Tribunal administratif de la Martinique, 11 juin 2026, 2600474
Mots clés
contrat • requête • recours • société • rejet • subsidiaire • principal • astreinte • publicité • saisie • pouvoir • préjudice • publication • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2600474
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA La martinique, 11 juin 2026, n° 2600474
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : YANG-TING HO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
11 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
SARL CERTA
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, la société SARL CERTA, représentée par Me Yang-Ting Ho, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle la collectivité territoriale de la Martinique a rejeté son offre présentée pour l'attribution d'une mission d'assistante à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'un cahier des charges pour la conception et le déploiement de la plateforme logistique numérique eFTI4all en Martinique, ensemble la décision par laquelle le marché a été attribué au Groupe Elan ; 2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de la Martinique de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des candidatures, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la collectivité territoriale de la Martinique à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais de préparation de son offre ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la collectivité territoriale de la Martinique de lui communiquer le rapport d'analyse des offres et de condamner la collectivité à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière, assortie des intérêts au taux légal ; 5°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Martinique la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un acte détachable du contrat, tel que la décision désignant le cocontractant ou celle rejetant une offre à l'issue ou en cours de consultation, ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat lui-même, pour en demander l'annulation ou la résiliation. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2026 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a rejeté l'offre de la requête et a attribué le marché litigieux au Groupe Elan sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation, qu'elles soient présentées à titre principal ou subsidiaire : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 5. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. En revanche, dans l'hypothèse où, même si l'administration a été destinataire d'une demande, aucune décision ne s'est encore formée à la date à laquelle le juge statue, aucune règle de droit ne lui fait obligation de différer sa décision jusqu'à l'intervention de celle de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. 6. Si la société requérante se prévaut d'une demande préalable indemnitaire du 4 juin 2026 adressée à la collectivité territoriale de la Martinique, dont elle en a accusé réception le 5 juin 2026, soit le même jour que l'introduction de la requête, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître à la date de la présente ordonnance et il est constant qu'aucune décision explicite n'a été prise sur cette réclamation préalable. Ainsi, les conclusions indemnitaires de la requête sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc manifestement irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par la société CERTA, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SARL CERTA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL CERTA. Fait à Schœlcher, le 11 juin 2026. Le président du tribunal, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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