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Conseil d'État, Juge des référés, 24 août 2026, 510080

Mots clés
pourvoi • recours • représentation • référé • rejet • requis • solidarité

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
24 août 2026
Conseil d'État
3 juin 2026
Conseil d'État
29 décembre 2025
Tribunal administratif de Toulon
12 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    510080
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 24 août 2026, n° 510080
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 12 novembre 2025
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a, sur son recours administratif préalable formé le 8 septembre 2025, confirmé la décision de suspension de son droit au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2504703 du 12 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 29 décembre 2025, notifiée le 5 janvier suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Par une ordonnance du 3 juin 2026, notifiée le 9 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. B... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 29 décembre 2025, notifiée le 5 janvier 2026, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 3 juin 2026, notifiée le 9 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département du Var. Fait à Paris, le 24 août 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Commentaires sur cette affaire

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