Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 2 septembre 2026, 2025039496
Mots clés
société • contrat • résiliation • recouvrement • condamnation • restitution • préjudice • astreinte • possession • recours • principal • règlement • siège • subsidiaire • pouvoir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025039496
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 2 sept. 2026, n° 2025039496
- Identifiant Judilibre :6a9a1fea195da062e0130319
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire Bassalert Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039496
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET - Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS LYBANN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 908 556 418
Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas ABED DELMAS Avocat (A468) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La Société LYBANN exerce l'activité de location de plateau technique pour centre dentaire. Dans le cadre de son activité, la Société LYBANN a souhaité se doter d'équipements matériels et s'est rapprochée de la société FIPARC pour ce faire. La Société LYBANN a souhaité financer l'utilisation de ce matériel sous la forme d'un contrat de location longue durée. C'est dans ce contexte que la Société LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location en date du 15 février 2022, n° 222E174822 Le contrat de location comprend des conditions particulières qui décrivent à la rubrique « Désignation » notamment : 5 PACK FAUTEIL CLAIR/CART CLESTA 5 GENERATEUR RADIO RXCD AVEC TELECOMMANDE 1 BLOC ESTHETIQUE COMPRENANT FAUTEUIL ET ACCESSOIRES La rubrique « Conditions financières » précise que la location court sur une durée de 28 trimestres et que les loyers, d'un montant de 5.040 euros H.T., soit 6.048 euros T.T.C., seraient réglés par période trimestrielle. Le 15 février 2022, le locataire signait un procèsverbal de livraison-réception du matériel loué. La Société LEASECOM adressait au locataire un échéancier valant facture. A compter du 1er novembre 2024, la Société LEASECOM a constaté que le locataire cessait de régler les loyers. Le 10 mars 2025, la Société LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 6.237,19 € TTC. La Société LEASECOM rappelle aux termes de ce courrier qu'à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours, le contrat de location serait résilié de plein droit le 18 mars 2025, conformément à l'article 9.2 des conditions générales. Le locataire n'a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées de sorte que, selon LEASECOM, la résiliation est intervenue le 18 mars 2025 et que LYBANN est dès lors tenue au paiement de ladite somme, outre la restitution du matériel. Les diligences préalables à la présente procédure aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du matériel loué n'ont pas abouties. La Société LEASECOM par exploit de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, a saisi le TAE de Paris. Aux termes de ses écritures, la société LYBANN conteste les demandes de la société LEASECOM et, à titre subsidiaire, sollicite la réduction du montant de la clause pénale, et des délais de paiement. C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure LEASECOM a assigné LYBANN par acte extrajudiciaire du 6 mai 2025. Par cet acte et par ses conclusions n° 1, LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 18 mars 2025 ; CONDAMNER la Société LYBANN à payer à la Société LEASECOM la somme de 112.681,99 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 18 mars 2025 outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : La somme de 6.237,19 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 106.444,80 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société LYBANN de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société LYBANN ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LYBANN, au besoin avec le recours de la force publique, DEBOUTER la société LYBANN de toute ses demandes contraires ; RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; Dans l'hypothèse où l'exécution provisoire serait écartée, JUGER qu'elle ne serait écartée qu'en ce qui concerne la restitution du matériel mais qu'elle s'applique en ce qui concerne la condamnation en paiement des sommes dues à la société LEASECOM ; CONDAMNER la Société LYBANN à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société LYBANN aux entiers dépens. Par ses conclusions n° 2, LYBANN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de Vu les articles 1100 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, A titre principal, ANNULER l'article 9 des conditions générales du contrat de location ; JUGER que la résiliation n'a pu avoir d'effet ; DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, REDUIRE à un euro le montant de la clause pénale et écarter l'application du taux d'intérêt conventionnel En tout état de cause, ACCORDER un délai de paiement de six mois à la société LYBANN pour payer les sommes auxquelles elle serait condamnée ; ÉCARTER l'exécution provisoire pour les dispositions du jugement à intervenir défavorables à la concluante ; CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société LYBANN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens de la présente instance. A l'audience du 14 avril 2026 l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 02/06/2026. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
: Vu les dispositions de l'article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision. Sur ce, le Tribunal, A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civil, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement. Sur le déséquilibre significatif de la clause 9 du contrat LYBANN indique que la clause de résiliation, notamment en ce qu'elle permet une résiliation sans mise en demeure de la part du bailleur avec des conséquences financières importantes pour le preneur, et qu'il n'est possible pour le locataire de résilier qu'à la suite d'une mise en demeure non suivie d'effet avec des conséquences financières très réduites, soumet la concluante à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les relations entre les parties. L'Article 442-1 et 2 du code de commerce dispose : « I-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution, ou de services ; -De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties ; » En l'espèce le tribunal constate que le locataire n'a pas été pas soumis à signer ce contrat, et donc que le moyen de LYBANN n'est pas fondé. Sur la résiliation du contrat L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 9.2 des conditions générales prévoit que le non-paiement à bonne date d'un des Loyers entraine la résiliation du contrat de location : « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat (…). La résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. » La société LYBANN soutient que le contrat de location qu'elle a signé portait le numéro 202202-015, alors que la mise en demeure fondant la résiliation mentionne un contrat n°222E174822, de sorte que le contrat signé ne serait pas résilié. LEASECOM indique que cet argument est dénué de pertinence dès lors que la différence de numérotation résulte de références internes aux sociétés signataires : Pour rappel, le contrat a initialement été signé avec la société FIPARC (cédant) qui a pour référence le contrat 202202-015 ; puis le même contrat a été cédé à la société LEASECOM (cessionnaire) qui a sa propre numérotation interne et qui a donc attribué au contrat le numéro 222E174822. Le tribunal constate qu'II y a bien un seul contrat, qui a été honoré par la société LYBANN pendant deux ans et demi. Ce contrat porte sur la location de matériel dentaire, ce que ne conteste pas LYBANN et l'échéance mensuelle de 6048 €TTC n'est pas contestée. Par ailleurs dans son mail du 29 avril 2024 LYBANN fait bien référence à ce contrat avec le numéro de LEASECOM. Le tribunal constate que ce contrat est, sans contestation possible, mentionné dans la mise en demeure du 10 mars 2025. Par ailleurs, la société LYBANN soutient que la clause résolutoire insérée à l'article 9.2 des conditions générales, n'aurait pas été mise en œuvre de bonne foi dès lors qu'elle n'aurait pas accordé assez de temps au Locataire pour s'exécuter. Le tribunal dit que 8 jours est suffisant Enfin, la société LYBANN soutient que la société LEASECOM aurait renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire dès lors qu'elle aurait adressé un nouvel échéancier à sa Locataire le 7 avril 2025, soit après la mise en demeure, tout en reconnaissant que l'échéancier qu'elle a initialement reçu était « identique à celui transmis » dans le cadre de la procédure. Le tribunal ne retiendra pas ce moyen. En conséquence, le Tribunal constate que LYBANN n'ayant pas déféré à la lettre du 10 mars 2025 la mettant en demeure de régler les échéances impayées, le contrat de location a été résilié aux torts exclusifs de LYBANN de plein droit le 18 mars 2025, et que la société LEASECOM est bien fondée à se prévaloir des conséquences de cette résiliation. Sur la condamnation du Locataire en paiement des sommes dues L'article 9.3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location : « Dans les cas prévus aux 9.1 (ii) et (iii) et au 9.2 (i) la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une somme égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. » « L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. » S'agissant des intérêts et des frais de recouvrement, l'article 4.4 des Conditions générales du contrat de location stipule que : Tout retard dans le paiement de tout ou partie d'un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l'exigibilité d'intérêts de retard au taux de 1% par mois. Ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil. (…) Le Locataire sera également redevable envers le loueur de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à 40€. » Compte tenu de ce qui précède, le courrier de mise en demeure informait le Locataire qu'en l'absence de paiement des échéances impayées dans le délai indiqué, il serait redevable de la somme de 112.681,99 €, arrêtée au 18 mars 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1% se décomposant comme suit : 6.237,19 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir : 1 loyer du 01/11/2024 pour une somme totale de 6.048 € ; Les intérêts de retard pour une somme de 149,19 € ; Les frais de recouvrement pour une somme totale de 160 €, dont 120 € de frais de mise en demeure et 40 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Le tribunal constate une erreur dans l'adition 106.444,80 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux 16 loyers TTC restant à échoir (soit 96.768 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 9.676,8 €). S'agissant des frais de recouvrement pour le loyer impayé, le tribunal considère que la société LEASECOM n'apporte pas la preuve d'avoir mis à disposition du locataire, les informations concernant les frais liés aux incidents de fonctionnement en conséquence, le tribunal condamnera LYBANN à payer 40 euros au titre des frais de recouvrement déboutant pour le surplus. Ainsi, le tribunal condamnera la société LYBANN à payer 6 237,19 Euros TTC, correspondant au loyer impayé de 6048 €TTC, 149,19 € pour les intérêts de retard,40 Euros au titre des frais de recouvrement, arrêtée au 18 mars 2025 outre intérêts au taux mensuel de 1% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement déboutant pour le surplus. LEASECOM demande, en outre, le paiement d'une indemnité de 106.444,80 € TTC correspondant aux loyers à échoir à compter de la résiliation du Contrat, et de 12.338,39 € correspondant à 10 % de ce montant ainsi que la restitution du matériel loué. Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l'inexécution par le Locataire de ses obligations contractuelles. L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. » Le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant notamment le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Hors LEASECOM et LYBANN ne donnent aucune indication sur la valeur de ce matériel. La facture a été demandée et n'a pu être produite. Le tribunal n'a pas les éléments pour juger sur le préjudice et déboutera LEASECOM de sa demande au titre des loyers à échoir et de l'indemnité de résiliation. Au total, le tribunal condamnera LYBANN à verser à LEASECOM : 6 237,19 € euros TTC au titre des loyers impayés échus avant la résiliation du Contrat, Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 18 mars 2025 et jusqu'au complet paiement et déboutera pour le surplus. Sur la demande de délai de paiement La société LYBANN sollicite un délai de six mois afin d'apurer sa dette. Le tribunal constate que, la société LYBANN ne justifie pas de ses difficultés de paiement et ne répond donc pas aux conditions de l'article 1343-5 du Code civil pour pouvoir bénéficier de délais de paiement. Sur la condamnation du Locataire à restituer l'équipement L'article 12 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués : La résiliation étant intervenue sans pour autant que le Locataire ne restitue le matériel, le Tribunal condamnera le Locataire à restituer le matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à la Société LEASECOM, sans astreinte. Au cas où le Locataire ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, le Tribunal autorisera la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement au Locataire, sans recours de la force publique. Sur l'exécution provisoire Enfin, la société LYBANN demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation, dès lors que le matériel se trouverait à [Localité 1], « Zone d'intervention prioritaire + », et que le retirer « viendrait à priver de nombreux patients d'accès aux soins » * Le tribunal déboutera LYBANN de cette demande dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LYBANN qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera LYBANN à lui payer la somme 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.Par ces motifs
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : DEBOUTE la société LYBANN de sa demande d'annulation de la clause 9 du contrat ; CONSTATE la résiliation du contrat de location à la date du 18 mars 2025 ; CONDAMNE la Société LYBANN à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.237,19 € TTC, arrêtée au 18 mars 2025 outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement ; REJETTE la demande de délai de la société LYBANN ORDONNE à la Société LYBANN de RESTITUER sans astreinte à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISE, dans l'hypothèse où la Société LYBANN ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LYBANN, sans recours de la force publique, DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE la Société LYBANN à payer la somme de 500 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société LYBANN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026, en audience publique, devant M. Benoît d'Iribarne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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