Tribunal judiciaire de Grasse, 20 mai 2026, 26/00011
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grasse
- Numéro de pourvoi :26/00011
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Grasse, 20 mai 2026, n° 26/00011
- Identifiant Judilibre :6a160c8acdc6046d47084eaa
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grasse
20 mai 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAMMACURTA Audrey
Parties défenderesses
L'EQUITE S A
défendu(e) par DRAILLARD Michel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DRAILLARD Michel
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CC Me GAMMACURTA + 1 CC Me DRAILLARD + 1 CC Me [Localité 1]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
EXPERTISE
[W] [K]
c/
S.A. L'EQUITE, Mutuelle MGEN, [U] [X]
DÉCISION
N° : 2026/
N° RG 26/00011 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QRR3
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GAMMACURTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. L'EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, es qualité d'assureur de Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
Mutuelle MGEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 25 Mars 2026 que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 16 décembre 2025, Madame [W] [K] a assigné en référé La SA L'EQUITE , Monsieur [U] [X] et la Mutuelle MGEN à l'effet de voir, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1142-1 du Code de la Santé Publique :
➢ ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire ;
➢ DESIGNER pour y procéder tel Expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
• Se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
• Procéder à l'examen clinique de la patiente, de manière contradictoire, et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
• Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure et établir l'état médical de la patiente avant les actes critiqués ;
• Consigner les doléances de la patiente ;
• Préciser les éléments d'information qui lui ont été fournis préalablement à son consentement aux soins ;
Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés et s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
• En cas de non-conformité, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions ou négligences commises ;
• Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance des différents préjudices subis par la patiente, à savoir notamment l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, le déficit fonctionnel permanent et/ou provisoire, l'incidence professionnelle et tout autre poste de préjudice personnel, en précisant s'ils sont temporaires et/ou définitifs, en fixer le taux en pourcentage ;
• Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, des souffrances endurées physiques, psychiques et morales et les évaluer selon l'échelle habituelle de 1 à 7 ;
• Evaluer le préjudice d'agrément ;
• Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la patiente ;
• Dire si l'état de la patiente est susceptible d'aggravation ;
• Identifier les frais exposés pour les soins rendus nécessaires suite aux soins non conformes du praticien ;
• Décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement la vie durant de la patiente, ainsi que leur coût ;
• Identifier les autres conséquences économiques tels que les pertes de gains professionnels et les dépenses liées à la situation ;
• Etablir des conclusions récapitulant l'ensemble des postes de préjudices de la patiente.
➢ CONDAMNER solidairement le docteur [X] et la SA L'EQUITE à payer à Madame [K] une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
➢ CONDAMNER solidairement le docteur [X] et la SA L'EQUITE à payer à Madame [K] une somme provisionnelle de 8 000 € à titre de provision ad litem ;
➢ CONDAMNER solidairement le docteur [X] et la SA L'EQUITE à payer à Madame [K] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du CPC.
Elle expose en substance que le 8 avril 2025, elle a consulté le docteur [B] [R] à [Localité 8] pour une orthèse dentaire, au cours de laquelle une endodontie de la dent 31 était indiquée. Faute de disponibilité rapide du praticien vers lequel de Dr [R] l'a orientée, Madame [W] [K] a pris rendez-vous avec le docteur [U] [X] auquel elle a transmis ses radiographies.
Elle explique que lors de la consultation avec le docteur [X] le 18 avril 2025, l'intervention s'est compliquée rapidement, entraînant un gonflement important de la joue de la patiente. Après un échec, le dentiste a interrompu le geste, prescrit un traitement et fixé un nouveau rendez-vous. Une plaie interne non détectée initialement a nécessité une suture dans la suite immédiate de l'intervention.
Le lendemain, un autre praticien a constaté des lésions de la dent et du frein labial et a instauré un traitement, l'évolution demeurant incertaine. Par la suite, la dent a été jugée non conservable, imposant des soins plus lourds, tandis que le docteur [X] a accepté de prendre en charge le coût initial tout en tardant à mobiliser son assureur malgré les démarches de la patiente.
Face à la persistance des douleurs et de l'infection, Madame [K] a subi le 13 août 2025 une avulsion dentaire avec greffe.
Devant ce que Madame [K] qualifie d'inertie du praticien, elle a mandaté un expert. Une expertise amiable a dès lors été diligentée et a conclu à une faute du docteur [X], tenant à un protocole non conforme et à une perforation de la racine, engageant pleinement sa responsabilité.
Soutenant avoir subi un préjudice à la suite de ces interventions, elle s'estime également bien fondée à solliciter une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 4 février 2026 lors de laquelle elle a été renvoyée au 25 mars 2026
Lors de cette audience, Madame [W] [K], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, lesquelles reprennent les demandes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, reprises oralement à l'audience, la SA L'EQUITE et le Docteur [U] [X] demandent au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de
DESIGNER sous toutes réserves de responsabilité des concluants, et aux frais avancés de Madame [K] un Expert chirurgien-dentiste, qui sera invité à :
- Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le CPC ;
- Entendre tout sachant ;
- Prendre connaissance de la situation de Madame [K], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ;
- Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ;
- Recueillir ses doléances ;
- Procéder à son examen détaillé ;
- Sur les circonstances de la survenue du dommage de Madame [K] :
o Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l'ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [K] ;
o Décrire les soins et interventions dont Madame [K] a fait l'objet ;
o Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits et, en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de Madame [K] comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;
o Dans l'hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d'une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d'en évaluer le taux ;
o Dans l'hypothèse où il serait retenu une faute sur le préjudice de Madame [K] :
Analyser dans un exposé précis et synthétique les préjudices subis, selon la
nomenclature habituelle ;
Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré-rapport, et recueillir leurs observations.
DEBOUTER Madame [K] de sa demande de provision ;
DEBOUTER Madame [K] de sa demande au titre de la provision ad litem ;
DEBOUTER Madame [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] aux dépens.
Les défendeurs émettent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise formée par Madame [W] [K], qui devra être ordonné aux frais avancés de celle-ci. Ils rappellent que la responsabilité d'un praticien ne peut être engagée que pour faute prouvée, que la responsabilité du Docteur [X] n'est pas établie à ce stade, raison pour laquelle une expertise est sollicitée, et que la demande de provisions formée à ce stade devra être rejetée. Elle demande pour les mêmes raisons le rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, la MGEN n'a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la CPAM du VAR est intervenue volontairement à la procédure, sollicitant de :
VOIR ACCUEILLIR et JUGER RECEVABLE l'intervention volontaire de la CPAM DU VAR,
RESERVER les droits à remboursement de la CPAM DU VAR, jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAR s'en rapporte sur les demandes d'expertise et de provisions formulées par Madame [W] [K], n'ayant pas d'observation particulière à formuler,
STATUER ce que de droit sur ces demandes,
S'ENTENDRE CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1/ Sur l'intervention volontaire de la CPAM du VAR Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. En l'espèce, il y aura lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la CPAM du VAR. En effet, La CPAM DU VAR est bien fondée sur le fondement des dispositions des articles L. 376-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale, modifiés par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, à obtenir la condamnation de tous tiers responsables, d'avoir à lui verser le montant des débours exposés pour le compte de son assurée, Madame [W] [K], en lien avec les soins dentaires qu'elle a subis le 18 avril 2025 et les complications qui ont suivi. Les débours provisoires en date du 13 janvier 2026, s'élevaient à 417,48 Euros. Les droits à remboursement de la CPAM du Var seront réservés jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime. 2/ Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. La demanderesse produit les éléments suivants au soutien de sa demande d'expertise : - La confirmation de rendez-vous Doctolib du 18/04/2025 - L'envoi des radiographies via Doctolib - Une ordonnance du 18/04/2025 de prescription d'antibiotiques - Une photo de Madame [W] [K] du 18/04/2025 présentant un gonflement de la joue - Un message Doctolib et une ordonnance d'anti inflammatoire du 18/04/2025 - Un Compte-rendu radiologique du 19/04/2025 Faisant état d'une lésion apicale de 4X3 millimètres dans l'axe horizontal - Une ordonnance d'antalgiques du 19/04/2025 - Des Echanges de SMS des 18 et 19/04/2025 lors desquels le Dr [X] demande à Madame [K] si elle va mieux, cette dernière sollicitant la mise en jeu de l'assurance du praticien - Des échanges de SMS du 03/05/2025 par lesquelles le Docteur [X] accepte de prendre en charge le devis du Dr [A] - Un SMS de Mme [K] du 09/05/2025 par lequel elle informe le Docteur [X] du fait que sa dent ne sera finalement pas récupérable - Un courrier de Mme [K] au Dr [X] du 09/05/2025 le mettant en demeure de l'indemniser - Un SMS du Dr [X] du 14/05/2025 proposant à la patiente de se faire soigner par son associé afin de simplifier la prise en charge - Un Devis du 12/05/2025 du DR [R] pour un bridge pour un montant de 2815,33 Euros - Un courrier de Mme [K] au Dr [X] du 20/05/2025 sollicitant la prise en charge financière de ce devis - Des échanges de SMS du 22/05/2025 entre les parties - Des Mails de Mme [K] des 4 et 07/06/2025 au Dr [X] - Des Mails et courrier de Mme [K] du 10/06/2025 au Dr [X] - Un Mail de Mme [K] du 12/06/2025 au Dr [X] - Une LRAR de Mme [K] du 14/06/2025 à la Médicale - Un Courrier de La Médicale non daté sollicitant des pièces - Un Courrier du conseil de Mme [K] au Dr [X] du 18/07/2025 sollicitant l'organisation d'une expertise Médicale amiable - Un Courrier du conseil de Mme [K] à La Médicale du 18/07/2025 réitérant la demande d'expertise médicale amiable - Un Compte-rendu opératoire du 13/08/2025 relatant l'extraction de la dent 31 avec greffe de tissu conjonctif - Une Note d'honoraires du Dr [O] du 13/08/2025 Pour un montant de 689€ Pour l'avulsion de la dent et la greffe - Une Note d'honoraires du Dr [R] du 13/08/2025 Pour un montant de 350€ pour une gouttière de temporisation - Note d'honoraires de Mr [Z] Ostéopathe du 15/08/2025 pour un montant de 70€ - Le Rapport d'expertise amiable du Dr [M] qui conclut que "le protocole opératoire du Dr [X] n'est pas conforme aux données acquises de la science Les complications supportées par Mme [Y] sont liées à la perforation de la racine et de la dent 31 pendant la réalisation de la cavité d'accès Le docteur [X] a sous estimé la difficulté de traitement d'une dent avec des racines calcifiées La responsabilité du docteur [X] est engagée Elle est totale et indiscutable." - Un courrier de La Médicale du 01/10/2025 proposant une indemnisation de 306,80 euros avant déduction de la CPAM Et de la mutuelle, 800€ pour les souffrances endurées et 400€ pour le préjudice esthétique temporaire - Un Courrier du conseil de Mme [K] à La Médicale du 09/10/2025 sollicitant une copie du rapport du comité dentaire - Un courrier du conseil de Mme [K] à La Médicale du 23/10/2025 sollicitant à nouveau une copie du rapport du comité dentaire -Une Information clients La Médicale Faisant état de la fusion Avec Generali - Un Relevé de prestations MGEN du 28/08/2025 - Un Relevé de prestations GROUPAMA du 27/08/2025 - Une Note d'honoraires du Dr [R] du 13/11/2025 Pour un montant de 1207,98 Euros Pour un bridge collé - Un Relevé de prestations MGEN du 20/11/2025 - Une Note d'honoraires du Dr [R] du 28/11/2025 Pour un montant de 150€ Pour une simulation sur logiciel ou moulage - un Récapitulatif Doctolib des rendez-vous médicaux - Un Courrier du Dr [L] du 14/10/2025 ORL faisant état d'une otalgie réflexe G sans infection sous jacente sur probable lésion cartilagineuse de L'ATMG sur bruxisme - Justificatif des virements de Madame [H] [K] - Le Contrat de travail de Madame [H] [K] - La Note d'honoraires du Dr [M] du 04/09/2025 pour un montant de 1200€ Par ces éléments, Madame [W] [K] justifie d'un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilités que l'évaluation de ses préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige. La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [W] [K] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte de la mission proposée par la défenderesse, étant souligné qu'il s'agira d'une expertise ayant non seulement pour objet d'évaluer le préjudice subi par la demanderesse à la suite des interventions litigieuses, mais également d'indiquer si les actes litigieux ont pratiqués consciencieusement et conformément aux données acquises de la science. Il sera donné acte à la SA L'EQUITE et le Docteur [U] [X] de leurs protestations et réserves d'usage. 2/ Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Aux termes des dispositions de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Les complexités particulières de l'art médical, indissociables d'un aléa constant, interdisent d'engager par principe la responsabilité du médecin ou de l'établissement de soins du seul fait de l'inobtention du résultat envisagé, la loi ne retenant comme exception que des hypothèses de dommages causés par le défaut de produits de santé, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique. En l'espèce, Madame [W] [K] fait valoir que la faute du docteur [X] est établie par ses propres déclarations, par la position de son assureur et surtout par le rapport d'expertise amiable concluant à un manquement aux règles de l'art, à l'origine directe de la perte de la dent, de sorte que toute contestation est dépourvue de sérieux. Elle expose avoir subi des préjudices importants, tant matériels que corporels et moraux, incluant des frais de soins déjà engagés et des frais futurs certains. Elle estime dès lors être fondée à solliciter l'octroi d'une provision de 10 000 euros. En défense, Les défendeurs font valoir que les éléments produits ne démontrent ni faute ni lien de causalité certain, une offre transactionnelle ne valant pas reconnaissance de responsabilité et les échanges avec le Docteur [X] traduisant seulement un suivi de la patiente, laquelle a choisi de consulter ailleurs. Ils contestent la valeur du rapport d'expertise amiable et soutiennent que la perte de la dent peut s'expliquer par un état antérieur ou un aléa thérapeutique.Ils estiment enfin que la provision demandée est excessive et non justifiée.Ils en concluent à l'existence de contestations sérieuses et sollicitent le rejet de la demande. Or, l'objet même de l'expertise judiciaire ordonnée est de rechercher si des manquements fautifs, à l'origine des préjudices allégués par Madame [W] [K], ont ou non été commis par le Docteur [U] [X]. Par ailleurs, l'expertise aura pour objet de préciser les dommages subis par la demanderesse et les séquelles dont elle reste éventuellement atteinte. Dès lors, l'obligation à indemnisation qui pèserait sur le Docteur [U] [X] se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe que dans son quantum. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de Madame [W] [K] formée à l'encontre de le Docteur [U] [X]. 3/ Sur la demande de provision ad litem Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. L'obligation à indemnisation pesant sur les défendeurs se heurtant à des contestations sérieuses, il sera également dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. Le défendeur à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l'expertise à laquelle il s'opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Madame [W] [K] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance resteront à sa charge.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu l'article 145 du code de procédure civile, Déclare Madame [W] [K] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise ; Juge recevable l'intervention volontaire de la CPAM DU VAR, Donne acte à la SA L'EQUITE et le Docteur [U] [X] de leurs protestations et réserves ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [C] [Q] Certificat ETUDES SUPÉRIEURES TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX ARTODENTAIRES, Certificat PARODONTOLOGIE, Diplôme CHIRURGIE DENTAIRE, diplôme universitaire PARODONLOGIE, Certificat SCIENCES BIOLOGIES ET MÉDICALES [Adresse 6] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'[Localité 10], à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1° - convoquer Madame [W] [K] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils 2° - se faire communiquer par Madame [W] [K] et par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; précise que les pièces médicales en possession des parties à l'instance (notamment du Docteur [U] [X]), en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l'expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [W] [K], toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 3° - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [W] [K] et recueillir les observations contradictoires de la défenderesse, et du Docteur [U] [X] 4° - déterminer l'état médical de Madame [W] [K] avant les actes critiqués ; 5° - procéder à l'examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu'elle impute à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ; donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [W] [K] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles du patient ;dire, si en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être informé ou impossibilité de l'informerrechercher s'il y a eu information suffisante de la patiente sur les consignes pré et post opératoires 8° - dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) : fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; * Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que Madame [W] [K] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1500 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai minimal d'un mois ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provisions formée par Madame [W] [K] ; Réserve les droits à remboursement de la CPAM DU VAR, jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, Déclare la présente ordonnance commune à la MGEN ; Déboute Madame [W] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que Madame [W] [K] conservera la charge des dépens. Le greffier Le juge des référésCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...