Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2024, 24/03297
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat • société • contrat • terme • condamnation • restitution • préavis
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
4 octobre 2024
Cour de cassation
18 janvier 2023
Cour d'appel de Paris
5 mars 2021
Tribunal de commerce d'Evry
12 janvier 2018
Tribunal de commerce d'Evry
11 janvier 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/03297
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-11, 4 oct. 2024, n° 24/03297
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Evry, 11 janvier 2018
- Identifiant Judilibre :6700d6f0836fac7141b7e9d2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
4 octobre 2024
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18 janvier 2023
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12 janvier 2018
Tribunal de commerce d'Evry
11 janvier 2018
Résumé
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Partie appelante
DYNALOC
défendu(e) par TISSOT FrancisHERVE-BAZIN Thierry
Partie intimée
PCAS
défendu(e) par SCHWAB Audrey du Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET
DU 04 OCTBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03297 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI56F Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Paris du 05 mars 2021, RG 18/4988 DEMANDERESSE A LA SAISINE S.A. DYNALOC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 718 572 Représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044 Assistée de Me Thierry HERVE-BAZIN, avocat au barreau de BAYONNE DEFENDERESSE A LA SAISINE S.A.S. PCAS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 622 019 503 Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Françoise BIENAYMÉ-GALAZ, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport, et Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 et 1037-1 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Dynaloc, spécialisée dans la conception et la mise au point d'appareils de levage entretenait des relations commerciales avec la société PCAS entreprise industrielle de chimie fine, nécessitant des opérations en milieu explosif (dites ATEX) dans le cadre d'un site classé SEVESO. Le 4 octobre 2013, ces deux sociétés ont conclu un contrat « full services » portant sur la location de neuf chariots, pour une durée de 36 mois s'achevant le 31 décembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 9.197,24 euros TTC. Pendant la durée du contrat, deux autres appareils de levage ont été livrés. Après le 31 décembre 2016, les parties ont continué leurs relations, la société PCAS conservant le matériel et réglant les loyers pour le montant antérieurement convenu, mais les négociations en vue d'aboutir à la conclusion d'un nouveau contrat n'ont pas abouti, les parties ne s'accordant pas sur ses conditions tarifaires. La société PCAS a rompu les négociations le 11 mai 2017, en donnant un préavis de huit mois avant rupture de la relation commerciale. La réclamation de la société Dynaloc tendant à obtenir le paiement de la somme de 233.536,51 euros aux termes d'une mise en demeure du 15 juin 2017 étant restée vaine, celle-ci a attrait la société PCAS devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir constater que cette dernière utilisait depuis le 1er janvier 2017 des matériels sans couverture contractuelle et d'obtenir le paiement d'une provision. Le président du tribunal, faisant application de l'article 811 du code de procédure civile, a renvoyé les parties à une audience du tribunal statuant au fond. Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Evry a : - débouté la société Dynaloc de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dit qu'un nouveau contrat s'est formé entre les parties, à compter du 1er janvier 2017 aux conditions de l'ancien mais à durée indéterminée, - dit que ce contrat prendra fin le 11 janvier 2018, - dit que ce contrat devra être exécuté de bonne foi par la société Dynaloc et la société PCAS, - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et d'amende civile, - débouté la société PCAS de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société Dynaloc à payer à la société PCAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société PCAS de sa demande d'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Dynaloc aux dépens. La société Dynaloc a formé appel du jugement par déclaration du 7 mars 2018. Suivant arrêt du 5 mars 2021, la cour d'appel de Paris a : - dit que l'acte d'appel a opéré la dévolution des chefs du jugement qu'il critiquait expressément ; - rejeté la demande de la société PCAS tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 11 et 13 communiquées par la société Dynaloc ; - déclaré irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à la condamnation de la société PCAS au paiement de la somme de 743.288,04 euros ; - rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société PCAS de la demande en paiement de la somme de 661.500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation des matériels ; - déclaré irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à la condamnation de la société PCAS au paiement de la somme de 50.000 euros au visa de l'article 420-2 du code de procédure civile ; - confirmé le jugement entrepris en tous ses chefs dévolus à la cour ; - Y ajoutant, - le débouté du surplus des demandes de la société Dynaloc dont elle a déjà été déboutée devant le tribunal ; - débouté la société PCAS de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice causé par le refus de la société Dynaloc d'accepter la restitution du matériel ; - condamné la société Dynaloc à payer à al société PCAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Dynaloc aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin qui en fait la demande. La société Dynaloc a formé un pourvoi n° A 21-17.426 à l'encontre de cet arrêt. Suivant arrêt du 18 janvier 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mars 2021,en ces termes : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à la condamnation de la société PCAS à lui payer la somme de 743.288,04 euros, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société PCAS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PCAS et la condamne à payer à la société Dynaloc la somme de 3.000 euros. » PROCEDURE SUR RENVOI DE CASSATION : La société Dynaloc a saisi la cour par déclaration reçue le 4 février 2024 et enregistrée le 22 février 2024. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2024, la société Dynaloc demande à la cour : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, déclarant recevable « la demande de la société Dynaloc tendant à la condamnation de la société PCAS à lui payer la somme de 743.288,04 euros » et ordonnant le renvoi des parties devant la cour de Paris autrement composée dans l'état antérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mars 2021, pour être fait droit, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 11 janvier 2018, les conclusions prises, les pièces produites, vu dans leur version applicable au litige les articles 1154,1371,1728, 1731, 1732 et 1735 du Code civil, - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a « débouté la SAS DYNALOC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; « dit que ce contrat prendra fin le 11 janvier 2018 ; « condamné la SAS DYNALOC à payer à la SA PCAS une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile « condamné la SAS DYNALOC aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77.08 € TTC » Statuant à nouveau, de juger qu'un quasi-contrat à durée indéterminée a régi les rapports entre les sociétés PCAS et Dynaloc du 1er janvier 2017 au 25 juillet 2019 date à laquelle il a trouvé son terme ; de juger que ce quasi-contrat relève du droit commun du louage au visa des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil ; de juger que les réparations du matériel après restitution resteront à charge exclusive de la SAS PCAS sans exception. - de condamner la société PCAS à payer à la SAS Dynaloc - une somme de 643.280,04 euros au titre de l'usage locatif des matériels pour la période courue entre le 1er janvier 2017 et le 1er mai 2018 - une somme de 637.151,22 euros au titre de la location pour la période courue du 1er mai 2018 au 25 juillet 2019 soit ensemble la somme de 1.280.431,26 euros toutes causes confondues, outre intérêts capitalisés annuellement au taux légal depuis le 29 mai 2017 date de la première demande en justice. - de condamner la société PCAS à payer à la société Dynaloc au visa de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 7.500 euros. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024, la société PCAS demande à la cour, statuant dans les limites de la saisine résultant de la cassation partielle : Vu le jugement du 11 janvier 2018 du Tribunal de commerce d'Evry, Vu l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la Cour d'appel de Paris, Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 18 janvier 2023 par la Cour de cassation,Vu les articles
623, 624, 631, 638, 639 et 954 du code de procédure civile, Vu les articles 1214, 1215, 1300, 1343-2, 1353, 1355 et 1738 du code civil, Vu le principe, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Vu le principe, nul ne peut se produire de preuve à lui-même, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Dynaloc de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'un nouveau contrat s'est formé à compter du 1er janvier 2017 entre les parties, aux conditions de l'ancien mais à durée indéterminée, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le nouveau contrat à durée indéterminée, à effet du 1er janvier 2017, a pris fin le 11 janvier 2018, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le nouveau contrat devait être exécuté de bonne foi par chaque partie, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Dynaloc à payer à la société PCAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Y ajoutant, - de débouter la société Dynaloc de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de débouter la société Dynaloc de sa demande de condamnation de la société PCAS à une « somme de 643.280,04 € au titre de la location pour la période courue entre le 1er janvier 2017 et le 1er mai 2018 », - de débouter la société Dynaloc de sa demande de condamnation de la société PCAS à une « somme de 637.151,22 € au titre de la location pour la période courue du 1er mai 2018 au 25 juillet 2019 », - de débouter la société Dynaloc de sa demande de « juger que les réparations du matériel après restitution resteront à la charge exclusive de PCAS sans exception », - de débouter la société Dynaloc de sa demande de la condamnation de la société PCAS au titre d' « intérêts capitalisés annuellement au taux légal depuis le 29 mai 2017 date de la première demande en justice », et subsidiairement, si la capitalisation d'intérêts devait être ordonnée, de l'ordonner dans les seules conditions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 4 mars 2024, En tout état de cause - de rejeter toute demande de la société Dynaloc de voir assorties les condamnations de la TVA alors que la société Dynaloc la récupère, - de débouter la société Dynaloc de sa demande de condamnation de la société PCAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société Dynaloc de sa demande de condamnation de la société PCAS aux dépens de la procédure de première d'instance comme d'appel dont les dépens exposés devant la Cour de renvoi, - de condamner la société Dynaloc à payer à la société PCAS, la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Dynaloc aux entiers dépens exposés devant le tribunal de commerce d'Evry et la Cour d'appel de Paris que ce soit ceux afférents à l'arrêt du 5 mars 2021 partiellement cassé et ceux relatifs à l'arrêt à intervenir et dont le recouvrement, pour ceux la concernant, sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 juin 2024.SUR CE,
LA COUR, Sur le périmètre de la cassation Aux termes de l'article 625 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. ». En vertu de l'article 638 du même code : « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. ». La Cour de cassation, au visa du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, énonce que la fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Elle indique qu'une prétendue incohérence au sein des dernières conclusions d'une partie n'est pas de nature à provoquer l'irrecevabilité des prétentions exprimées dans le dispositif de celles-ci. Or, dans ses dernières conclusions devant la cour, la société Dynaloc demandait à la cour de condamner la société PCAS à lui payer la somme de 743.288,04 euros « sauf à parfaire » jusqu'à la date de restitution effective des matériels intervenue le 25 juillet 2019. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt querellé seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande ci-dessus. Elle a rejeté le moyen de cassation qui faisait grief à l'arrêt du 5 mars 2021 d'avoir débouté Dynaloc de sa demande en paiement de la somme de 415.161,81 euros au titre des frais de remise en état des équipements restitués par PCAS. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024 en leur dernier dispositif - deux dispositifs se succédant en pages 10 et 11 -, la société Dynaloc ne forme d'ailleurs plus de demande chiffrée à ce titre, se contentant de demander à la cour de « juger que les réparations du matériel après restitution resteront à charge exclusive de la SAS PCAS sans exception ». La cour n'est donc saisie que de la demande de la société Dynaloc au titre de la location des matériels au tarif courte durée du 1er janvier 2017 au 25 juillet 2019, demande indemnitaire qui a constamment évolué puisque lors du jugement du tribunal de commerce d'Evry les équipements n'avaient pas encore été récupérés. Devant la cour d'appel, la demande était chiffrée à 743.288,04 euros mais est désormais de 1.280.431,26 euros. Sur le fond La société Dynaloc indique dans son dispositif « qu'un quasi-contrat à durée indéterminée » a régi ses rapports avec la société PCAS du 1er janvier 2017 au 25 juillet 2019. Elle soutient dans ses motifs que « le contrat de location du 4 octobre 2013 s'est, dans les faits, poursuivi, en forme d'un contrat commercial non écrit au-delà du terme initialement convenu du 31 décembre 2016 jusqu'à la date du 25 juillet 2019, soit 2 ans 6 mois et 25 jours au-delà du terme contractuel initialement convenu ». Elle rappelle avoir livré deux machines supplémentaires à PCAS le 25 janvier 2017 alors même que le contrat du 4 octobre 2013 était arrivé à son terme. Elle explique que sa créance résulte de l'utilisation des matériels par la société PCAS du 1er janvier 2017 au 25 juillet 2019, soit dix chariots élévateurs et deux transpalettes électriques, ouvrant droit à l'application d'un tarif de location courte durée, en l'absence de toute convention stipulant un autre tarif plus avantageux. La société PCAS rappelle qu'à l'expiration du terme du contrat, les parties ont continué à l'exécuter et que les discussions sur une éventuelle modification tarifaire n'ont pas abouti de sorte qu'elle a dénoncé le contrat par courrier électronique du 11 mai 2017 moyennant un préavis de huit mois. Elle rappelle également que la société Dynaloc s'est opposée formellement à plusieurs reprises à la restitution des équipements et n'y a consenti que le 25 juillet 2019. La société PCAS soutient avoir réglé toutes les factures émises par la société Dynaloc à compter du 1er janvier 2017 en application du contrat à durée indéterminée, aux conditions du contrat précédent. Aux termes de l'article 1300 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié. » En vertu de l'article 1211 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. ». Aux termes de l'article 1214 du code civil : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. » En vertu de l'article 1215 du même code : « Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.. Bien que la société Dynaloc soutienne dans son dispositif l'existence d'un quasi-contrat ' tout en visant, de façon contradictoire, le contrat de louage issu des articles 1728 et suivants du code civil mais également l'article 1371 ancien du code civil sur les quasi-contrats ' elle expose dans le corps de ses conclusions le moyen au soutien de sa prétention en ces termes : « le contrat de location du 4 octobre 2013 s'est, dans les faits, poursuivi, en forme d'un contrat commercial non écrit au-delà du terme initialement convenu du 31 décembre 2016 jusqu'à la date du 25 juillet 2019, soit 2 ans 6 mois et 25 jours au-delà du terme contractuel initialement convenu. ». La qualification de quasi-contrat exclut l'existence d'un contrat. La poursuite des relations entre les parties au-delà du terme du 31 décembre 2016, et ce aux conditions initiales puisque la société PCAS justifie avoir réglé le loyer en échange de la mise à disposition des matériels par la société Dynaloc, caractérise l'existence d'un contrat. La société Dynaloc a d'ailleurs émis les factures correspondantes, toutes réglées par la société PCAS. Le contrat a donc été tacitement reconduit à compter du 1er janvier 2017, par la formation d'un nouveau contrat aux conditions de l'ancien. Le jugement doit être confirmé sur ce point. En application des 1214 et 1215 nouveaux du code civil, ce nouveau contrat est à durée indéterminée. La société PCAS a dénoncé ce contrat par courriel du 11 mai 2017 confirmé par lettre recommandée adressée au conseil de la société Dynaloc le 24 mai 2017. La société Dynaloc réclame désormais la somme totale de 1.280.431,26 euros comprenant : - une somme de 643.280,04 euros au titre de l'usage locatif des matériels pour la période courue entre le 1er janvier 2017 et le 1er mai 2018 - une somme de 637.151,22 euros au titre de la location pour la période courue du 1er mai 2018 au 25 juillet 2019. La société PCAS a continué à s'acquitter des loyers que le bailleur a facturés mensuellement jusqu'au terme du contrat. Les loyers ont été payés conformément au tarif du contrat applicable pendant la période courant du 1er janvier 2017 jusqu'à l'expiration du préavis le 11 janvier 2018 soit 7.690 euros HT (9.228 euros TTC) par mois, et non au tarif « courte durée », comme sollicité par la société Dynaloc, sur lequel il n'y a jamais eu d'accord entre les parties. Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de commerce d'Evry a débouté la société Dynaloc de toutes ses demandes. La société Dynaloc a cessé toute facturation de loyer après le mois de janvier 2018 mais elle s'est effectivement opposée à la restitution par la société PCAS des équipements loués à l'issue de la période de préavis. La société PCAS a fait réaliser un état de ces équipements par huissier le 16 janvier 2018. La restitution a finalement eu lieu le 25 juillet 2019, la demande d'expertise formée par Dynaloc devant le conseiller de la mise en état ayant été rejetée par ordonnance du 16 mai 2019. Ainsi, le contrat ayant pris fin le 11 janvier 2018 et l'appelante étant seule à l'origine de l'absence de restitution des matériels, la société Dynaloc ne peut réclamer, en premier lieu, les loyers relatifs à la période du 11 janvier 2018 au 1er mai 2018. S'agissant des loyers antérieurs au 11 janvier 2018, il est justifié par la société PCAS du règlement régulier des loyers sur émission des factures de la société Dynaloc entre le 1er janvier 2017 et le 11 janvier 2018. Il convient de débouter la société Dynaloc de sa demande en paiement de la somme de 643.280,04 euros. La société Dynaloc sollicite en deuxième lieu les loyers courus du 1er mai 2018 au 25 juillet 2019, date de la récupération effective des équipements par la société Dynaloc. Or, le contrat a pris fin le 11 janvier 2018 comme vu supra, la société Dynaloc n'ayant d'ailleurs plus émis de factures à compter de cette date. La société Dynaloc sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 637.151,22 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Dynaloc de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Dynaloc succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à la société PCAS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, DEBOUTE la société Dynaloc de sa demande en paiement de la somme totale de 1.280.376,67 euros ; CONDAMNE la société Dynaloc aux dépens ; CONDAMNE la société Dynaloc à payer à la société PCAS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉCommentaires sur cette affaire
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