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Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 16 juillet 2026, 26/00845

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 26/00845 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD7Q JUGEMENT du 16 JUILLET 2026 DEMANDEUR : [Adresse 1], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté DEFENDEURS : Madame [K] [F], demeurant [Adresse 3] comparante, [1] - [2] Chez [3], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté [4], demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 5] non comparant, ni représenté [5], demeurant Chez [Adresse 6] non comparant, ni représenté [R] CREDIT CHEZ LINK FINANCIAL, demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté [6], demeurant Chez [Localité 1] CONTENTIEUX - Service Surendettement - [Localité 2] [Adresse 8] non comparant, ni représenté CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté [Adresse 10], demeurant Chez [7] [Adresse 11] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Jean-Philippe BELPERRON Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 22 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 8 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a prononcé la recevabilité de la procédure de surendettement concernant Madame [K] [F]. Madame [K] [F] a bénéficié de précédentes mesures imposées ou recommandées pour une durée totale de 24 mois. La [8] a reçu notification de cette décision par voie électronique avec accusé de réception daté du 12 janvier 2026 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 20 janvier 2026, indiquant que Madame [K] [F] devait pendant le déroulement du moratoire procéder à la vente de son bien immobilier, ce qu'elle n'avait pas fait. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception. À l'audience du 22 juin 2026, la [8] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Elle faisait valoir par écrit notifié au débiteur, ses arguments. La [8] a soutenu notamment : que la commission de surendettement avait expressément subordonné l'octroi des mesures imposées à la vente du bien immobilier,que malgré ses demandes, la débitrice ne fournissait pas les preuves de la mise en vente du bien. À l'audience, Madame [K] [F] a sollicité la confirmation de la décision de la commission. Madame [K] [F] a soutenu notamment : qu'elle avait essayé en vain de vendre le bien immobilier d'une valeur de 75 000 €,qu'elle occupe actuellement toujours ce bien,qu'elle a trouvé un nouvel emploi devant lui permettre de régler ses dettes. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. La société [9] et [R] actualisaient leurs créances.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité formelle du recours L'article R. 722-1 alinéa 3 du code de la consommation prévoit que « la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ». En l'espèce, la [8] a reçu notification de la décision prononçant la recevabilité le 12 janvier 2026 et a adressé un courrier de contestation le 20 janvier 2026, soit dans le délai légal. Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable. Sur le fond En application de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Sur la situation économique de Madame [K] [F] Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [K] [F] est la suivante : date de naissance : 14 juillet 1993en concubinageenfant(s) à charge : 0Secrétaire Médicale ses ressources sont les suivantes :Revenus : 1 900,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Contribution aux charges : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1 900,00 € ; ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;impôts : 89,00 €logement (hors chauffage): 0,00 € ;assurances : 30,14 €Total des charges ci-dessus retenues : 995,14 € ; Le patrimoine comprend : un immeuble d'habitation d'une valeur de 75000,00 € L'endettement de Madame [K] [F] s'élève au total à la somme de 161 748,99 €. Dès lors, compte tenu du niveau des ressources, des charges et de l'endettement, il convient de constater l'incapacité de Madame [K] [F] d'honorer ses dettes non professionnelles exigibles. Sur la bonne foi de Madame [K] [F] Il ressort des éléments fournis au dossier que Madame [K] [F] qui a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement, devait procéder à la vente de son bien immobilier, la commission de surendettement ayant subordonné la l'octroi des mesures imposés à la dite vente, Madame [K] [F] n'a pas procédé à la vente du dit bien. Celle-ci qui indique par ailleurs vouloir se maintenir dans les lieux ne justifie pas avoir effectué les démarches afin de vendre le bien. Toutefois, dans l'intérêt des créanciers, le fait de priver Madame [K] [F] de la procédure de surendettement sera surtout de nature à entraîner d'importants frais de commissaire de justice afin de procéder au recouvrement des sommes dues. D'autre part la durée d'un plan de surendettement n'est pas limitée à 84 mois et peut être prolongé pour une durée égale au prêt immobilier si cela permet au débiteur de conserver l'usage du bien immobilier, ce qui garantie les droits du créancier hypothécaire. Enfin, la vente du bien immobilier impliquera un relogement de Madame [K] [F], le paiement d'un loyer diminuera d'autant sa capacité de remboursement ce au seul bénéfice du créancier hypothécaire. Compte tenu des efforts faits par la débitrice pour trouver un emploi rémunérateur permettant un désintéressement partiel des créanciers et le paiement de la dette immobilière, il y a lieu de considérer que Madame [K] [F] n'a pas commis des manquements suffisants pour justifier sa déchéance de la procédure de surendettement. Dès lors, la bonne foi de Madame [K] [F] demeurant présumée et son surendettement étant établi, il convient de rejeter le recours formé par [10] et de déclarer Madame [K] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARE recevable en la forme la contestation formée par [10] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 8 janvier 2026 ; CONSTATE que Madame [K] [F], de bonne foi, est dans l'impossibilité d'honorer ses dettes exigibles ; REJETTE le recours formé par [8] ; DECLARE recevable la demande de Madame [K] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour la suite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [F] et à ses créanciers, et qu'une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. Le GREFFIER Le PRESIDENT

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