Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 92-40.189
Mots clés
référendaire • société • prud'hommes • pourvoi • référé • statuer • condamnation • rapport • service • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 juin 1993
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
20 septembre 1991
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-40.189
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 15 juin 1993, n° 92-40.189
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 1991
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007178585
- Identifiant Judilibre :613721d4cd580146773f7d65
- Président : M. Zakine
- Avocat général : M. Kessous
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 juin 1993
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
20 septembre 1991
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de la société anonyme USP nettoyage, dont le siège est .... 86 à Eaubonne (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique : Attendu que M. X..., salarié au service de la société USP nettoyage, reproche à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes, formation de référé du 20 septembre 1991) d'avoir, dans un litige qui l'opposait à son employeur, omis de statuer sur la demande d'astreinte ;Mais attendu
que dès lors qu'il ne prononçait aucune condamnation, le juge n'avait pas à statuer sur l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société USP nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.Commentaires sur cette affaire
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