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Cour d'appel de Paris, 23 juillet 2026, 26/04771

Mots clés
société • désistement • syndicat • syndic • astreinte • condamnation • immeuble • préjudice • procès • référé • réparation • requête • statut

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIRY-DELOISON Elizabeth
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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 (n° /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04771 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5Q6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2026 - TJ de [Localité 1] - RG n° 21/06324 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Elizabeth GIRY-DELOISON substituant Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303 à DÉFENDEURS S.A.S. SPODIS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Fatou HONDIER substituant Me Françoise SITTERLE de la SAS COFFRA GROUP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0043 S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS PROXIMEA [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant ni représenté à l'audience S.A.S. PROXIMEA [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2026 : La société Spodis est locataire d'un local commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 5], où elle exerce son activité sous l'enseigne "Footpatrol". Par actes de commissaire de justice des 23 avril et 7 mai 2021, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [B] qui est propriétaire d'un lot situé au-dessus du sien, ainsi que la société Proximea qui est le syndic de l'immeuble, notamment afin de réaliser sous astreinte des travaux de réfection à la suite d'un dégât des eaux et de payer une indemnité en réparation du préjudice causé. Les travaux ayant été effectués au cours de la procédure, la partie demanderesse s'est désistée de cette action et de l'instance ce que le tribunal saisi a constaté par jugement du 6 janvier 2026, déboutant M. [B] de ses demandes et mettant à sa charge le paiement de diverses sommes. Ce dernier [B] a, suivant déclaration formée par voie électronique le 6 mars 2026, interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande tendant à voir astreindre le syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de réfection de la faille en plafond dans les termes que ceux de la demanderesse ; - l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 18 795,47 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de reprise du plancher, de 310,50 euros TTC au titre des honoraires du syndic, de 1 897,54 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; - l'a condamné aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Me Gabriel ; - l'a condamné à payer à la société Spodis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles ; - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. L'affaire a été inscrite sous le numéro 26/04845 du répertoire général et attribuée au Pôle 4, chambre 2. Parallèlement, suivant actes de commissaire de justice des 12 et 13 mars 2026, M. [B] a saisi le Premier président de cette cour aux fins de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire lors de l'audience du 17 juin 2026. Le 8 juin 2026, il a informé les autres parties de ce qu'il se désistait de cette demande. Lors de l'audience du 17 juin 2026, M. [B] a confirmé qu'il se désistait de sa demande. Il a aussi indiqué qu'il s'opposait à la demande formée par la société Spodis au titre des frais irrépétibles, rappelant les faits, le contexte, la genèse de la procédure et arguant de sa bonne foi. Au contraire, la société Spodis a demandé la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en faisant valoir que la procédure avait été initiée dans un but dilatoire. La société Proximea et le syndicat des copropriétaires n'ont ni comparu, ni n'étaient représentés.

Sur ce,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières. L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il sera constaté que le désistement est intervenu avant toute défense adverse, outre qu'il a été accepté, en sort qu'il est parfait et emporte extinction de l'instance. Sur les demandes accessoires Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il en découle que les dépens de cette instance doivent être mis à la charge de M. [B]. Selon l'article 700 du même code, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %". Au cas présent, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

, Constatons le désistement de M. [B] et le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Condamnons M. [B] aux dépens de l'instance ; Rejetons la demande de la société Spodis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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