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Tribunal de grande instance de Paris, 6 octobre 2009, 2008/02618

Mots clés
procédure • validité de la saisie-contrefaçon • saisie-contrefaçon entre les mains des douanes • signification • ordonnance • délai • requête • mentions obligatoires • identification de la marque • pluralité de marques • action en concurrence déloyale • recevabilité • distributeur • franchisé • licencié • intérêt à agir • validité de la marque • marque tridimensionnelle • forme du produit • dépôt frauduleux • détournement du droit des marques • protection d'un genre • contrefaçon de marque • similarité des produits ou services • luxe • diversification • réseau de fabrication • circuits de distribution • fonction • nature • destination • concurrence déloyale • concurrence parasitaire • volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui • imitation de la marque • banalité • parasitisme • action en contrefaçon • désistement d'instance • transaction • pluralité de marques \ Procédure • intérêt à agir \ Validité de la marque • dépôt frauduleux \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • parasitisme \ Procédure

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
6 octobre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
29 juin 2009
Tribunal de grande instance de Paris
10 juin 2009
Tribunal de grande instance de Paris
21 janvier 2009
Tribunal de grande instance de Paris
16 janvier 2008

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/02618
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 6 oct. 2009, n° 2008/02618
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL14 \ CL18 \ CL25
  • Numéros d'enregistrement : 5623566 \ 93466769
  • Parties : GUCCIO GUCCI SpA (Italie) ; GUCCI FRANCE SAS c. BIJOUX HOHL SARL ; COQUE DE NACRE SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2008
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Octobre 2009 3ème chambre 1ère section N° RG : 08/02618 DEMANDERESSES S.A.S GUCCIO GUCCI SpA 73/R Via Tornabuoni, 1-50 123 Firenze ITALIE S.A.S GUCCI FRANCE [...] 75116 PARIS représentées par Me Grégoire TRIET - Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003 DEFENDERESSES S.A.R.L. BIJOUX HOHL 11 passage Saint Pierre Amelot 75011 PARIS représentée par Me Ingrid-Mery HAZIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 852 S.A. COQUE DE NACRE [...] 75003 PARIS représentée par Me Michèle LES AGE CATEL - LEGRAND LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 65 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 29 Juin 2009 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société GUCCIO GUCCI SpA est titulaire des marques suivantes : - marque communautaire tridimensionnelle déposée le 29 décembre 2006 publiée le 6 août 2007 et enregistrée le 22 janvier 2008 sous le n° 562 3566 pour désigner notamment les produits de la classe 14, à savoir "métaux précieux et leur alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ", - marque française tridimensionnelle déposée le 28 avril 1993, enregistrée sous le n° 93 466 769 et renouvelée le 27 mars 2003, pour d ésigner les produits suivants en classes 18 et 25 à savoir "cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie ". Le Bureau des Contributions Indirectes de la Direction Interrégionale des Douanes d'Île de France a notifié à la société GUCCIO GUCCI le 10 janvier 2008 la mise en retenue douanière de plusieurs bijoux présumés contrefaire ses marques et le 15 janvier 2008 les informations relatives au propriétaire de ces marchandises. La société GUCCIO GUCCI SpA, autorisée par ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 16 janvier 2008, a fait procéder le 18 janvier 2008 à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des douanes et de la société d'exploitation BIJOUX HOHL. C'est dans ces conditions que par acte du 1er février 2008, les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France ont fait assigner la société d'exploitation BIJOUX HOHL afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. Par acte du 19 septembre 2009, la société BIJOUX HOHL a fait assigner en intervention forcée et garantie la société COQUE DE NACRE. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2009. Dans leurs dernières conclusions du 7 mai 2009, les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, - dire conformément aux articles L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle et 9 du Règlement (CE) n° 40/94 que les bijoux référencé s HO 5, HO 21, HO 15, HO 14, HO 18, HO 10 et HO 12 (correspondant respectivement aux photos n° 31, 9, 10, 12, 15, 22 et 24 du procès- verbal de l'huissier), fabriqués, détenus et commercialisés par la société d'exploitation BIJOUX HOHL, contrefont la demande de marque devenue marque communautaire n° 562 3566 de la soci été GUCCIO GUCCI SpA, - dire conformément à l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle que les bijoux référencés HO 25, HO 6, HO 16, HO 4, HO 7, HO 5, HO 22, HO 19, HO 21, HO 15, HO 20, HO 14, HO 11, HO 13,HO9etHO 12 (correspondant respectivement aux photos n° 5,18, 19, 28, 29, 30, 6, 7, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 21 et 25 du procès-verbal de l'huissier), fabriqués, détenus et commercialisés par la société d'exploitation BIJOUX HOHL, contrefont la demande de marque devenue marque française n° 93 466 769 de la société GUCCIO GUCCI SpA, A titre subsidiaire, - dire conformément à l'article 1382 du code civil que la société BIJOUX HOHL a commis des actes de concurrence parasitaire à l'égard de la société GUCCIO GUCCI SpA en fabriquant et en commercialisant les bijoux litigieux, En tout état de cause, - dire et juger conformément à l'article 1382 du code civil que la fabrication, la détention et la commercialisation par la société BIJOUX HOHL de bijoux de piètre qualité, revêtus de signes imitant les marques de la société GUCCIO GUCCI SpA, est constitutif de concurrence déloyale à l'égard de la société GUCCI France,

En conséquence

, - faire interdiction à la société d'exploitation BIJOUX HOHL d'apposer ou de faire apposer sur ses produits des signes reproduisant ou imitant les marques communautaire n° 562 3566 et française n° 93 466 76 9 enregistrées par la société GUCCIO GUCCI SpA ainsi que de fabriquer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre des produits portant la reproduction ou l'imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la destruction, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble du stock des marchandises saisies, ainsi que de l'ensemble des matériels ayant servi à la fabrication des articles litigieux aux frais de la société d'exploitation BIJOUX HOHL, cette destruction devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Si les marchandises n'ont pas été détruites passé ce délai, le Tribunal ordonnera le versement d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard aux demanderesses, - condamner la société d'exploitation BIJOUX HOHL à verser à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme globale de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques communautaire n° 562 3566 et française n° 93 466 769, - condamner la société d'exploitation BIJOUX HOHL à verser à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme globale de 60.000 euros en réparation de son préjudice commercial, A titre subsidiaire, - condamner la société d'exploitation BIJOUX HOHL à verser à la société GUCCIO GUCCI SpA la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale, En tout état de cause, - condamner la société d'exploitation BIJOUX HOHL à verser à la société GUCCI France la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix des demanderesses et aux frais de la société d'exploitation BIJOUX HOHL, le coût de chacune de ces publications ne pouvant être inférieur à 3.500 euros et les sommes dues au titre des publications judiciaires étant exigibles à compter de la signification du jugement, - condamner la société d'exploitation BIJOUX HOHL à leur verser la somme de 30.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Grégoire TRIET, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières écritures du 3 juin 2009, la société BIJOUX HOHL sollicite du Tribunal de : - déclarer la société GUCCI France irrecevable à agir en concurrence déloyale, - dire et juger que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2008 sont nuls et non avenus, A titre subsidiaire, - dire et juger que la marque tridimensionnelle communautaire n° 562 3 566 est nulle pour dépôt frauduleux et défaut de distinctivité dans la classe 14, - dire et juger qu'il n'existe pas de risque de confusion avec la marque française n° 93 466 769 non déposée dans la classe 14 et ne p ouvant valablement être étendue à cette classe par effet de similarité, - dire et juger que les bijoux fabriqués et/ou diffusés par la société HOHL ne contrefont pas les marques tridimensionnelles invoquées par la société GUCCIO GUCCI SpA, - dire et juger que la présente procédure des sociétés GUCCI est abusive et a causé de nombreux préjudices à la société BIJOUX HOHL, En conséquence, - prononcer la nullité de la marque communautaire n° 562 3 566 pour les produits de bijouterie et joaillerie visés dans la classe de produit 14, - prononcer l'inopposabilité de la marque française n° 93 466 769 pour les produits de bijouterie et joaillerie, - débouter les sociétés GUCCI de l'ensemble de leurs demandes, - lui donner acte de ce qu'elle refuse les désistements d'instance et d'action des sociétés GUCCI et COQUE DE NACRE portant sur les bijoux saisis et référencés HO 8 et HO 17 en provenance de la société COQUE DE NACRE, l'accord conclu avec la société GUCCIO GUCCI aboutissant à cloisonner le marché des bijoux de fantaisie type mors de cheval et à entraver la libre concurrence, - condamner les sociétés GUCCI in solidum à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de procédure abusive, - condamner les sociétés GUCCI in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Ingrid-Mery HAZIOT conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2009, la société LA COQUE DE NACRE demande au Tribunal de : - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement des sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI FRANCE au titre des bijoux référencés HO 8 et HO 17, l'une seulement de ces références correspondant à un article vendu par elle à la société BIJOUX HOHT. et ladite référence ayant été reconnue non contrefaisante, - dire sans fondement les allégations de la société BIJOUX HOHL au titre d'une prétendue entente contraire aux règles de la concurrence, - condamner la société BIJOUX HOHL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de son appel en garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2009. EXPOSE DES MOTIFS - sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2008 : Les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France font valoir que l'huissier a l'obligation de signifier l'ordonnance seulement au détenteur des objets saisis et non au contrefacteur présumé, qu'aucun texte n'impose de délai minimum ou raisonnable entre la signification de l'ordonnance et le début des opérations de saisie, que la société BIJOUX HOHL ne précise pas le grief que lui aurait causé la prétendue nullité, et que l'huissier n'a pas outrepassé sa mission en saisissant des bijoux sur lesquels sont reproduits un mors de cheval ou une moitié de mors de cheval. La société BIJOUX HOHL fait valoir que l'huissier n'a pas respecté l'obligation de signification préalable de l'ordonnance au saisi avant toute opération dans un délai raisonnable, ce qui l'a privé de la possibilité d'exercer ses droits, et que l'huissier a outrepassé la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance du 16 janvier 2008 dans la mesure où il a saisi des pièces qui sont produites à l'appui de l'action en contrefaçon de la seule marque française n° 93 466 769 qui ne figure ni dans la requête ni dans l'ordonnance. En application des dispositions de l'article 495 du Code de Procédure Civile, l'huissier instrumentaire doit nécessairement remettre aux détenteurs des objets saisis, une copie de l'ordonnance sur requête avant le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon. Elle doit être remise au détenteur lui-même des objets saisis, c'est à dire à celui qui a un pouvoir de fait sur l'objet argué de contrefaçon. Si aucun texte ne détermine expressément de délai entre la remise de l'ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, il doit exister un délai raisonnable entre ces deux événements afin que la remise préalable de l'ordonnance permette au saisi d'être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l'étendue des investigations autorisées. En l'espèce, il ressort du procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 18 janvier 2008 de 10h46 à 12h30 au Bureau des contributions indirectes de la Direction Interrégionale des Douanes d'Île de France et de la signification du procès-verbal de saisie-contrefaçon, que la requête et l'ordonnance aux fins de saisie contrefaçon rendue le 16 janvier 2008 ont été signifiées à Monsieur Olivier L, Inspecteur Régional au BCI, préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon à 10h45. L'huissier a dès lors valablement remis au BCI, détenteur des objets saisis, une copie de la requête et de l'ordonnance du 16 janvier 2008, sans qu'il soit nécessaire de la remettre dans le même temps au présumé contrefacteur ou de le prévenir. Ce motif de nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 18 janvier 2008 dans les locaux du BCI sera rejeté. Sur le procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 18 janvier 2008 de 15h21 à 18h30 dans les locaux de la société d'exploitation BIJOUX HOHL, l'huissier instrumentaire a indiqué avoir signifié la requête et l'ordonnance rendue le 16 janvier 2008, par acte distinct, avant de dresser le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Les parties s'accordent pour dire que l'ordonnance a été signifiée au représentant de la société BIJOUX HOHL à 15h20. Un délai d'une minute entre la signification de l'ordonnance à la société BIJOUX HOHL et le début des opérations de saisie-contrefaçon ne saurait constituer un délai raisonnable dans la mesure où il ne permet pas au saisi de prendre connaissance des motifs justifiant cette mesure et de l'étendue des investigations autorisées. Admettre qu'un tel délai puisse être qualifié de raisonnable aurait comme conséquence de vider de son sens la remise préalable de l'ordonnance au saisi. Ce défaut de remise préalable a causé un grief au représentant de la société BIJOUX HOHL qui n'a pas pu s'assurer de la portée de l'ordonnance et de la régularité des opérations de saisie-contrefaçon, et ainsi faire valoir ses droits de la défense. Il convient donc d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2008 de 15h21 à 18h30 dans les locaux de la société BIJOUX HOHL. L'huissier ne peut rechercher, ni même constater la preuve de la contrefaçon de titres autres que ceux visés dans l'ordonnance de saisie-contrefaçon. En l'espèce, l'ordonnance du 16 janvier 2008 a autorisé l'huissier à procéder à la description détaillée des produits argués de contrefaçon. Dans sa requête à fin de saisie-contrefaçon du même jour, la société GUCCIO GUCCI SpA a invoqué la marque internationale tridimensionnelle représentant un mors de cheval n° 876 455, la demande de marque communautaire figurative tridimensionnelle représentant une moitié de mors de cheval déposée le 29 décembre 2006 sous le n° 5623 566 et la marque internationale figurative "G" déposée le 30 janvier 1997 et enregistrée sous le n° 668 494. Si la société GUCCIO GUCCI n'a pas invoqué, à l'appui de sa demande en saisie-contrefaçon, sa marque française n° 93 466 7 69 sur laquelle elle fonde dans la présente instance une partie de ses demandes en contrefaçon, il convient de relever que les marques ayant été citées dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon représentent un mors de cheval et que l'huissier instrumentaire a décrit et saisi dans les locaux du BCI des bijoux représentant des mors de cheval. Sauf abus manifeste, il n'appartenait pas à l'huissier d'apprécier si les mors de cheval constituaient ou non la contrefaçon par reproduction ou par imitation des marques invoquées par la société GUCCIO GUCCI dans sa requête, un tel pouvoir relevant de la juridiction du fond saisie sur ce point. Ce motif de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2008 dans les locaux du BCI sera donc rejeté. - sur la recevabilité des demandes de la société GUCCI France : La société GUCCI France fait valoir qu'en vertu d'un contrat de franchise prenant effet au 1er janvier 2006 et en vigueur à la date des faits litigieux et de l'assignation, elle est le distributeur en France des bijoux vendus sous les marques de la société GUCCIO GUCCI SpA, ce qui n'est pas sérieusement contestable. La société BIJOUX HOHL soutient que la société GUCCI France est irrecevable à agir en concurrence déloyale au motif que le contrat versé aux débats est tronqué et caduque, qu'elle n'est investie d'aucun droit sur les marques GUCCI et ne prouve pas qu'elle exploite les marques tridimensionnelles en forme de mors arguées de contrefaçon ni qu'elle a financé la promotion des produits de bijouterie reprenant ces marques. Aux termes de l'article 31 du Code de Procédure Civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, le contrat de franchise produit aux débats par la société GUCCI France est largement tronqué. Si aux termes de l'article 2.1, la société la société GUCCIO GUCCI SpA a cédé à la société GUCCI France la licence non exclusive pour la France d'établir et d'exploiter une ou plusieurs boutiques Gucci pour la vente au détail de marchandises Gucci, et en vertu des articles 8.1 et 8.2, la société GUCCI France bénéficie d'une licence d'utiliser les marques Gucci, il convient de relever que ces marques Gucci ne sont pas précisées et que l'article 2.2 relatif aux limitations et restrictions de la licence n'est pas totalement retranscrit et traduit, seul le point (iv) concernant le "droit de mettre sur le marché, distribuer ou vendre activement la Marchandise Gucci aux personnes exposées dans l'annexe D (clients exclus de licence) " étant reproduit. En l'état, ce contrat ne peut suffire à établir que la société GUCCI France était en France à la date de l'assignation le distributeur des articles revêtus des marques invoquées dans la présente instance. Les autres pièces versées aux débats, notamment les extraits d'articles de journaux mentionnant uniquement qu'il s'agit de produits "Gucci " sans précision sur la qualité de distributeur en France de la société GUCCI France et les extraits du site internet accessible à l'adresse www.gucci.com sans indication du titulaire du nom de domaine correspondant, ne permettent pas de vérifier la qualité de distributeur en France de la société GUCCI France. Il convient dès lors de déclarer irrecevable la société GUCCI France de ses demandes en concurrence déloyale. - sur la validité de la marque tridimensionnelle communautaire n° 5 623 566 Les sociétés demanderesses font valoir que le mors de cheval est l'un des emblèmes des produits Gucci depuis les années 50 et qu'il s'agit d'un signe distinctif et non d'une création, que l'exploitation isolée par des tiers d'un signe similaire antérieurement au dépôt de la marque n'a pas d'incidence sur la validité de celle-ci, le droit des marques étant un droit d'occupation et non un droit de création. Elles estiment que le signe déposé en tant que marque communautaire ne présente pas la forme d'un bijou mais un demi-mors stylisé de sorte que le consommateur ne peut confondre le signe et le produit désigné, et qu'il est possible d'exploiter une marque ayant la forme d'un demi mors pour désigner des bijoux, sans que la forme de ceux-ci ne soit constituée exclusivement par la forme de demi-mors reliés entre eux. La société BIJOUX HOHL soutient que la marque tridimensionnelle n° 562 3 566 est la reprise à l'identique, sans aucune adaptation stylisée, de la moitié d'un mors de type Verdun et que la société GUCCIO GUCCI SpA tente ainsi de s'approprier un emblème du domaine public pour fausser le jeu de la libre concurrence aux mépris des règles du droit d'auteur, du droit des dessins et modèles et du droit des marques, ce qui constitue une fraude. Elle estime que cette marque encourt également la nullité pour défaut de caractère distinctif dans la mesure où pour les bijoux de la classe 14, "l'objet marque" en forme de mors étant le maillon du bijou lui-même, il devient impossible de distinguer la marque, qui est le maillon du bijoux, du produit, le bijoux constitué d'un ou plusieurs maillons. En l'espèce, la marque communautaire déposée par la société GUCCIO GUCCI SpA le 29 décembre 2006 et enregistrée sous le n° 005623566 pour les produits et services de la classe 14 représente un demi-mors de cheval. Au vu des extraits de sites internet et de catalogues produits aux débats en défense, il s'agit de la représentation banale et non stylisée ou spécifique, de la forme du filet Verdun et mors de bride, et qu'elle est reprise par d'autres vendeurs de bijoux. Au vu des catalogues et des factures des années 1992, 1993 et 1994 versées aux débats, il apparaît que la société BIJOUX HOHL commercialisait également un bracelet constitué de motifs de mors de cheval référencé BR 119 reprenant la forme des mors d'équitation de type Verdun antérieurement au dépôt de la marque communautaire litigieuse. Si la société GUCCIO GUCCI SpA utilise la représentation de mors de cheval pour l'apposer sur des chaussures, sacs ou bijoux, il convient de relever qu'il ne s'agit pas du même mors de cheval que la représentation déposée au titre de la marque communautaire et que la société GUCCIO GUCCI SpA ne peut, par le biais du droit des marques, s'approprier la forme d'un mors de cheval qui appartient au domaine public et qui doit en conséquence pouvoir être utilisée par les différents commerçants dans les limites de la liberté du commerce et de l'industrie. En déposant la marque communautaire n° 005623566, l a société GUCCIO GUCCI SpA a tenté de s'arroger un monopole sur la représentation banale et commune d'un mors de cheval et partant d'entraver la liberté du commerce et de l'industrie. Il s'agit manifestement d'un détournement du droit des marques de sorte que ce dépôt revêt un caractère frauduleux et doit être annulé. Il convient donc d'annuler la marque communautaire n°05623566 déposée le 29 décembre 2006 par la société GUCCIO GUCCI SpA. - sur les actes de contrefaçon : A titre liminaire, il convient de rappeler que pour les motifs déjà exposés, le procès-verbal de saisie-contrefaçon ayant eu le 18 janvier 2008 de 15h21 à 18h30 dans les locaux de la société BIJOUX HOHL et la marque tridimensionnelle communautaire n° 5623566 ont été annulés. Les sociétés demanderesses font valoir que les vêtements et les chaussures sont similaires aux bijoux puisqu'ils peuvent être attribués par la clientèle à une même origine, d'autant que la société GUCCIO GUCCI SpA bénéfice dans ces domaines d'une forte notoriété et que la marque contrefaite est bien connue du produit La société BIJOUX HOHL estime qu'il n'y a pas de risque de confusion avec la marque française qui a été déposée uniquement dans les classes de produits 18 et 25, et qui n'est pas notoire contrairement à la dénomination GUCCI et au sigle G. Aux termes de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public: a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, la marque française tridimensionnelle n° 93 466 769 a été déposée pour désigner les produits suivants en classes 18 et 25 à savoir "cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie ". Les articles litigieux sont des bracelets, des colliers et des pièces servant à la fabrication de ces produits. S'il peut être courant que des maisons de luxe diversifient leurs produits et déclinent leurs marques sous différents produits et services, il demeure que les vêtements et les chaussures d'une part et les bijoux d'autre part ont un mode de fabrication différent et ne sont pas toujours commercialisés dans les mêmes boutiques. Ils répondent également à des fonctions différentes, les premiers servant à habiller le corps humain et les seconds à parer un individu et revêtent un caractère moins nécessaire. Ils ne sont dès lors pas suffisamment voisins par leur nature ou leur destination pour que le consommateur d'attention moyenne puisse les confondre et leur attribuer une même origine. Les vêtements et chaussures d'une part et les bijoux d'autre part ne sont donc pas similaires, et il convient de rejeter les demandes en contrefaçon de la marque française n° 93 466 769. - sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société GUCCIO GUCCI SpA: La société GUCCIO GUCCI SpA soutient à titre subsidiaire que l'exploitation faite par la société BIJOUX HOHL des bijoux litigieux constitue un acte de concurrence parasitaire à son égard car cette société cherche, en reproduisant ou imitant l'un des signes phares des produits Gucci, à profiter de la grande notoriété de ce signe exploité depuis les années 50 et de l'image de luxe des produits Gucci. S'il ressort des catalogues versés aux débats que le mors de cheval est utilisé par la société GUCCIO GUCCI SpA sur des mocassins, des sacs ou comme bijoux, il demeure que le mors de cheval est une forme inspirée de l'univers équestre et des outils d'harnachement d'un cheval, comme le mors de type Verdun et olive. Les bijoux de la société défenderesse, dont la piètre qualité n'est pas démontrée, se rapprochent majoritairement davantage de la représentation traditionnelle de type de mors de cheval que de celui utilisé par la société GUCCIO GUCCI SpA. Il n'est dès lors pas établi que la société BIJOUX HOHL a cherché à se placer dans son sillage et à profiter, sans bourse délier, de ses investissements et de l'éventuelle notoriété de ce signe. La société GUCCIO GUCCI SpA sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. - sur les désistements d'instance et d'action des sociétés GUCCI et COQUE DE NACRE: Les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France réitèrent dans leurs dernières écritures du 7 mai 2009 leur désistement de leurs demandes concernant les bijoux référencés BCI HO 8 et BCI HO 17 fabriqués par la société COQUE DE NACRE en raison d'un accord de coexistence antérieur passé avec celle-ci. Dans ses conclusions du 31 mars 2009, la société COQUE DE NACRE a indiqué accepté ces désistements. Le 30 septembre 2008, la société GUCCIO GUCCI SpA et la société COQUE DE NACRE ont signé un protocole d'accord transactionnel et accord de coexistence. La société BIJOUX HOHL n'établit pas que cet accord a pour principal effet de fausser le jeu de la concurrence. Il convient donc de donner acte à la société COQUE DE NACRE de ce qu'elle accepte le désistement des sociétés demanderesses au titre des bijoux référencés HO 8 et HO 17, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande de donner acte de la société BIJOUX HOHL sur ce point. - sur les demandes de la société BIJOUX HOHL : L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société BIJOUX HOHL sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. - sur les autres demandes : La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire, la société GUCCI France étant déclarée irrecevable en ses demandes et la société GUCCIO GUCCI SpA étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, cette mesure de publication judiciaire sera rejetée. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'appel en garantie de la société BIJOUX HOHL à l'encontre de la société COQUE DE NACRE. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à la société BIJOUX HOHL la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société COQUE DE NACRE, qui formule une demande d'indemnisation uniquement à l'encontre de la société BIJOUX HOHL, sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare nul le procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 18 janvier 2008 dans les locaux de la société BIJOUX HOHL, Déboute la société BIJOUX HOHL de sa demande de nullité du procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 18 janvier 2008 dans les locaux du Bureau des Contributions Indirectes de la Direction Interrégionale des Douanes d'Île de France, Déclare la société GUCCI France irrecevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale, Déclare nulle la marque tridimensionnelle communautaire déposée par la société GUCCIO GUCCI SpA le 29 décembre 2006, publiée le 6 août 2007 et enregistrée le 22 janvier 2008 sous le n° 562 3566 pour désigner n otamment les produits de la classe 14, Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise par le greffe à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Déboute la société GUCCIO GUCCI SpA de ses demandes en contrefaçon de la marque française tridimensionnelle déposée le 28 avril 1993, enregistrée sous le n° 93 466 769 et renouvelée le 27 mars 2003, pour d ésigner les produits suivants en classes 18 et 25, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire, Déboute les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France de leur demande de publication judiciaire, Donne acte à la société COQUE DE NACRE de ce qu'elle accepte le désistement des sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France au titre des bijoux référencés HO 8 et HO 17, Déboute la société BIJOUX HOHL de ses demandes de donner acte et de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Déboute la société COQUE DE NACRE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France à payer à la société BIJOUX HOHL la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI SpA et GUCCI France aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les dépens de l'appel en garantie de la société BIJOUX HOHL à l'encontre de la société COQUE DE NACRE, et qui seront recouvrés par Maître Ingrid-Mery HAZIOT, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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