Tribunal judiciaire de Paris, 24 juillet 2026, 26/02228
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • terme • remboursement • banque • forclusion • résolution • ressort • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/02228
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 juill. 2026, n° 26/02228
- Identifiant Judilibre :6a6bb9bed6da0419628c2eb4
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par METZ Guillaume du Cabinet PIRIOU METZ NICOLAS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02228 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHMQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B], domicilié : chez Mr [C] [T], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02228 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHMQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit conclu le 12 novembre 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [E] [B] un crédit personnel de 20.000 € au taux débiteur fixe de 4,58 % l'an remboursable en 85 mensualités de 275,97 € hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la S.A. BNP PARIBAS a assigné M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-constater l'exigibilité prononcée par la banque et la juger régulière,
-à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
-condamner M. [E] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 16.551,31 € au titre du solde débiteur du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 4,58 % l'an à compter du 18/06/2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
-condamner M. [E] [B] aux dépens,
-condamner M. [E] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
À l'audience du 18 mai 2026, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d'office l'éventualité d'une forclusion et toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées de la violation des dispositions du code de la consommation. La S.A. BNP PARIBAS a indiqué que son dossier était complet.
M. [E] [B], cité à étude par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [E] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, la demande de la S.A. BNP PARIBAS, introduite le 19 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2024, est recevable. II) Sur le constat de la régularité de la déchéance du terme Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements (page 2/6 du contrat) prévoyant que la banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d'assurance échus mais non payés après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 980,38 € précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée avec avis de réception le 13 mai 2024. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la S.A. BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 juin 2024. III) Sur la demande en paiement A) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS. B) Sur le montant de la créance Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est donc tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation. La créance de la S.A. BNP PARIBAS s'élève donc à la somme de 11.983,56 € (20.000 € - 8.016,44 € de règlements déjà effectués). M. [E] [B] sera donc condamné à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 11.983,56 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. IV) Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS recevable en son action car non forclose, CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la S.A. BNP PARIBAS le 18 juin 2024 est régulière, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS, CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 11.983,56 € due au titre du contrat de crédit personnel conclu le 12 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens, CONDAMNE M. [E] [B] à verser à la S.A. BNP PARIBAS une somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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