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INPI, 5 novembre 2013, 13-2556

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • risque • propriété • société • terme • succession • pouvoir • réparation • service • signification • statut

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-2556
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-2556, 5 nov. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SPACEO ; S'P.A.C.E
  • Classification pour les marques : CL20
  • Numéros d'enregistrement : 3423641 \ 3990136
  • Parties : GROUPE ADEO (ANCIENNEMENT LEROY MERLIN PARTICIPATIONS) c. B ANTONIO

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

PVD le 05/11/2013 OPP 13-2556 / MS PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Antonio B D SILVA a déposé, le 14 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 990 136 portant sur le signe complexe S'P.A.C.E. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». Le 5 juin 2013, la société GROUPE ADEO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SPACEO, déposée le 14 avril 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 423 641. Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits suivants : « Patères (crochets) métalliques pour vêtements. Meubles ; penderies ; patères (crochets) pour vêtements non métalliques ; caisses, boîtes, coffres, coffrets et conteneurs en bois ou en matières plastiques ; glaces (miroirs) ; cadres ; literie (à l'exception du linge de lit) ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ». L'opposition a été notifiée au déposant le 21 juin 2013. Ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société GROUPE ADEO fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les produits est accentué par la grande proximité des signes en présence. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT - Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Antonio B D SILVA conteste la comparaison des produits, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Patères (crochets) métalliques pour vêtements. Meubles ; penderies ; patères (crochets) pour vêtements non métalliques ; caisses, boîtes, coffres, coffrets et conteneurs en bois ou en matières plastiques ; glaces (miroirs) ; cadres ; literie (à l'exception du linge de lit) ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument du déposant selon lequel les produits en présence n'ont pas les mêmes fonction, destination, clientèle et circuits de distribution aux motifs que les produits de la demande d'enregistrement sont des « …créations uniques et sur mesure… » et que les services proposés sont différents (« …services d'équipement de cuisines, travaux de réparation de tous meubles confondus, restauration de mobilier offerts par S'P.A.C.E et…meubles, buffets, éléments de cuisine offerts par SPACEO… ») ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier en fonction des produits tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des activités réelles des parties et conditions effectives d'exploitation des marques en présence. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe S'P.A.C.E, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SPACEO. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de la dénomination S'P.A.C.E présentée dans un graphisme particulier, ainsi que d'un élément figuratif et de couleurs ; que la marque antérieure est constituée de la dénomination unique SPACEO ; Que visuellement, les dénominations S'P.A.C.E du signe contesté et SPACEO constitutive de la marque antérieure sont de longueur proche (cinq et six lettres) et comptent cinq lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir S, P, A, C et E, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations S'P.A.C.E et SPACEO comportent toutes deux les sonorités [sp] en attaque et [s] centrale ; Que les différences entre ces dénominations S'P.A.C.E et SPACEO, tenant, au sein du signe contesté, à la suppression de la lettre O finale et à la présence de signes de ponctuation (apostrophe, points), ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre elles, dès lors que ces dénominations restent visuellement dominées par la succession des lettres S, P, A, C et E ; Qu'intellectuellement, les signes en présence possèdent le même pouvoir évocateur d'espace, en raison de la présence commune de la séquence SPACE ; Qu'à cet égard, est extérieur à la présente procédure l'argument du déposant selon lequel le signe contesté signifie « Société Professionnelle d'Agencement et Création d'Espaces » alors que la marque antérieure n'a pas de signification ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux signes tels que déposés, indépendamment de leur interprétation par leur titulaire ; Que les signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, d'éléments graphiques et figuratifs et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les dénominations S'P.A.C.E et SPACEO présentent un caractère distinctif à l'égard des produits en présence ; Qu'à cet égard, le fait, selon le déposant, que « …pas moins d'environ 1000 autres marques intègrent le terme SPACE… », sans aucune précision quant à leurs statut, date de dépôt, titulaire, produits et services revendiqués, ne saurait suffire à démontrer le caractère usuel de ce terme au regard des produits en présence, qui plus est compte tenu du très grand nombre de marques déposées dans la classe concernée. Qu'en outre, la dénomination S'P.A.C.E est l'élément dominant du signe contesté, dès lors qu'elle en est le seul élément verbal, celui par lequel ce signe sera prononcé et mémorisé, ni les éléments figuratifs ni les couleurs n'affectant son caractère immédiatement perceptible et prépondérant, de sorte que les différences visuelles existant entre les signes et relevées par le déposant ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre eux. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe complexe contesté S'P.A.C.E ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale SPACEO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » . Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Murielle BOHEC, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe

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