Tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 juillet 2026, 26/01022
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • ressort • trouble • signature • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/01022
- Dispositif : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 15 juill. 2026, n° 26/01022
- Identifiant Judilibre :6a6288a384f14adac90e2b8b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
15 juillet 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Préfet du Bas-Rhin
Maire de
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRENI Iris
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
--------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/01022 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OOO2
Le 15 Juillet 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 08 Juillet 2026 de M. [O] concernant Mme [B] [A], née le 17 Juillet 1951 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 4] ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l'Etat prise par M. [O] en date du 4 juillet 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prise par M. [O] en date du 6 juillet 2026 ;
Vu l'avis motivé à l'appui de la requête ;
Vu l'avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s'en rapporte à l'appréciation du tribunal ;
Mme [B] [A] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Iris PRENI, avocate de permanence
; MOTIFS
Mme [B] [A] a été admise à l'EPSAN au titre des soins sans consentement le 4 juillet 2026, en vertu d'un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté au visa des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique. Cette décision intervenait à la suite d'un arrêté d'admission provisoire pris par le Maire de [Localité 5] le 3 juillet 2026, en raison de multiples plaintes du voisinage pour des incivilités commises par Mme [A], sur fond de troubles du raisonnement et de nature dépressive. Le certificat médical initial établi par le Dr [F], médecin généraliste extérieur à l'établissement d'accueil, faisait état des éléments suivants: patiente se disant victime d'arnaques téléphoniques, et d'abus de faiblesse, patiente amaigrie et dont le chien présentait un état famélique. Par arrêté en date du 6 juillet 2026, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins de Mme [A] sous la forme de l'hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d'observation. A l'audience, Mme [A] conteste l'ensemble des éléments mentionnés dans les différents certificats médicaux et précise ne pas comprendre pour quelles raisons elle se retrouve hospitalisée. Son Conseil souligne que l'auteur de l'arrêté de maintien de la mesure ne justifie pas d'une délégation de signature. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort de l'arrêté de délégation de signature du 27 mars 2026 transmis par l'[Localité 6] dans le temps du délibéré au M. [S] dispose bien d'une délégation de compétence afin de signer les décisions d'hospitalisation sous contrainte dans le cadre des admissions sur décision du Préfet. En conséquence, la procédure est régulière. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, "le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire". Il résulte des dispositions précitées que le contrôle des conditions légales de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat doit être opéré à tous les stades de la procédure, et non seulement lors de l'admission du patient. La Cour de cassation censure ainsi les décisions judiciaires portant sur le contrôle à six mois, qui ne caractérisent pas en quoi les troubles psychiatriques dont souffre le patient sont de nature à porter atteinte de façon grave à l'ordre public (V. Civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-15.613). En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l'avis motivé rédigé par le Dr [R] que Mme [A] a été admise à l'EPSAN à la suite d'un signalement du voisinage pour des troubles du comportement et une suspicion de maltraitance animale envers son chien. Il s'agit d'une patiente souffrant d'un trouble de l'humeur chronique, en rupture de suivi et de traitement lors de son admission. Au cours de la période d'observation, le Dr [X] avait pu relever que la patiente présentait une désorientation spatiale et des troubles du jugement, tout en excluant l'existence d'un état délirant. Les termes de l'avis motivé du Dr [R] ne permettent cependant pas de comprendre en quoi l'état actuel de Mme [A] justifie la poursuite de l'hospitalisation, le psychiatre indiquant que la patiente est bien orientée dans le temps et dans l'espace. Il est principalement fait état de ce qu'elle conteste les troubles du comportement manifestés lors de son admission. Or, à la lecture des pièces de la procédure, il n'est pas possible de caractériser précisément la nature des troubles du comportement manifestés par la patiente lors de son admission, ni en quoi le comportement de Mme [A] constitue ou a pu constituer un trouble grave à l'ordre public ou de nature à compromettre la sûreté des personnes, éléments qui constituent pourtant une condition de fond de l'hospitalisation sous contrainte décidée par le Préfet. En effet, le certificat d'admission établi par le Dr [F] fait état, sans plus de précision, de plaintes du voisinage pour des "incivilités", la conviction chez la patiente d'être victime d'escroqueries à répétition et le fait que le chien de cette dernière serait famélique, du fait d'un manque de nourriture. Ni l'arrêté d'admission ni l'arrêté de maintien de l'hospitalisation ne contiennent une quelconque motivation relative à la condition de trouble à l'ordre public. Aucune procédure pénale n'a, a priori, été engagée contre Mme [A], aucun élément ne faisant mention d'une intervention des forces de l'ordre. En l'état de ces éléments, et faute de pouvoir caractériser en quoi les troubles actuels de Mme [A] justifient la poursuite de l'hospitalisation complète et constitueraient une menace grave pour l'ordre public, il n'est d'autre choix que d'ordonner la mainlevée de la mesure.PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [B] [A] née le 17 Juillet 1951 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que cette décision est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d'Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d'appel et l'appel ne sont pas suspensifs, à l'exception de l'appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué conformément aux dispositions de l'article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier La Présidente Copie transmise par mail le 15 Juillet 2026 à : - Mme [B] [A], par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 8] - Me Iris PRENI, Conseil de [B] [A] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 6] Alsace Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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