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Tribunal de commerce de Laval, CONTENTIEUX GENERAL, 19 novembre 2025, 2025001191

Mots clés
solde • société • siège • visa • règlement • condamnation • contrat • référé • remboursement • remise • ressort

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 2025 N. GREFFE : 2025001191 ENTRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE, Société Coopérative à capital et personnel variables, RCS LE MANS n° 414 993 998 dont le siège social est situé désormais [Adresse 1], et l'adresse postale [Adresse 2], et agissant poursuites et diligences de son Directeur et de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège ; Partie demanderesse, représentée par Maitre Patrice LECHARTRE avocat au barreau de LAVAL. ET : SAS ABC SECURITE OUEST, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Laval sous le n° 880 552 864 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Partie défenderesse, non comparante ni représentée. La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante : Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Messieurs Philippe FOUASSIER et Olivier TEISSERENC Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maitre Patrick GUICHAOUA. Prononcé publiquement le 19 novembre 2025 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Philippe FOUASSIER en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Juge signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La SAS ABC SECURITE OUEST, société de surveillance, a ouvert le 20 mars 2023 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE ( CREDIT AGRICOLE ) un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] sans aucune autorisation de découvert mais pour lequel il était cependant spécifié un taux maximum des intérêts débiteurs d'un montant de 16,470 % en cas de position débitrice. Le compte a fonctionné normalement jusqu'en juin 2024 date à laquelle il a été mis en position débitrice pendant quelques semaines. La situation a été régularisée suite à l'envoi d'un courrier de l'agence locale le 27 juin 2024. Le compte est redevenu débiteur de façon définitive à compter de fin 2024. La situation n'ayant jamais été régularisée malgré des contacts notamment téléphoniques, des lettres ont été envoyées les 27 décembre 2024 puis le 14 janvier et le 04 février 2025 pour demander la régularisation du solde débiteur non autorisé, mais sans aucun effet. En conséquence, une mise en demeure d'avoir à rembourser sous 30 jours la somme de 15 458,17 € a été adressée en recommandé le 13 février 2025 sans aucun effet non plus. A la date du 11 avril 2025, alors que toute nouvelle opération sur le compte a été arrêtée, le solde débiteur s'élevait à la somme de 15 772,14 € outre les intérêts au taux légal de 3.71% l'an depuis le 12 février 2025, soit au total 15 818,92 €. Une assignation à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Laval le mercredi 21 mai 2025 à 14 h 15, a été délivrée le 22 avril 2025 à Madame [H] [W], officier manager, qui a déclaré être habilitée à recevoir une copie de l'acte et l'a accepté. L'affaire a fait l'objet de quatre renvois, puis le juge d'instruction des affaires a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement pour être plaidée le 15 octobre 2025. La SAS ABC SECURITE OUEST sera défaillante à cette audience et non représentée. Le Président d'audience a annoncé qu'un délibéré serait rendu le 19 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l'ANJOU et du MAINE En demande : Au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil ainsi que des pièces versées au débat, le CREDIT AGRICOLE demande au Tribunal de : * Condamner la SAS ABC SECURITE OUEST à payer au CREDIT AGRICOLE au titre du solde débiteur de l'ancien compte bancaire la somme de 15 772,14 € outre les intérêts au taux légal de 3,71 % l'an à compter du 13 février 2025 jusqu'au parfait règlement ; * Ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner la SAS ABC SECURITE OUEST à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE fait valoir : * Qu'il n'a pas été consenti à la SAS ABC SECURITE OUEST d'autorisation de découvert en compte courant. * Que la SAS ABC SECURITE OUEST n'a pas respecté cet engagement, le solde du compte bancaire ayant présenté une première fois un solde débiteur non autorisé de 8 132,20 € au 30/06/2024 (pièce n°6). * Qu'un courrier recommandé en date du 27 juin 2024, a été adressé à la société SAS ABC SECURITE OUEST, demandant la régularisation de la position débitrice, ce qui a été fait dans les jours suivants. * Que le compte est repassé en position débitrice fin 2024 ce qui a amené le CREDIT AGRICOLE à écrire une première fois le 27 décembre 2024, une deuxième fois le 15 janvier 2025 et une troisième fois le 4 février 2025 pour demander la régularisation du solde débiteur. * Qu'en dépit d'une lettre de mise en demeure en date du 13 février 2025, la SAS ABC SECURITE OUEST n'a pas régularisé la situation. * Que le CREDIT AGRICOLE a engagé des frais pour la défense de ses intérêts, et qu'en conséquence il demande une indemnité au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens incluant les frais de greffe. La SAS ABC SECURITE OUEST En défense : La SAS ABC SECURITE OUEST, bien que régulièrement assignée et avisée de la date de plaidoirie, n'a pas constitué avocat ni n'est présente à l'audience et de ce fait, aucun élément pour sa défense n'a été apporté.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant, prouvé et non contestable que le CREDIT AGRICOLE demeure créancier de la SAS ABC SECURITE OUEST d'un compte courant professionnel débiteur ; Attendu que la SAS ABC SECURITE OUEST a signé en date du 20/03/2023 un contrat d'ouverture de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] stipulant qu' « un taux maximum des intérêts débiteurs en vigueur à ce jour et susceptible de variations » de 16, 47 % sera applicable ; Attendu qu'après plusieurs relances sans effet et une mise en demeure le 13 février 2025 le compte présentait à cette date un solde débiteur de 15 458,17 € outre les intérêts aux taux légal ; Attendu que la SAS ABC SECURITE OUEST n'a pas régularisé la situation suite à la mise en demeure en date du 13 février 2025 ; Attendu que le CREDIT AGRICOLE verse au débat un décompte en date du 11 avril 2025 pour un montant dû à cette date de 15 772,14 € ; Attendu en conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera la SAS ABC SECURITE OUEST au remboursement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], soit la somme de 15 772,14 euros arrêtée au 11 avril 2025, cette somme majorée des intérêts contractuels au taux légal de 3.71% l'an à compter du 12 avril 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ; Attendu que pour la défense de ses intérêts, le CREDIT AGRICOLE a dû engager des frais pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SAS ABC SECURITE OUEST, le tribunal condamnera la société SAS ABC SECURITE OUEST au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et 1343-2 du code civil, Au visa des pièces versées au débat, Condamne la SAS ABC SECURITE OUEST à payer au CREDIT AGRICOLE la somme 15 772,14 €, au titre du solde débiteur en compte courant, arrêtée au 11 avril 2025, cette somme majorée des intérêts contractuels au taux légal de 3.71% l'an à compter du 12 avril 2025 sauf à tenir compte des éventuels encaissements effectués sur le compte depuis cette date ; Condamne la SAS ABC SECURITE OUEST à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SAS ABC SECURITE OUEST aux entiers frais et dépens ceux du greffe s'élevant à la somme de 66,13 € Le Greffier.

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