX a communiqué début avril 2019 un document intitulé « confirmation d'affrètement » mais ce document ne précise pas l'envoi concerné (pas de nombre de colis, pas de poids). La société MAEX ne justifie pas des instructions précises au transporteur au titre de la température ni du refus de livraison. A titre très subsidiaire, D°) Sur l'absence de preuve de l'étendue des avaries invoquées: La pièce n°3 est une photo ou un extrait de scan de la lettre de voiture établie par la société MAEX (et non par la société VERVERCKEN). La température qui aurait été précisée à la prise en charge n'est pas indiquée ; d'ailleurs la pièce 3 concerne des lettres de voiture établies par la société MAEX mais non signées par la société VERVERCKEN. En l'absence de preuve des conditions de remise des colis au transporteur et en l'absence de réserves à l'arrivée, toute action contre le transporteur est mal fondée. Selon U, les colis devaient être acheminés à une température de - 18°. Or et selon la société MAEX, l'ordre d''affrètement indiquait -25° (ce qui constitue une erreur de la part de la société MAEX car son donneur d'ordre aurait demandé une température de -18° pour les produits surgelés et de -12° pour les produits congelés). La lettre de réserves de la société U à la société MAEX ne comporte pas d'indication de la nature d'avaries ni même d'indication du montant du préjudice. Suite à la réclamation de U à la société MAEX, une expertise a été ordonnée par l'assureur de la société U. La société MAEX a de son côté missionné un expert. La société U a invoqué la nécessité de détruire les marchandises sans aucun sauvetage possible. Les demanderesses ne communiquent toutefois pas de justificatifs à ce sujet. La société VERVERCKEN n'a d'ailleurs pas reçu de demande d'indemnisation. Une seule réclamation a été portée à la connaissance de la société VERVERCKEN en l'espèce par la société MAEX au titre d'un lot [M] (56 colis d'un poids de 560 kg d'une valeur de 2.828,00 € : s'agissant d'un envoi de - 3 Tonnes, la limite d'indemnisation s'élève à 750,00 € ) F) Sur l'absence de responsabilité du transporteur: Selon la coopérative U, les marchandises seraient parvenues à destination à une température trop basse ce qui expliquerait le refus (puis peut-être la destruction des marchandises). Le refus de prendre livraison des marchandises aurait ainsi été motivé par des températures non conformes à celles attendues. La coopérative U ne justifie pas des instructions au transporteur ni de réserves prises à la livraison au titre d'avaries. La lettre de voiture MAEX n'est pas lisible mais ne semble pas faire mention d'instructions particulières de l'affréteur ou du donneur d'ordre expéditeur. Il est donc vain pour les réclamants de prétendre que le voiturier n'a pas respecté la température. La responsabilité du transporteur affrété ne peut être recherchée. G) Sur l'application du contrat type « transports de denrées périssables »: Conformément aux dispositions de la LOTI et en l'absence de dispositions contractuelles, le contrat type « marchandises périssables sous température dirigée » s'applique de plein droit au présent litige. En application de l'article 3 du contrat type, le donneur d'ordre doit fournir au transporteur préalablement à la présentation du véhicule diverses informations dont : * l'état de la marchandise (frais, surgelé, congelé etc), * la température de la marchandise à maintenir au cours du transport, Mais aussi : -la température au moment de la remise du chargement. En cas d'envoi de + 3 Tonnes, le chargement incombe au donneur d'ordre. L'abaissement de la température ou son élévation avant le départ incombe au donneur d'ordre et non au transporteur. À titre très subsidiaire III-SUR LE MAL FONDE DE LA DEMANDE EN SON MONTANT: A) Sur l'application du contrat type « transports routiers de marchandises périssables sous température dirigée »: Aux termes du contrat type et en cas d'avaries ou pertes, la limite d'indemnisation pour chaque envoi s'élève à 750,00 /Palette (soit un plafond d'indemnisation maximum de 17.250 €). En application des dispositions précitées et chaque envoi étant inférieur à 3T selon les lettres de voiture, l'indemnité maximum pouvant être mise à la charge du transporteur en cas de preuve du préjudice matériel subi du fait d'avaries s'élève à la somme de 17.250 € (750 € X 23 Palettes). En cas d'envoi groupé supérieur à 3 Tonnes, la limite d'indemnisation est fixée à 4.000,00 € / Tonne soit en l'espèce une limite de 44.976,00 €. En outre et en application du contrat type précité, l'indemnité maximum doit être réduite d'un tiers dès lors que le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise ou en interdit le sauvetage. En l'espèce, il est incontestable que les marchandises ne présentaient pas de dommages et que le refus total du destinataire n'était pas justifié (à l'exception toutefois du lot [M] pour lequel la société MAEX a adressé une réclamation au transporteur). En application de l'article 20 du contrat type et dans le cas où par extraordinaire, la responsabilité du voiturier serait retenue même partiellement, la limite d'indemnisation sera donc réduite d'un tiers, ceci sous réserve de la justification de la valeur des marchandises (facture d'achat des produits) et de l'étendue des avaries. Plus subsidiairement encore, B°) Sur l'absence de preuve d'une faute inexcusable: Par conclusions du 10 février 2022, la coopérative U et la Cie ALLIANZ s'opposent à l'application de la limite du contrat type en invoquant la faute inexcusable de la ste VERVERKEN. Les demanderesses prétendent que les marchandises n'auraient pas été maintenues à température conforme pendant le parcours terrestre. Les demanderesses en déduisent que le groupe frigorifique n'aurait pas été indexé à la bonne température et que le chauffeur aurait dû déceler ce défaut avant de prendre la route. Selon les réclamantes, le chauffeur aurait eu ainsi conscience de la probabilité du dommage en raison d'une température non conforme. Toutefois, les demanderesses ne rapportent pas la preuve des faits allégués. Il résulte au contraire des constatations expertales que pendant le parcours [Localité 1] à [Localité 2], le chauffeur n'a pas ouvert les portes de la remorque. Les fluctuations de température analysées au cours de l'expertise ne se sont pas révélées être importantes, il a même été constaté au cours de l'expertise que les relevés de température étaient conformes pour certaines palettes en tout cas de telle sorte que le destinataire aurait dû accepter au moins une partie de l'envoi. C : Sur l'application du principe de réduction d'un tiers de l'indemnité prévu au contrat type: Aux termes des constatations expertales, il a été relevé que certaines des palettes présentaient des températures acceptables lors de leur présentation chez Super U à [Localité 2]. Il n'a pas été constaté d'avaries, la majorité des colis ne présentant pas de dommages. En l'absence d'analyses microbiologiques effectuées avant la destruction des marchandises, c'est donc sans motif que U ou Super U a imposé la destruction complète des envois. Il sera donc fait en tant que de besoin application des dispositions du contrat type précité qui institue la réduction d'un tiers en cas de destruction non justifiée ou en interdiction de vente en sauvetage. III BIS-SUR LA DEMANDE EN TANT QUE DIRIGEE CONTRE GAN: Aux termes des dispositions particulières du contrat d'assurance n°001387152 souscrit par la société Transports VERVERCKEN SARL auprès de GAN Assurances, le contrat couvre la responsabilité contractuelle de l'assuré au titre de son activité de transporteur terrestre et donc les pertes et avaries survenues pendant un transport. Ce contrat couvre la responsabilité contractuelle du transporteur dans la limite du plafond de garantie accordé par véhicule et par sinistre et d'un montant de 106.000,00 € avec application d'une franchise de 500 € pour les transports sous température dirigée. Dans le cas où une condamnation serait prononcée contre Gan, il sera donc fait application du plafond et de la franchise prévus contractuellement. A titre encore plus subsidiaire, IV-SUR LE MAL FONDE DE L'APPEL EN GARANTIE DES SOCIETES CONDIGEL, MAEX et HELVETIA: A) Sur la prescription de l'appel en garantie: La demande d'indemnisation de la Cie ALLIANZ a été régularisée par conclusions du 18 novembre 2020. L'appel en garantie sur cette demande d'indemnisation a été régularisée par conclusions du 7 janvier 2021. Or, le recours en garantie doit être exercé au maximum dans le délai d'1 mois à compter de la demande soit en l'espèce avant le 18 décembre 2020. L'appel en garantie formé par conclusions du 7 janvier 2021 sera en tant que de besoin déclaré prescrit et donc irrecevable. B)Sur le mal fondé de l'appel en garantie: La société MAEX n'ayant pas répercuté au transporteur les réserves du destinataire, l'action contre le voiturier est forclose. En toute hypothèse, cet appel en garantie est mal fondé. En l'absence de présomption de responsabilité du transporteur, l'appel en garantie sera déclaré mal fondé. Dans le cas où l'action principale serait déclarée recevable et fondée, l'appel en garantie dirigé contre la société VERVERCKEN et GAN ne pourrait prospérer qu'à hauteur de la limite légale du contrat type soit un plafond d'indemnisation de 750 € /23 palettes avec réduction d'un tiers (ou à hauteur de la limite légale applicable aux envois de + 3T soit 4.000 € / Tonne soit un plafond de 44.976,00 €. Concernant la demande de règlement d'intérêts à compter de l'assignation, cette demande ne peut prospérer. Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement. La demande de la Cie ALLIANZ ayant été formée par conclusions de novembre 2020, celle-ci ne peut prétendre solliciter les intérêts ni la capitalisation des intérêts ; sa demande d'indemnité d'article 700 sera aussi déclarée mal fondée. La société VERVERCKEN et GAN sont fondées à solliciter la condamnation de la coopérative U et d'Allianz au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € en vertu de l'article 700 du CPC.

MOTIFS

DU JUGEMENT Sur la jonction des instances Les instances enrôlées sous les numéros 2018J02946, 2018J02957 et 2018J02958 présentent des liens tels qu'il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les dites causes et de statuer par un seul et même jugement ; Sur la recevabilité Le refus de réceptionner la marchandise, motivée par une température non-conforme aux instructions, constitue la cause précise et justifiée de l'indemnisation par l'assureur ALLIANZ. Peu importe que les réserves ne mentionnent que l'écart de température et non le détail des avariés occasionnées. Les experts des différentes parties au cours de l'expertise amiable et contradictoire diligentée à la requête des assureurs des différentes parties mettaient en évidence l'existence de températures non-conformes aux exigences de conservation de la marchandise confiées à la société CONDIGEL pendant le transport. Sur le bien fondé Le Tribunal dira que les pièces fournies au dossier apportent la preuve de la subrogation. Sur la forclusion La question ne se pose plus puisque la marchandise n'a pas été livrée. Sur la responsabilité Tant l'expert des sociétés CONDIGEL et MAEX que celui de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE constataient que la rupture de la chaîne du froid était caractérisée. L'expert de la société COOPÉRATIVE U ENSEIGNE rappelait que : « Le chauffeur du voiturier a validé les prises de température faites par les opérateurs ULOG. Il y a des réserves sur la lettre de voiture. Il y a des photos prises sur les produits piqués et les enregistrements confirment les constats faits par U LOG à réception sur les marchandises. » L'analyse du seul élément fourni, à savoir l'enregistrement de l'imprimé du groupe, faisait apparaître une mauvaise indexation du groupe frigorifique arrière : «Durant tout le parcours nous notons que les deux sondes enregistrent des données très distinctes : la sonde de l'unité principale relevait un air proche de - 18°C et la seconde sonde marque des températures quasi constante à -5°C. Ces enregistrements confortent que les deux unités du groupe sont allumées et présentent deux niveaux thermiques significativement différents. Ainsi, les deux unités sont allumées mais indexées manifestement différemment, exposant les marchandises à une moyenne des deux températures soufflées par les deux groupes. La moyenne théorique de ces températures (-18°C et -5°C) est de : - 11,5°C. En effet, c'est cette erreur d'indexation de l'unité arrière qui est à l'origine de l'évènement et au réchauffement de l'ambiance. » Le Tribunal dit que l'origine du refus de la marchandise par le destinataire provient du dysfonctionnement de l'indexation et/ou du fonctionnement de la remorque frigorifique fournie par les transports VERVERKEN sur instruction de leur commanditaire MAEX. Le Tribunal déclare MAEX et VERVEKEN solidairement responsables du dommage, ainsi que l'assureur HELVETIA. Sur la faute inexcusable Les éléments fournis au dossier ne permettent toutefois pas de conclure à une faute inexcusable et le quantum sur le principal sera calculé sur la base de la limite de responsabilité des 4 tonnes, auquel on rajoute les 1000 euros de franchise. Dès lors, le Tribunal estime devoir faire application des limitations de responsabilité prévues à l'article 20 du Contrat Type applicable, calculées comme suit : […] Sur le quantum Les défendeurs n'apportent pas la preuve de l'existence d'une autre solution que la destruction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2018J02946, 2018J02957 et 2018J02958, Prend acte de l'intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, Déboute la société TRANSPORTS VERVERKEN et LE GAN de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société ALLIANZ IARD, Déboute les sociétés TRANSPORTS VERVERKEN, LE GAN, CONDIGEL et MAEX de leurs fins de non-recevoir tirée du défaut de subrogation de la société ALLIANZ IARD, Déboute la société TRANSPORTS VERVERKEN de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes, Juge les demandes des sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ IARD recevables et partiellement fondées, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, Fait droit à l'action directe exercée par les sociétés ALLIANZ IARD et COOPERATIVE U ENSEIGNE à l'encontre de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, assureur de la société MAEX suivant police d'assurance n°91403150, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu le contrat de prestations logistiques en date du 2 janvier 2013, Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L.132-4 et suivants du Code de commerce, Vu le contrat-type «applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée » instauré par le Décret n°2016-1550 en date du 17 novembre 2016, Juge que les sociétés CONDIGEL, MAEX et TRANSPORTS VERVERKEN sont responsables de l'endommagement des marchandises confiées, lequel résulte de la faute inexcusable de la société TRANSPORTS VERVERKEN, En conséquence, Vu les articles 2.1 et 20 du Contrat Type précité, Condamne in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés CONDIGEL, MAEX, TRANSPORTS VERVERKEN et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer : * 43.954 € à la société ALLIANZ IARD, * 1.000 € à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE. Juge que le montant de cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, lesdits intérêts étant capitalisés année par année jusqu'à parfait paiement, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, Déboute les sociétés CONDIGEL, MAEX, HELVETIA, TRANSPORTS VERVERKEN et LE GAN de leurs demandes de réduction du quantum de la réclamation, Débouter les sociétés CONDIGEL, MAEX, HELVETIA, TRANSPORTS VERVERKEN et LE GAN de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre des sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ IARD, Condamne in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés CONDIGEL, MAEX, TRANSPORTS VERVERKEN et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés CONDIGEL, MAEX, TRANSPORTS VERVERKEN et HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à supporter les entiers dépens de la présente procédure, Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Liquide les dépens à la somme de 123,48 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick LE CERF Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrick LE CERF Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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