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Tribunal judiciaire de Draguignan, 2 septembre 2026, 25/04531

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
3 juin 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
4 mars 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
4 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADJIMI Audrey
Parties défenderesses
G.I.E. GIEVIES
défendu(e) par MAROLLEAU Jacqueline
S.A. HLM LOGIS FAMILIAL
défendu(e) par MAROLLEAU Jacqueline
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société SA D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAMILIAL
défendu(e) par MAROLLEAU Jacqueline
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par FAIN-ROBERT Antoine
S.C.I. BELLA VISTA
défendu(e) par FOURMEAUX Jean Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MINO Gérard
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOURMEAUX Jean Philippe
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04531 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXO2 MINUTE n° : 26/00464 DATE : 02 Septembre 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Madame Caroline AUBERT DEMANDEURS Monsieur [P] [S] [K] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale n°2026-1729 en date du 21 mai 2026 Madame [N] [Y] épouse [S] [K] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale n°2026-1727 en date du 21 mai 2026 DEFENDEURS G.I.E. GIE [Localité 3] VIES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON S.A. HLM LOGIS FAMILIAL [U], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de M. [C] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A. SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée Société SA D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAM ILIAL [U], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. GE-2E, dont le siège social est sis [Adresse 8] non représentée S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société GE-2E, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE Société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10] non représentée Compagnie d'assurance SMABTP ès qualité d'assureur de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. PROVENCE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. LES PARCS DU GABRON, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.C.I. BELLA VISTA, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 13] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la SCI BELLA VISTA, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTERVENANT VOLONTAIRE Société GIE [Localité 3] VIES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 03 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Septembre 2026, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Audrey ADJIMI Me Emmanuelle DURAND Me Antoine FAIN-ROBERT Me Jean philippe FOURMEAUX Me Sébastien GUENOT Me Jacqueline MAROLLEAU Me Gérard MINO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Audrey ADJIMI Me Emmanuelle DURAND Me Antoine FAIN-ROBERT Me Jean philippe FOURMEAUX Me Sébastien GUENOT Me Jacqueline MAROLLEAU Me Gérard MINO FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 10 juin 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/04531) à l'encontre du GIE [Localité 3] VIES [Localité 4] par laquelle Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de voir condamner sous astreinte le défendeur à procéder aux travaux de mur de soutènement en limite de propriété ; Vu l'assignation délivrée le 3 novembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/08173) à l'encontre de la SA D'HLM LOGIS FAMILIAL [U] par laquelle Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de voir ordonner la jonction avec l'instance principale RG 25/04531 et de voir condamner sous astreinte la défenderesse à procéder aux travaux de mur de soutènement en limite de propriété, outre à la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les assignations délivrées le 26 décembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00299) à l'encontre de : Monsieur [P] [S] [K] ; Madame [N] [Y] épouse [S] [K] ; la SAS PROVENCE PROMOTION ; la SARL LES PARCS DU GABRON, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [G] ; la SCI BELLA VISTA, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [G] ; Monsieur [Z] [G] ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SCI BELLA VISTA ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; par lesquelles la SA D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 11, 145, 835 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1103, 1128, 1130 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de voir désigner un expert judiciaire et d'enjoindre sous astreinte aux consorts [S] [K] de communiquer leur acte de compromis de vente ; Vu les assignations délivrées les 27, 29 janvier et 12 février 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/01191) à l'encontre de : Monsieur [C] [X] ; la société d'assurance mutuelle DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de Monsieur [C] [X] ; la SARL GE-2E ; la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d'assureur de la SARL GE-2E ; la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT ; la société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT ; par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner la jonction avec l'instance initiée par la SA D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAR ; Vu les jonctions ordonnées à l'audience du 4 février 2026 : · de l'instance RG 25/08173 à l'instance RG 25/04531 ; · de l'instance RG 26/00299 à l'instance RG 25/04531 ; Vu la jonction ordonnée à l'audience du 4 mars 2026 de l'instance RG 26/01191 à l'instance RG 25/04531 ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2026 après les jonctions, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 3 juin 2026, par lesquelles Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K] sollicitent, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction avec l'appel en cause d'AXA, de : Les DECLARER recevables en leurs demandes, DEBOUTER l'ensemble des parties de leur demande d'irrecevabilité, contestation sérieuse et condamnation à leur encontre, CONDAMNER in solidum et solidairement la SA d'HLM [Localité 3] VIES [Localité 4], le GIE [Adresse 16] groupement d'intérêt économique pris en son agence de FREJUS LOGIS FAMILIAL, la SAS PROVENCE PROMOTION, AXA et Monsieur [Z] [G], Monsieur [C] [X], architecte, la MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de Monsieur [C] [X], la SARL GE-2E, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY ès-qualités d'assureur de la société GE-2E, la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT et la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT à procéder aux travaux de mur de soutènement en milite (en réalité limite) de propriété sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum et solidairement la SA d'[Adresse 17] [Localité 4], le GIE [Adresse 16] groupement d'intérêt économique pris en son agence de FREJUS LOGIS FAMILIAL, la SAS PROVENCE PROMOTION, AXA et Monsieur [Z] [G], Monsieur [C] [X], architecte, la MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de Monsieur [C] [X], la SARL GE-2E, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY ès-qualités d'assureur de la société GE-2E, la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT et la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT à leur payer la somme de 5000 euros à titre de provision au titre de leur préjudice, Si une expertise judiciaire est ordonnée, DECLARER les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la SA d'HLM [Localité 3] [Adresse 18], le GIE 1001 Vies Habitat groupement d'intérêt économique pris en son agence de FREJUS LOGIS FAMILIAL, la SAS PROVENCE PROMOTION, AXA et Monsieur [Z] [G], Monsieur [C] [X], architecte, la MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de Monsieur [C] [X], la SARL GE-2E, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY ès-qualités d'assureur de la société GE-2E, la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT et la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, ETENDRE la mission de l'expert judiciaire afin qu'il puisse : - DIRE si le LOGIS FAMILIAL [U] empiète sur le terrain des époux [S] [K] concernant leur place de parking en limite de propriété - DIRE si le plan de bornage a été respecté, CONDAMNER in solidum et solidairement la SA d'HLM [Localité 3] [Adresse 19] [Localité 4], le GIE [Adresse 16] groupement d'intérêt économique pris en son agence de FREJUS LOGIS FAMILIAL, la SAS PROVENCE PROMOTION, AXA et Monsieur [Z] [G], Monsieur [C] [X], architecte, la MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de Monsieur [C] [X], la SARL GE-2E, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY ès-qualités d'assureur de la société GE-2E, la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT et la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT à payer à Maitre [W] [J] la somme de 3000 € au titre de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, CONDAMNER in solidum solidairement la SA d'HLM [Localité 3] [Adresse 19] [Localité 4], le GIE [Adresse 16] groupement d'intérêt économique pris en son agence de FREJUS LOGIS FAMILIAL, la SAS PROVENCE PROMOTION, AXA et Monsieur [Z] [G], Monsieur [C] [X], architecte, la MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d'assureur de Monsieur [C] [X], la SARL GE-2E, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY ès-qualités d'assureur de la société GE-2E, la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT et la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026 après les jonctions, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 3 juin 2026, par lesquelles le GIE 1001 VIES HABITAT et la SA D'HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES D'HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U], sollicitent, au visa des articles 11, 31, 32, 32-1, 122, 145, 378 et suivants, 700, 835 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1103, 1128, 1130 et suivants, 1240, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de : In limine litis, PRENDRE ACTE et RECEVOIR en son intervention volontaire la SA d'HLM « [Localité 3] VIES [Localité 4] », venant aux droits de la SA D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAR « LE LOGIS FAMILIAL [U], Avant dire droit, SURSOIR A STATUER en attendant les ordonnances nommant des mandataires ad hoc de la SCI BELLA VISTA et de la SARL LES PARCS DU GABRON, Au fond, DECLARER Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K], irrecevables en leurs actions et demandes à l'encontre du GIE [Localité 3] VIES [Localité 4], NOMMER un expert judiciaire qui devra exécuter sa mission, avec pour mission de : ✓ prendre connaissance de tous les documents contractuels (dont les actes de vente et compromis de vente) et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant ✓ se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils ✓ décrire les désordres affectant le bien du [Localité 5] et visés dans l'assignation, les conclusions et les différentes pièces versées au débat à savoir : - un PV de constat de commissaire de justice constatant les désordres du 12 juillet 2024 (pièce n°16) - un rapport d'expertise amiable du 22 octobre 2025 (pièce n°17) - des photos prises en juin et novembre 2021, février et mars 2022 (pièce n°10) - des photos prises le 21 mars 2024 (pièce n°15) ✓ déterminer l'origine et les causes de ces désordres (parmi celles relatives au défaut de conception de la clôture par le VEFA ou par le vendeur des [S] [K], à la modification de la clôture existante par les consorts [S] [K], à l'éradication des pins, au terrassement sur la parcelle AK [Cadastre 1], et à la modification des terres naturelles sur le tènement des consorts [S] [K], et à la réalisation de canalisations UE), en décrivant tous les moyens d'investigation employés ✓ indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ✓ indiquer les moyens propres à remédier au désordre et donner son avis sur leurs coûts, poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur ✓ réaliser un chiffrage des travaux propres à remédier aux désordres et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ✓ donner tous les éléments d'information technique et de faits (non façon, mal façon, non-conformité, vice de construction, défaut d'entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ✓ donner tous éléments d'appréciation concernant les préjudices de la SA [Adresse 20] venant aux droits de SA D'HLM LE LOGIS FAMILIAL [U] du fait des désordres, puis leur réparation, en précisant notamment leurs points de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, en ce compris le préjudice de jouissance ✓ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices (matériel, et immatériel) éventuellement subis, notamment de jouissance ✓ en cas d'urgence reconnue par l'expert autoriser l'expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu'elles fassent exécuter des travaux nécessaires à la cessation des désordres ✓ plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, ORDONNER que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de : - Monsieur [C] [X] - MAF, assureur de Monsieur [C] [X] - SARL GE-2E - LLOYD's, assureur de G2-2E - la SMABTP, assignée en qualité d'assureur de ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT - ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, ENJOINDRE aux consorts [S] [K] de communiquer leur acte de compromis de vente pour que puisse être appréciée l'obligation de son vendeur d'édifier un mur de soutènement sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pour déterminer l'étendue des vices cachés, ENJOINDRE à Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K] de la pièce n°6 intitulée « PV de bornage », dans la liste des pièces, jamais signifiée dans la procédure RG n°25/08173, JUGER les demandes et l'action de Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K] infondées à leur encontre, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K] et tous les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER in solidum tous succombants à payer la somme de 1000 euros chacun tant au GIE [Localité 3] VIES [Localité 4] qu'à SA [Adresse 20] venant aux droits de SA D'HLM LE LOGIS FAMILIAL [U] pour procédure abusive, CONDAMNER in solidum tous succombants à la somme de 2500 euros chacun tant au GIE [Localité 3] VIES [Localité 4] qu'à la SA [Adresse 20] venant aux droits de SA D'HLM LE LOGIS FAMILIAL [U] sur le fondement de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2026 après les jonctions, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 3 juin 2026, par lesquelles la SAS PROVENCE PROMOTION, la SARL LES PARCS DU GABRON, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [G], la SCI BELLA VISTA, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [G], et Monsieur [Z] [G] sollicitent, au visa des articles 32, 145, 835 du code de procédure civile, 1844-8 du code civil, de : DECLARER irrecevables les demandes de la société d'habitations à loyers modérés le LOGIS FAMILIAL [U] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés LES PARCS DU GABRON et BELLA VISTA, lesdites sociétés n'ayant plus d'existence légale, ayant été radiées du registre du commerce et des sociétés respectivement les 26 octobre 2023 et 22 décembre 2023, DEBOUTER les époux [S] [K] de leur demande de condamnation de Monsieur [Z] [G] et de la société PROVENCE PROMOTION à procéder aux travaux de reconstruction du mur de soutènement en limite de propriété sous astreinte de 300 € par jour de retard, ainsi qu'au titre de la demande en paiement de la somme provisionnelle de 5000 €, l'obligation de Monsieur [Z] [G] et de la société PROVENCE PROMOTION étant sérieusement contestable, JUGER n'y avoir lieu de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à Monsieur [Z] [G] ainsi qu'à la société PROVENCE PROMOTION, la société d'habitations à loyers modérés LE LOGIS FAMILIAL [U] ne disposant d'aucun motif légitime tendant à ce que les opérations d'expertise se déroulent à leur contradictoire, CONDAMNER la société d'habitations à loyers modérés LE LOGIS FAMILIAL [U] et les époux [S] [K] à payer à Monsieur [Z] [G] ainsi qu'à la société PROVENCE PROMOTION, une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 après les jonctions, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 3 juin 2026, par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI BELLE VISTA sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de : La recevoir en l'expression de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, Juger communes et opposables les opérations d'expertise à : - Monsieur [C] [X] - la Mutuelle des Architectes Français - la société GE-2E - la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès-qualités d'assureur de la société GE-2E - la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT - la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, JUGER irrecevable la demande de condamnation à faire les travaux et au paiement d'une provision par application de l'article 750-1 du code de procédure civile, DEBOUTER les époux [S] de leur demande de condamnation à faire les travaux et au paiement d'une provision en ce que les demandes sont dirigées à son encontre, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, Les condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026 après jonction, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 3 juin 2026, par lesquelles Monsieur [C] [X] sollicite de : JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, JUGER qu'il formule toutes protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par AXA sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2026 après les jonctions, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 3 juin 2026, par lesquelles la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SA LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d'assureur de la SARL GE-2E, sollicite, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, de : Lui DONNER ACTE de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise formée par la société LOGIS FAMILIAL [U], DEBOUTER les époux [S] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, lesquelles se heurtent à des contestations plus que sérieuses, CONDAMNER les époux [S] [K] à lui payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, DEBOUTER le GIE [Localité 3] VIES [Localité 4] et la SA [Adresse 20], venant aux droits de SA D'HLM LE LOGIS FAMILIAL [U] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER la SA d'HLM « [Localité 3] VIES [Localité 4] », venant aux droits de la SA D'HABITATION A LOYER MODERE DU VAR « LE LOGIS FAMILIAL [U] », demanderesse à l'expertise, aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026 après les jonctions, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 3 juin 2026, par lesquelles la société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, sollicite, au visa des articles 145, 331, 750-1, 835 du code de procédure civile, de : DECLARER les époux [S] [K] et la SA LOGIS FAMILIAL irrecevables en leurs demandes, Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, ORDONNER que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de l'ensemble des parties requises, et notamment de : - Monsieur [C] [X] - MAF, assureur de Monsieur [C] [X] - SARL GE-2E - LLOYD's, assureur de G2-2E, En tout état de cause, REJETER toute demande de condamnation formée à son encontre, CONDAMNER les époux [S] [K] solidairement à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les époux [S] [K] solidairement et le LOGIS FAMILIAL [U] aux entiers dépens ; Vu l'absence de constitution d'avocat de : la société d'assurance mutuelle DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de Monsieur [C] [X], citée à personne à l'instance RG 26/01191 ; la SARL GE-2E, citée à personne à l'instance RG 26/01191 ; la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, citée suivant les diligences de l'article 659 du code de procédure civile à l'instance RG 26/01191 ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. S'agissant de la demande de juger que les conclusions de Monsieur [X] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu'elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s'agit en effet d'une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Par application de l'article 329 du code de procédure civile, la SA D'HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES D'HABITAT justifie de la décision de fusion-absorption par laquelle elle vient aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U]. Elle justifie ainsi de son droit d'agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur les fins de non-recevoir, l'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » - Sur les fins de non-recevoir tirées de l'article 750-1 du code de procédure civile, ce texte énonce : « en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Les compagnies AXA FRANCE IARD et SMABTP prétendent que les demandes des époux [S] [K] sont fondées sur le trouble anormal de voisinage et qu'elles n'ont pas été précédées d'une tentative de mode amiable. Les époux [S] [K] exposent être propriétaires depuis le 2 juillet 2021 d'un terrain sur lequel a été édifiée une maison individuelle sur la commune de [Localité 6], que la société LE LOGIS FAMILIAL [U] est propriétaire d'une parcelle limitrophe sur laquelle est construite une résidence à caractère social et que cette dernière avait l'obligation d'ériger un mur de soutènement. A défaut d'une telle réalisation, les époux [S] [K], qui subissent des éboulements de terrain, considèrent subir un risque de dommage imminent et un trouble manifestement illicite. Ils sollicitent en outre une provision au titre du préjudice subi par les nombreux dégâts sur leur parcelle. Les époux [S] [K] estiment que la situation est urgente et il est démontré l'existence d'éboulements réguliers de terrain, en particulier lors des intempéries. De plus, le trouble anormal de voisinage n'est pas le fondement allégué par les époux [S] [K] pour solliciter les mesures et provisions en litige si bien que d'autres fondements potentiels pourraient être soulevés, notamment la responsabilité extracontractuelle du fait personnel ou du fait des choses à l'égard de la SA [Adresse 21], et la responsabilité contractuelle du vendeur après achèvement également alléguée par les requérants. L'article 750-1 précité n'a ainsi pas vocation à s'appliquer en l'espèce et en tout état de cause les requérants sont légitimes à invoquer l'existence d'une urgence manifeste. Les fins de non-recevoir de ces chefs seront rejetées. - Sur la fin de non-recevoir présentée par le GIE [Localité 3] VIES [Localité 4], l'article 32 du code de procédure civile sanctionne d'irrecevabilité toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Les époux [S] [K] admettent avoir attrait à tort le GIE [Localité 3] VIES [Localité 4], alors qu'en réalité la SA [Adresse 22] est propriétaire des parcelles voisines en litige. Ils ont rectifié leur erreur par la seconde procédure introduite. Il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'action des époux [S] [K] à l'égard du GIE [Localité 3] VIES [Localité 4], assigné à tort. - Sur les fins de non-recevoir présentées par les sociétés LES PARCS DU GABRON et BELLA VISTA et sur l'exception de sursis à statuer L'article 32 du code de procédure civile sanctionne d'irrecevabilité toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est relevé que : - la SARL LES PARCS DU GABRON a entrepris la réalisation du lotissement [Adresse 23] en 2014 et que, par acte authentique du 2 juillet 2021, elle a vendu en l'état futur d'achèvement le lot 55 dudit lotissement aux époux [S] [K] ; - par acte authentique du 25 juillet 2019, la SCI BELLA VISTA a vendu en l'état futur d'achèvement le lot 56 du lotissement [Adresse 24] à la SA D'HLM LE LOGIS FAMILIAL [U], le lot étant composé de deux bâtiments A et B de 36 logements sociaux ; - la SARL PROVENCE PROMOTION est associée indéfiniment et solidairement responsable de la SCI BELLA VISTA et Monsieur [G] gérant associé indéfiniment et solidairement responsable de la même société. Néanmoins, la SARL LES PARCS DU GABRON a été dissoute le 26 mai 2023, avec une clôture des opérations de liquidation amiable le 26 octobre 2023 et une radiation du registre des commerces et des sociétés. La SCI BELLA VISTA a été dissoute le 13 octobre 2023, avec une clôture des opérations de liquidation amiable le 4 décembre 2023 et une radiation du registre des commerces et des sociétés le 22 décembre 2023. Il n'est pas contesté que les clôtures des opérations de liquidation amiable ont bien été publiées au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, ces deux sociétés n'ont plus d'existence légale et la mission du liquidateur amiable, Monsieur [G] pour chacune des deux sociétés, a pris fin. La SA D'HLM LE LOGIS FAMILIAL [U] en convient puisqu'elle justifie de copies de deux requêtes déposées à la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan le 2 juin 2026 en vue de voir désigner un mandataire ad hoc. Toutefois, le sursis à statuer dans l'attente de l'éventuelle ordonnance sur requête n'apparaît pas opportun alors que les deux sociétés ont été citées à la présente instance de manière irrégulière en la personne d'un liquidateur amiable dont la mission a pris fin. Il sera fait droit aux fins de non-recevoir, lesquelles n'empêchent pas l'introduction d'une nouvelle instance envers les deux sociétés si un mandataire ad hoc les représente. Sur les demandes relatives au mur de soutènement et à titre de provision : L'article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence : - même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1er) ; - dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 alinéa 2). - Sur la demande relative au mur de soutènement En droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s'il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et il doit être apprécié à la date à laquelle le juge statue. Si le risque de dommage imminent est avéré, le juge apprécie les mesures propres à le prévenir. Les époux [S] [K] prétendent que la SA [Adresse 21] défenderesse aurait l'obligation d'édifier un mur de soutènement en limite séparative de leur fonds. Toutefois, cette obligation ne repose sur aucune pièce tangible. La société PROVENCE PROMOTION et Monsieur [G] observent : - que, si le compromis de vente contient l'engagement du vendeur en l'état futur d'achèvement de prendre à sa charge les frais d'accomplissement du mur de soutènement, les époux [S] [K] n'ont émis aucune réserve lors de la livraison du lot 55 acquis, alors que sont visibles sur les photographies des lieux un mur ne couvrant pas la totalité du talus en séparation des fonds, avec une clôture pour partie sur le mur et se poursuivant sur le reste du talus ; - que, d'après les photographies sur les lieux, des travaux de terrassement massif ont été visiblement réalisés au-delà du mur et de la clôture séparative des fonds par les époux [S] [K] et qu'ils pourraient avoir déstabilisé la clôture située en contre-haut ainsi que le talus, élément qui motive d'ailleurs la demande de désignation d'un expert par la SA [Adresse 21]. Dans ces conditions, les époux [S] [K] n'établissent pas que les dégâts actuels sur leur fonds seraient imputables au défaut éventuel de prise en charge du mur de soutènement par le vendeur après achèvement. Dès lors, il n'est pas fait la preuve que le trouble manifestement illicite, constitué par les dégâts sur le fonds [S] [K], ou que le risque de dommage imminent lié aux éboulements soit imputable aux défendeurs, en particulier à la SA D'HLM, à la SAS PROVENCE PROMOTION et à Monsieur [G]. - Sur la demande à titre de provision En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Quant au montant de la provision, elle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il a été relevé l'absence de preuve d'une obligation mise à la charge d'un des défendeurs de réaliser le mur de soutènement. Aussi, il n'est pas établi d'obligation non sérieusement contestable mise à la charge d'un défendeur de réparer les préjudices des époux [S] [K]. Il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales des requérants. Sur les demandes principales relatives à la mesure d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites depuis le 1er septembre 2025, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. » Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. En l'espèce, les désordres constatés sur le fonds des époux [S] [K] ont donné lieu à une expertise amiable, dont rapport a été déposé le 22 octobre 2025 par le cabinet [O]. Il est noté par cette expertise l'absence d'ouvrage mis en œuvre pour soutenir les terres amonts (provenant du lot 56, les deux résidences de logements sociaux appartenant à la SA [Adresse 21]), mais encore les opérations de terrassement effectuées par les époux [S] [K], avec abattements d'arbres de grande hauteur et modification de la pente du talus devenue plus abrupte. Il importe donc que la cause des désordres soit précisément déterminée au contradictoire des parties, ce qui satisfait à l'évidence à l'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. La SAS PROVENCE PROMOTION et Monsieur [G] en qualités d'associés indéfiniment et solidairement responsables du passif de la SCI BELLA VISTA, en cause dans la construction du lot 56, ne sont pas fondés à prétendre à l'absence de motif légitime à leur égard alors qu'il ne peut être exclu l'existence d'un litige potentiel à leur égard. Par ailleurs, la SA [Adresse 21] et la SA AXA FRANCE IARD établissent les interventions des défendeurs, autres que ceux déjà cités, à l'opération de construction du lotissement, en particulier du lot 56 par la SCI BELLA VISTA, à savoir : - la SA AXA FRANCE IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale (CNR) de la SCI BELLA VISTA ; - Monsieur [X], assuré auprès de la compagnie MAF, pour la maîtrise d'œuvre de conception ; - La SARL GE-2E, assurée auprès de la compagnie LLOYD'S, pour l'étude de sols ; - la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, assurée auprès de la compagnie SMABTP, pour les terrassements. Il est encore démontré que la réception des travaux est intervenue le 7 mai 2021 sans réserve. Il sera donné acte aux époux [S] [K], à la société AXA FRANCE IARD, à Monsieur [X], ainsi qu'aux sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY et SMABTP de leurs protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée, ces positions n'impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert au contradictoire des parties précitées, à l'exception de celles contre qui les demandes sont irrecevables (GIE [Localité 3] VIES [Localité 4], sociétés LES PARCS DU GABRON et BELLA VISTA). La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, la mission de l'expert sera simplifiée et inclura les demandes de précisions des époux [S] [K]. Au vu des jonctions, la présente ordonnance est contradictoire à l'ensemble des défendeurs si bien qu'il n'y a pas à déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à des parties. Sur la demande au titre de la procédure abusive : L'article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L'abus du droit d'ester en justice suppose la démonstration d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Les époux [S] [K] ont régularisé la situation en faisant citer la SA D'HLM LE LOGIS FAMILIAL [U] à la place du GIE. En tout état de cause, même si les demandes des époux [S] [K] ne sont pas fondées, il n'est pas démontré de faute dans l'exercice de l'action en justice des requérants ou de toute autre partie à l'égard du GIE et de la SA [Adresse 21]. Ceux-ci seront déboutés de leur demande au titre de la procédure abusive. Sur la demande d'injonction de communiquer des pièces : Outre l'article 145 précité, qui permet de solliciter en référé toute mesure d'instruction légalement admissible en vue de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le GIE [Localité 3] VIES [Localité 4] et la SA [Adresse 25] visent l'article 835 du code de procédure civile, lequel permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence : - même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1er) ; - dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article 835 alinéa 2). La demande de communication forcée de pièces vise le compromis de vente des époux [S] [K] ainsi que le procès-verbal de bornage. D'une part, il est relevé que l'article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues de remettre à l'expert judiciaire les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'ainsi la communication des pièces pourra utilement être faite dans le cadre de l'expertise contradictoire.

D'autre part

, les pièces demandées ont été transmises (pièce 29 pour le compromis, pièce 6 pour le procès-verbal de bornage) par les époux [S] [K] par communication électronique de leur conseil le 26 février 2026 et en tout état de cause si une pièce demeure manquante ou illisible, une telle communication pourra avoir lieu durant les opérations d'expertise. La demande est ainsi sans objet et il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les dépens seront laissés à chacune des parties ayant intérêt aux procédures introduites, étant rappelé que le défendeur à une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) Dès lors, les époux [S] [K] seront condamnés aux dépens des instances RG 25/04531 et 25/08173, la SA D'HLM [Localité 3] VIES [Localité 4], venant aux droits de la SA D'HLM LE LOGIS FAMILIAL [U], aux dépens de l'instance RG 26/00299 et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance RG 26/01191. Il est rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l'autonomie des instances. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties en faisant la demande seront déboutées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [C] [X] tendant à juger que ses conclusions constituent une demande en justice et sont interruptibles de prescription, DECLARONS la SA D'HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES D'HABITAT recevable en son intervention volontaire à l'instance aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U], REJETONS les fins de non-recevoir présentées par la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI BELLE VISTA, et par la société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, DECLARONS Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K] irrecevables en leur action contre le GIE [Localité 3] VIES [Localité 4], REJETONS l'exception de sursis à statuer présentée par le GIE [Localité 3] VIES [Localité 4] et la SA D'HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES D'HABITAT, venant aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U], DECLARONS le GIE [Localité 3] VIES [Localité 4] et la SA D'HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES D'[Localité 4], venant aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U], irrecevables en leur action contre la SARL LES PARCS DU GABRON, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [G], et contre la SCI BELLA VISTA, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [G], DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K] tendant à procéder aux travaux de mur de soutènement et à verser une provision, ORDONNONS une expertise au contradictoire de : · la SA D'[Adresse 26] venant aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U] · Monsieur [P] [S] [K] · Madame [N] [Y] épouse [S] [K] · la SAS PROVENCE PROMOTION · Monsieur [Z] [G] · la SA AXA FRANCE IARD en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI BELLE VISTA · Monsieur [C] [X] · la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de Monsieur [C] [X] · la SARL GE-2E · la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LLOYD'S CANOPIUS MANAGING AGENCY en qualité d'assureur de la SARL GE-2E · la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT · la société d'assurance mutuelle SMABTP en qualité d'assureur de la SAS ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [R] [V] [Adresse 27] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.32.11.71.22 Courriel : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 6], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - pour les deux lots 55 et 56, indiquer la date d'ouverture des travaux, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l'état d'exécution des travaux ainsi réalisés ; faire toutes remarques utiles sur les conditions dans lesquelles les biens ont été livrés aux acquéreurs, - dire si le plan de bornage a été respecté au niveau de la séparation entre les lots 55 et 56 et s'il existe des empiétements d'un fonds sur l'autre, - décrire les désordres invoqués par la SA [Adresse 25] dans son acte introductif de l'instance RG 26/00299 et relatés dans le rapport d'expertise établi le 22 octobre 2025 par le cabinet [O], - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l'origine, en précisant les moyens d'investigations employés, et en particulier s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une catastrophe naturelle ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu les éléments permettant de déterminer si les désordres diminuent particulièrement l'usage des fonds (lots 55 et/ou 56) et si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SA D'HLM [Localité 3] VIES [Localité 4] et/ou par les époux [S] [K], en précisant notamment la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse ou par toute partie intéressée à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la SA D'HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES D'HABITAT, venant aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U], versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 2 SEPTEMBRE 2027, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 2 SEPTEMBRE 2029, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DEBOUTONS le GIE [Localité 3] VIES [Localité 4] et la SA D'HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES D'HABITAT, venant aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U], de leur demande au titre de la procédure abusive, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces du GIE [Localité 3] VIES [Localité 4] et de la SA D'HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES D'[Localité 4], venant aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U], CONDAMNONS Monsieur [P] [S] [K] et Madame [N] [Y] épouse [S] [K] aux dépens des instances RG 25/04531 et RG 25/08173, CONDAMNONS la SA D'HABITATION A LOYER MODERE 1001 VIES D'HABITAT, venant aux droits de la SA D'HLM DU VAR LE LOGIS FAMILIAL [U], aux dépens de l'instance RG 26/00299, CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux dépens de l'instance RG 26/01191, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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