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Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2024, 24/00089

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • saisie • référé • procès-verbal • amende • possession • pourvoi • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
20 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bergerac
25 mars 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZEV ----------------------- S.A.S. CADRATIN c/ S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA HALLE ----------------------- DU 20 JUIN 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 JUIN 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. CADRATIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] - [Localité 2] absente, représentée par Me Bénédicte LAGARDE COUDERT membre de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 30 avril 2024, à : S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA HALLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] - [Localité 3] absente, représentée par Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 06 juin 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 mars 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a, notamment : - Jugé que la saisie attribution du 16 octobre 2023 est dénuée tant de titre exécutoire que d'une créance fondée en son principe, - ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution du 16 octobre 2023 pratiquée par la SAS Cadratin sur les comptes bancaires de la SARL Boucherie de la Halle détenus à la BNP Paribas, - débouté la SAS Cadratin de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SAS Cadratin aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution, et à payer à la SARL Boucherie de la Halle la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 3 avril 2024 la SAS Cadratin a fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 elle a fait assigner la SARL Boucherie de la Halle en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2024 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac, et voir condamner la SARL Boucherie de la Halle aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 4 juin 2024 et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes y ajoutant la demande de rejet des prétentions du défendeur. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le juge de l'exécution, en statuant sur le fond du litige, a outrepassé sa compétence en considérant que le certificat de non opposition visé dans le procès-verbal de saisie attribution du 16 octobre 2023 fait défaut alors que la saisie attribution a été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et régulièrement signifiée et d'un certificat de non opposition et que l'opposition formée est irrecevable. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives pour elle en ce que les fonds lui échapperont et la SARL Boucherie de la Halle pourra organiser son insolvabilité. Par conclusions déposées le 30 mai 2024 et soutenues à l'audience, la SARL Boucherie de la Halle sollicite de la juridiction du premier président qu'elle déboute la SAS Cadratin de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation d'annulation en ce que la SAS Cadratin ne dispose d'aucun titre exécutoire justifiant la saisie pratiquée, puisqu'elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui se trouve de ce fait anéantie de manière rétroactive et en ce que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire même si elle porte sur le fond du droit. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle établit sa solvabilité. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS

de la DÉCISION L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il convient de rappeler que le premier président ne peut apprécier la demande de sursis à exécution que sur le seul fondement de l'article précité, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicables aux décisions du juge de l'exécution. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'au moment où elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse le 16 octobre 2023, la SAS Cadratin était détentrice d'une ordonnance d'injonction de payer signifiée à domicile, mais elle ne démontre pas avoir été alors en possession du certificat de non opposition en date du 21 août 2023 visé par le procés-verbal, puisque celui qu'elle produit est postérieur à celui-ci, car en date du 17 novembre 2023. Dès lors, elle ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision qui a considéré, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle n'était pas détentrice d'un titre exécutoire et que la main-levée de la mesure devait être ordonnée. Ce moyen suffisant à invalider la mesure d'exécution, il n'y a pas lieu d'examiner le second tenant au respect du périmètre des pouvoirs du juge de l'exécution et la question de la recevabilité de l'opposition formée en définitive par la SARL Boucherie de la Halle le 31 octobre 2023 est sans incidence sur la pertinence des motifs de la décision contestée. En l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il convient de débouter la SAS Cadratin de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ou, plus exactement de sursis à l'exécution des décisions prises du juge de l'exécution. La SAS Cadratin, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la SARL Boucherie de la Halle la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SAS Cadratin de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 25 mars 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac et de ses demandes subséquentes, Condamne la SAS Cadratin à payer à la SARL Boucherie de la Halle la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Cadratin aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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