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Cour d'appel d'Orléans, 11 janvier 2023, 22/02890

Mots clés
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • requête • rectification • saisie • qualités • remise • siège • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
11 janvier 2023
Cour d'appel d'Orléans
14 décembre 2022
Cour d'appel d'Orléans
6 juillet 2022
Tribunal judiciaire d'Orléans
9 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02890
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 11 janv. 2023, n° 22/02890
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 9 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :63bfb32e5e2fbe7c90043843
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Salimata DIENG SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL

ARRÊT

RECTIFICATIF du 11 JANVIER 2023 n° : 30/23 RG 22/02890 n° Portalis DBVN-V-B7G-GWIM DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 9 novembre 2021, RG 20/01041, n° Portalis DBYV-W-B7E-FNX3 ; DÉCISION S EN APPEL : Arrêt de la Cour d'appel, Chambre des Urgences, en date du 6 juillet 2022, RG 22/00179, n° Portalis DBYV-W-B7E-FNX3, minute n° 262/22 ; Arrêt rectificatif de la Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, en date du 14 décembre 2022, RG 22/02716, n° Portalis DBVCN-V-B7G-GV3G, minute n° 393/22 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Monsieur [E] [Z], défendeur à la requête [Adresse 2] Madame [N] [Z], défenderesse à la requête [Adresse 2] représentés par Me Salimata DIENG, avocat au barreau d'ORLÉANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération SARL PRO RENOVATION QUALITÉ, demanderesse à la requête, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1] représentée par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d'ORLÉANS ' Déclaration d'appel en date du 28 novembre 2022 ' Ordonnance de clôture du 10 mai 2022 ' Requête en rectification d'erreur matérielle en date du 28 novembre 2022 ' Requête en rectification d'erreur matérielle en date du 23 décembre 2022 En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue sans audience. Le 26 décembre 2022, les parties ont été informées des tenants de la requête en rectification d'erreur matérielle se résumant en une simple erreur d'écriture affectant le prénom d'un des appelants, [E] [Z]. Il leur a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 11 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ, La Cour est saisie par Me Delphine BOURILLON, conseil de la SARL PRO RENOVATION QUALITE, intimée, d'une requête en rectification d'erreur matérielle transmise par voie électronique le 28 novembre 2022, qui affecte l'arrêt n° 262/22 rendu le 6 juillet 2022 entre [E] [Z], [N] [Z],et la SARL PRO RENOVATION QUALITE, en ce qu'une simple erreur d'écriture affecte le prénom d'un des appelants, [E] [Z]. La partie appelante n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Attendu que c'est par l'effet d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé a, dans son chapeau, mentionné 'Monsieur [J] [Z]' alors qu'il s'agit de 'Monsieur [E] [Z]'; Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant sans audience, Dit que l'arrêt n° 393/22 rendu le 14 décembre 2022, en la cause opposant [E] [Z], [N] [Z], appelants, et la SARL. PRO RENOVATION QUALITE, intimée, sera rectifié en ce sens que le chapeau de l'arrêt mentionnannt 'Monsieur [J] [Z]' sera rectifié par la mention suivante : 'Monsieur [E] [Z]', Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme ce dernier, Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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