INPI, 5 décembre 2017, 2017-2281
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • règlement • retrait • risque • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-2281
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-2281, 5 déc. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LONGEVICELL ; LONGEVIGENES
- Numéros d'enregistrement : 4879227 \ 4345329
- Parties : SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE c. SEDERMA
Chronologie de l'affaire
INPI
5 décembre 2017
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-2281 / PAB
5 décembre 2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
La société SEDERMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 174333572, portant sur le signe verbal LONGEVIGENES.
Le 2 juin 2017, la SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne LONGEVICELL, renouvelée sous le n° 4879227.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 16 juin 2017, sous le n° 17-2281. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 31 août 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
La déposant a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SEDERMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 janvier 2017, la demande d'enregistrement n° 174333572, portant sur le signe verbal LONGEVIGENES.
Le 2 juin 2017, la SOCIETE INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne LONGEVICELL, renouvelée sous le n° 4879227.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 16 juin 2017, sous le n° 17-2281. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 31 août 2017.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
La déposant a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Préparations chimiques et biochimiques à usage industriel destinées à la cosmétique, à savoir ensemble de gènes de cellules cutanées. Matières premières et ingrédients actifs d'origine végétale ou d'origine synthétique pour la fabrication de produits cosmétiques, à savoir ensemble de gènes de cellules cutanées » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matières premières destinées à la fabrication de préparations cosmétiques, à savoir : matières brutes, adjuvants et matières actives à base de concentrés de substances naturelles concentrées et de substances naturelles hautement concentrées; préparations enzymatiques et enzymes destinées à la fabrication de préparations cosmétiques. Articles cosmétiques, à savoir : produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; produits de bronzage et de protection solaire à usage cosmétique; crèmes, gels, huiles et lotions de protection solaire et de bronzage à usage cosmétique; laits, crèmes, lotions, gels, poudres et huiles à usage cosmétique; produits de soin pour le traitement du corps, de la peau, du visage ou des cheveux à usage cosmétique; concentrés cosmétiques pour la peau; huiles essentielles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations non médicinales à appliquer pour le traitement et le soin des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles; produits cosmétiques pour tonifier le corps; bases pour parfum de fleurs; déodorants cosmétiques; produits de parfumerie. Produits dermatologiques; substances dermatologiques ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination LONGEVIGENES, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination LONGEVICELL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations LONGEVIGENES et LONGEVICELL en présence (longueur proche, mêmes séquences de lettres LONGEVIG/E, rythme identique, sonorités proches, même association de la longue séquence LONGEVIE à un élément renvoyant au domaine scientifique, à savoir GENES pour le signe contesté et CELL, terme anglais traduit par le terme « cellule » en français en ce qui concerne la marque antérieure) dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT, par conséquent, qu'en raison de l'identité ou de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal LONGEVIGENES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l'Union européenne LONGEVICELL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juristeCommentaires sur cette affaire
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