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Tribunal judiciaire d'Aurillac, 26 mars 2026, 26/00042

Mots clés
siège • saisine • tiers • requête • ressort • publicité • remise • suspensif • trésor

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SERINDAS Claire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AURILLAC N° RG 26/00042 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGG5 Décision du 26 Mars 2026 Minute n°26/42 ORDONNANCE POURSUITE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L'ADMISSION ADMISSION SANS TIERS (EN CAS DE PÉRIL IMMINENT) (Article L 3211-12-1 du code de la santé publique) SAISINE : CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR [Adresse 1] [Localité 1] PERSONNE CONCERNÉE : Monsieur [X] [D] [N] demeurant : [Adresse 2] Hospitalisé au centre hospitalier d'AURILLAC sans tiers (en cas de péril imminent) depuis le 16/03/2026 Assisté de Me Matthieu JOANNY, subsisitué par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d'Aurillac MINISTÈRE PUBLIC, auquel le dossier a été communiqué Nous, Madame [...] [...], vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AURILLAC, en remplacement de M. [U] [K] régulièrement empêché, assistée de [...] [...], Greffière, statuant au Tribunal Judiciaire d'AURILLAC. DÉBATS L'article L3211-12-2 I prévoit que "Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques." A l'audience du 26 Mars 2026, les débats sont publics, la décision étant rendue en audience publique. Madame [...] [...], vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AURILLAC a exposé la procédure. Monsieur [X] [D] [N] et son avocat ont été entendus sur la demande de poursuite de soins en hospitalisation complète. Les conclusions écrites du procureur de la République ont été portées à la connaissance des parties. La décision a été mise en délibéré.

MOTIFS

Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies ; - Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé établi par un psychiatre de l'établissement ; Attendu qu'il ressort de la feuille relative à l'antérioriété du patient que ce dernier a fait l'objet, à compter du 11 mars 2026, d'une mesure de soins psychiatriques, après une admission à la demande d'un tiers et ce jusqu'au 14 mars 2026 ( selon mention manuscrite portée sur ce document) puis d'une admission en péril imminent à compter du 16 mars 2026; que les pièces produites aux débats ne portent que sur l'admission en péril imminent à compter du 16 mars 2026; que, toutefois, s'il appert que Monsieur [X] [D] [N] a fait l'objet à compter du 11 mars 2026 d'une hospitalisation complète, elle a duré seulement jusqu'au 14 mars 2026, soit la durée de la période d'observation, avant d'être levée puis une nouvelle hospitalisation a été ordonnée en péril imminent à compter du 16 mars 2026 de sorte que le patient n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation complète continue depusi le 11 mars 2026 ; que le patient fait donc l'objet depuis une décision d'admission en date du 16/03/2026 d'une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 20 Mars 2026 le directeur de l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; que cette saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire a été effectuée dans les huit jours à compter de l'admission ; Attendu que la procédure suivie conformément aux articles L 3211-12-1. -I. et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique est régulière ; Attendu qu'il résulte de l'avis médical motivé établi le 20/03/2026 par un médecin psychiatre conformément à l'article L 3211-12-1. -I. du code de la santé publique, que la personne hospitalisée souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui en l'état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique et d'éviter ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables ; qu'en effet, [X] [D] [N] a été hospitalisé de façon complète le 16 mars 2026 pour majoration de sa consommation d'alcool, avec décompensation et une mise en danger ; que, selon l'avis du 20 mars 2026, subsiste une consommation excessive d'alcool et une addiction aux jeux vidéo en ligne, avec un fort retentissement et un impact sur l'état de santé global ; que ces troubles nécessitent des soins sous surveillance médicale constante et ne lui permettent pas de consentir aux soins; Attendu que par conséquent la mesure d'hospitalisation complète en cours doit être validée conformément à la requête du directeur de l'hôpital où l'intéressé est actuellement soigné ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort; Autorisons la poursuite de l'hospitalisation complète concernant Monsieur [X] [D] [N] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à AURILLAC, le 26 Mars 2026 Le greffier, Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, Copie adressée par mail au Centre Hospitalier pour une remise à Monsieur [X] [D] [N] contre émargement le 26 Mars 2026 Le greffier Copie adressée par mail à Me Claire SERINDAS le 26 Mars 2026 Le greffier Copie adressée par mail au Centre Hospitalier le 26 Mars 2026 Le greffier Copie adressée par mail au procureur de la République le 26 Mars 2026 Le greffier La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom. Seul l'appel du procureur de la République peut être assorti d'une demande d'effet suspensif.

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