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Tribunal administratif de Lyon, 4ème Chambre, 17 juin 2026, 2608314

Mots clés
recours • procès-verbal • publication • rapport • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2608314
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 17 juin 2026, n° 2608314
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de l'Ardèche
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 15 juin 2026, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 et de leurs suppléants pour la commune de Rochepaule. Il soutient que les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 27 septembre 2026 et de leurs suppléants ont été irrégulières en ce qu'il n'a été procédé à la désignation d'un seul suppléant.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ». Aux termes de l'article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ». Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ». 2. Aux termes des dispositions de l'article L.286 du code électoral : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.». 3. Aux termes de l'article L. 291 du code électoral : « Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections ». L'article R.146 du même code dispose : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ». Selon son article R.148 : « (…) au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral (…) ». 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les conseils municipaux doivent, lorsqu'ils procèdent à l'élection des suppléants de leurs délégués aux élections des sénateurs des départements, en principe, les désigner en nombre égal à celui résultant de l'application des dispositions de précitées du code électoral, la méconnaissance de cette obligation n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du scrutin ne désignant aucun suppléant ou ne les désignant qu'en nombre insuffisant. Il appartient seulement, dans un tel cas, au préfet, lorsqu'il constate, après avoir établi le tableau des électeurs sénatoriaux en application de l'article R. 146 du même code, que la liste des délégués demeure incomplète et que le tableau des suppléants est épuisé, de prescrire l'organisation de nouvelles élections dans les conditions fixées à son article R. 148. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet l'Ardèche n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales litigieuses au motif que le conseil municipal de la commune de Rochepaule n'a procédé à l'élection que d'un seul suppléant. .

D é C I D E :

Article 1er : Le déféré du préfet de l'Ardèche est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Ardèche et à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Rochepaule. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le magistrat-désigné, M. Clément La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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