Tribunal judiciaire de Nice, 15 mai 2026, 24/00652
Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial • vol • société • règlement • réparation • préjudice • preuve • service • condamnation • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :24/00652
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nice, 15 mai 2026, n° 24/00652
- Identifiant Judilibre :6a2c7498cdc6046d471b043e
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIFFAUT Elodie
Partie défenderesse
AIR FRANCE - KLM
défendu(e) par FOURQUET Guillaume
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2026
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PPVS
Expédition délivrée
à Me [F]
Expédition délivrée
à Me FOURQUET
le
DEMANDERESSE:
Madame [C] [V]
née le 07 Août 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] - SUISSE
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 20 Février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 13 juin 2023, Monsieur [C] [V], de nationalité italienne, a fait citer la compagnie aérienne AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal, société de droit français, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 043 002, devant le tribunal judiciaire de Nice, chambre de proximité, à l'adresse de son siège, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin de voir:
CONDAMNER la société AIR FRANCE à verser la somme de de 250 euros sur le fondement de l'article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société AIR FRANCE à verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la société AIR FRANCE à verser la somme de 500 euros au demandeur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.Les parties ont été convoquées successivement aux audiences des 05 avril 2024, 15 novembre 2024, 20 juin 2025, puis du 20 février 2026.
Lors de cette dernière audience, le demandeur était représentée par Maître CHADAM, avocat postulant, qui a précisé s'en rapporter aux conclusions déposées par son dominus litis, Maître [F]. La société AIR FRANCE est représentée Maître AIM substituant Maître FOURQUET.
Le demandeur expose avoir acheté un billet d'avion [Localité 5] avec escale à [Localité 6] pour un vol en date du 26 janvier 2023. Le vol AF1213 reliant [Localité 7] à [Localité 6] a subi un retard qui a généré une arrivée à destination finale de plus de trois heures. Celui-ci précise que le vol [Localité 8] a subi un retard de 47 minutes l'empêchant de prendre sa correspondance vers [Localité 9], le vol AF 7710, et l'obligeant à prendre un autre vol AF 7708 le faisant arriver à destination à 20 heures 27, avec plus de six heures de retard par rapport à l'horaire initialement prévu.
Le requérant a mandaté la société AIRHELP afin que celle-ci effectue les diligences nécessaires afin d'obtenir l'indemnisation due, indemnisation qui lui a été refusée, le transporteur invoquant des circonstances extraordinaires l'exonérant, en l'occurrence des restrictions à l'aéroport de [Localité 6] Charles de Gaulle dans un premier temps, puis des conditions météorologiques défavorables, puis enfin pour des problèmes de régulation du trafic aérien et de congestion à l'aéroport de [Localité 6] sur une rotation précédente.
Le demandeur maintient à l'audience l'intégralité de ses prétentions.
Celui-ci conteste le caractère exonératoire des circonstances invoquées par la société AIR France en se référant à une jurisprudence prétendument constante.
En réplique la société AIR FRANCE conclut au débouté de Monsieur [C] [V] de l'intégralité de ses demandes. La défenderesse sollicite également la condamnation de Monsieur [C] [V] aux dépens ainsi qu'à la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AIR FRANCE expose que l'article 5-3 du règlement européen CE 261/2004 exonère le transporteur aérien dans les conditions suivantes : « Un transporteur aérien actif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Celle-ci s'en réfère également aux considérants n°14 et n°15 du même règlement précisant que :
« Tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 10], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif. »
Et:
« Il devrait être considéré qu'il y a une circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations »
La défenderesse, sur ces bases, indique que la notion de circonstance extraordinaire n'implique nullement qu'elle présente un caractère exceptionnel ou imprévisible, mais seulement qu'elle échappe à la maîtrise effective du transporteur.
Ainsi, des circonstances ne présentant aucun caractère d'imprévisibilité, éventuellement même récurrentes, sont usuellement considérées comme des circonstances extraordinaires exonératoires pour le transporteur.
Il en est notamment concernant des conditions météorologiques obligeant un transporteur aérien à retarder ou annuler un vol dans un aéroport congestionné.
Par analogie, la décision des autorités de régulation du trafic aérien obligeant un transporteur aérien à retarder ou annuler un vol dans un aéroport congestionné doit être considérée comme une circonstance extraordinaire. La défenderesse cite, à l'appui, un certain nombre de décisions françaises de première instance ainsi qu'une jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne des 11 juin 2020 et 21 janvier 2026, précisant que le transporteur aérien est en droit de se prévaloir d'une circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même s'il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance et le retard ou l'annulation du vol ultérieur.
Celle-ci indique, qu'en l'espèce, le vol AF 1213 du 26 janvier 2023 a été retardé en raison de la régulation et de la congestion du trafic aérien à l'aéroport de [Localité 6]-Charles de Gaulle lors de la rotation précédente [Localité 11] de l'aéronef immatriculé F-GTAD, aéronef programmé pour les rotations suivantes :
Vol AF 1212 entre [Localité 6] et [Localité 7] avec un départ à 07h25 et une arrivée à 08h25.Vol AF 1213 entre [Localité 7] et [Localité 6] avec un départ prévu à 09h45 et une arrivée prévue à 11h20.Le vol AF 1212 a été retardé de 34 minutes en raison de la régulation du trafic aérien suite à la congestion dudit trafic en raison des conditions météorologiques. Le document d'exploitation du vol mentionne un code de retard DL87 signifiant un retard causé par une indisponibilité des infrastructures et notamment des parkings.
Air France souligne que le matin du 23 janvier 2023, en raison de conditions météo difficiles, 58 départements étant placés le lendemain en vigilance jaune, de nombreux vols ont été retardés. La compagnie relève que l'historique produit par la partie adverse ne concerne en réalité que trois vols sur [Localité 9], à 7h15, 09h20 et 12H20.
La compagnie produit les documents d'exploitation du vol AF [Cadastre 1] avec la mention d'une arrivée tardive lors de sa précédente rotation, donc le vol AF [Cadastre 2], ce retard n'ayant pas permis à Monsieur [C] [V] de prendre sa correspondance pour [Localité 9].
Celle-ci indique également qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures raisonnables à même d'obvier aux conséquences des circonstances extraordinaires.
Elle précise que le vol aurait pu être réalisé aux horaires prévus si la compagnie avait disposé d'un avion sur place, ce qui n'était pas le cas, et qu'il n'est pas possible de disposer en fonction des besoins, d'une flotte de substitution, sauf à annuler un autre vol.
Celle-ci fait observer que Monsieur [C] [V] a été acheminé sur [Localité 9] par le biais du vol AF 7708 de 18h20, le transporteur estimant avoir pris les mesures raisonnables pour limiter les conséquences de la circonstance extraordinaire à l'origine de la perturbation.
Air France s'oppose également à la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, alors que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. Aucun abus n'est démontré, la compagnie se prévalant de circonstances extraordinaires, et aucun préjudice n'est démontré, celui-ci étant forfaitaire.
Air France sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [C] [V] au règlement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, compte-tenu de la mobilisation inutile de son service juridique pour se défendre.
La défenderesse sollicite également le débouté de Monsieur [C] [V] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne produisant aucune facture d'honoraires, aucun justificatif. Elle sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 800 euros, outre les dépens.
En réplique, le demandeur entend indiquer qu'aucune circonstance extraordinaire n'est caractérisée en l'espèce. La preuve n'est pas rapportée de conditions météorologiques défavorables, ce qui ne saurait constituer la circonstance extraordinaire, pas plus que les restrictions émanant du régulateur du trafic, sachant que le transporteur se doit de prévoir des réserves de temps utiles entre les rotations.
Ainsi, la restriction du trafic aérien retardant l'aéronef sur une rotation précédente ne relève pas d'une circonstance extraordinaire. Le retard initial n'était que de 34 minutes aboutissant à un retard final supérieur à 6 heures.
Il est également reproché au transporteur l'absence de prises de mesures raisonnables. La preuve que le transporteur a employé tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers n'est pas rapportée ; la compagnie n'a pas entrepris une réorganisation du plan de vol d'une ou plusieurs rotations dès le retard constaté, celle-ci s'est contentée de répercuter les retards alors qu'elle aurait dû réacheminer le passager dans les meilleurs délais sous toutes formes de transports possibles.
Concernant la résistance abusive, il est précisé par le demandeur que la société Air France a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation sans pour autant fournir d'éléments probants justifiant de l'exonération de responsabilité, changeant de justification de son refus, et ce pendant deux années et trois audiences ; c'est ce qui constitue le comportement dilatoire et abusif pour lequel il est sollicité l'allocation d'une somme de 150 euros.
Monsieur [C] [V] sollicite l'allocation d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et le rejet de la demande de la partie adverse, celle-ci disposant de moyens disproportionnés par rapport au demandeur.
A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
: SUR LA COMPETENCE : La compagnie aérienne AIR FRANCE est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l'aéroport de [Localité 5] via [Localité 6] CHARLES DE GAULLE. Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne ainsi qu'aux vols au départ d'un pays tiers et à destination d'un aéroport de l'[Etablissement 1] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire. La société AIR FRANCE a son siège en France et il convient, dès lors, au sein de l'Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l'exécution de la prestation de service. Le lieu d'exécution de la prestation est l'aéroport de [Etablissement 2], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande. SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT : Le défendeur ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, conformément aux positions de l'article 467 du code de procédure civile. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION : Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d'un transport aérien. L'article 1353 du Code Civil énonce que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Monsieur [C] [V] produit les deux cartes d'embarquement des vols AF 1213 et AF 7710, ainsi que celle du vol AF 7708. L'action est donc recevable. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Le principe : L'article 5 du règlement européen CE 261/2004 édicte que : « Annulations 1. En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés : a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:…. » L'article 7 du même règlement précise : « Droit à indemnisation 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. » Le montant qui serait dû en principe à titre de réparation à Monsieur [C] [V] serait de 250 euros pour un trajet d'une distance [Localité 7] [Localité 9] de 256 kilomètres. L'existence d'une circonstance extraordinaire : Le transporteur aérien est toutefois exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 5-3 du règlement s'il établit que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Les termes de « circonstances extraordinaires » étant dérogatoires au principe de l'indemnisation, doivent recevoir une interprétation stricte et ce afin de « garantir un niveau élevé de protection des passagers. » Le considérant numéro 15 toujours du même règlement, concernant plus précisément la gestion du trafic aérien énonce : « Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu'au lendemain ou l'annulation d'un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations. » L'exonération reste néanmoins soumise à une double exigence : La preuve que les circonstances extraordinaires découlent d'évènements qui sont imprévisibles et irrésistibles et qu'ils ne ressortent pas d'un exercice normal de l'activité de transporteur aérien et que ce dernier n'a aucune maîtrise sur lesdits évènements ;La preuve que le transporteur aérien a pris toutes les mesures raisonnables sans sacrifices insurmontables pour elle afin d'éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol. Il doit en résulter que, même en mettant en œuvre tous ses moyens en personnel ou en matériel et ses moyens financiers au moment pertinent, le transporteur n'aurait pu éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol. La notion de circonstances extraordinaires doit être interprétée en ce sens que, dans un contexte économique normal, l'évènement qualifié comme tel ne doit pas faire partie de ceux auxquels le transporteur est normalement confronté dans l'exercice de sa profession. Toutes les circonstances extraordinaires ne sont ainsi pas exonératoires, sauf à démontrer que l'annulation, conséquence de la circonstance, n'aurait pas pu être évitée par la prise de mesures adaptées. Dans l'arrêt EGLITIS et [O], (CJUE 12 mai 2011, aff. C294/10 ) la Cour de Justice Européenne a jugé que « le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d'une certaine réserve de temps pour être en mesure, si possible d'effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. » Dans le cas présent, l'origine de la circonstance extraordinaire se situe sur l'aéroport de [Localité 6] Charles de Gaulle. L'espace aérien a bien été perturbé à la suite de motifs météorologiques, générant une obligation de restriction du contrôle aérien et un retard, concernant le premier vol de l'aéronef immatriculé F-GTAD , à savoir le vol AF 1212 entre [Localité 6] et [Localité 7] avec un départ initialement prévu à 07h25 et une arrivée à 08h25. Ledit vol AF 1212 a été retardé de 34 minutes en raison de la régulation du trafic aérien suite à la congestion dudit trafic en raison des conditions météorologiques difficiles, ce qui a généré un départ en retard du vol AF [Cadastre 1] entre [Localité 7] et [Localité 6] dont l'arrivée était prévue à 11h20, mais qui a accusé un retard de 47 minutes. Le document d'exploitation du vol AF 1212 mentionne un code de retard DL87 signifiant un retard causé par une indisponibilité des infrastructures et notamment des parkings. Les circonstances apparaissent bien comme étant extraordinaires, mais avec des conséquences limitées sur le retard pris, excepté pour Monsieur [C] [V], et éventuellement d'autres passagers en transit pour [Localité 9], puisque ce retard l'a empêché de prendre sa correspondance. La circonstance est donc bien qualifiée d'extraordinaire, même si les compagnies aériennes ont à gérer de manière permanente le problème de restriction du contrôle aérien qui, certes, ne ressortent pas de l'exercice normal de son activité. La question se pose de savoir si AIR FRANCE a pris toutes les mesures raisonnables, sans sacrifices insurmontables pour elle, afin d'éviter que les circonstances extraordinaires ne conduisent à une arrivée à sa destination à 19h50 en lieu et place de 13h50, soit 6 heures de retard. Il semble difficile, dans le cas de figure énoncé, de prévoir une réserve de temps puisqu'il ne s'agit pas du même aéronef. Les possibilités de mise en œuvre de solutions alternatives qui auraient permis d'éviter le retard ou sa limitation pour la compagnie ne sont pas nombreuses : Retarder le vol AF 7710 vers [Localité 9] pour permettre à Monsieur [C] [V] de prendre sa correspondance. Cette solution implique toutefois la mise en œuvre de paramètres non maîtrisés, notamment sur les passagers du vol AF [Cadastre 3], éventuellement en transit eux-mêmes. Les conséquences apparaissent donc disproportionnées.Etablir un nouveau plan de vol : sur quelle base, avec quelles autorisations, sachant que cela nécessite la présence d'appareils et d'équipage sans affectation ainsi que le souligne Air France. Cette opération nécessitait également un laps de temps suffisant pour la préparer : elle apparaît également disproportionnée.Opérer le réacheminement de Monsieur [C] [V], ce que la compagnie a réalisé.Dans quelles conditions et était-elle susceptible de le faire plus rapidement, compte-tenu de la présence d'autres vols de [Localité 12] de Gaulle - [Localité 9] ? Le tribunal ne peut que constater que la compagnie aérienne a pris les mesures raisonnables compte tenu de l'existence de circonstances extraordinaires afin d'acheminer Monsieur [C] [V] vers son lieu de destination finale dans la même journée du 23 janvier 2023. Monsieur [C] [V] sera en conséquence débouté de sa demande de réparation en raison du retard subi. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS : L'article 1231-6 du Code Civil énonce que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l'espèce, la mauvaise foi de la compagnie Air France n'est pas caractérisée par l'invocation de l'existence de circonstances exceptionnelles, en l'état d'une jurisprudence fluctuante dans ce domaine. Monsieur [C] [V] ne justifie également d'aucun préjudice précis susceptible d'être indemnisable. La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [C] [V] sera rejetée. Il en sera de même de la demande d'attribution d'une somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel présentée par la compagnie Air France, celui-ci ne pouvant être justifié au travers de la seule mobilisation d'un service juridique dont le manque de célérité à répondre aux interrogations d'un usager apparaît prégnant. SUR LES DEPENS : Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V] sera condamné aux dépens de la présente instance. SUR L'ARTICLE 700 : Pour rappel, l'article 700 du code de procédure civile mentionne notamment que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;….. ….Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. » L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante, au profit de l'autre, à verser une indemnité destinée à couvrir l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Monsieur [C] [V], partie perdante, sera tout d'abord débouté de sa demande à ce titre. Afin de tenir compte de l'équité, le tribunal considère que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles que celle-ci a engagés. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort : Déboute Monsieur [C] [V] de sa demande au titre de la réparation par la société Air France du retard subi à son arrivée suite à la survenance de circonstances extraordinaires et aux mesures prises par le transporteur pour pallier à ses conséquences ; Déboute Monsieur [C] [V] et la société Air France de leur demande réciproque d'allocation de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens de la présente instance ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande à ce titre ;Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ; LA GREFFIERE LE JUGECommentaires sur cette affaire
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