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Tribunal judiciaire de Nîmes, 5 novembre 2025, 25/00592

Mots clés
société • risque • procès-verbal • recours • terme • siège • surcharge • absence • reconnaissance • règlement • ressort • saisine • subsidiaire • visa • caducité

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
5 novembre 2025
Cour de cassation
9 juillet 2025
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
12 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Comité Social et Economique de la Société Française des Habitations Economiques - Société Anonyme d'Habitations à Loyers Modérés (SFHE)

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Texte intégral

MINUTE N° RG - N° RG 25/00592 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LENW la SELARL CAPSTAN PYTHEAS la SELARL [Localité 5] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC la SCP CAPSTAN PYTHEAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Jugement selon la procédure accélérée au fond du 05 NOVEMBRE 2025 PARTIES : DEMANDERESSE LA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SFHE) prise en la personne de son Directeur Général représentant légalement la personne morale demanderesse, Monsieur [N] [C], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro SIREN 642 016 703,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Solenne RIVAT de la SCP CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant) DEFENDERESSES Le Comité Social et Economique de la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SFHE) pris en la personne de Madame [B] [O], élue titulaire du Comité Social et Economique dûment mandatée par délibération du 22 avril 2024 pour représenter et agir au nom et pour le compte du Comité Social et Economique , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES (postulant), la SELARL NCAMPAGNOLO, representée par Maître Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) Jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 01 octobre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MINUTE N° RG - N° RG 25/00592 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LENW la SELARL CAPSTAN PYTHEAS la SELARL [Localité 5] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC la SCP CAPSTAN PYTHEAS EXPOSE DU LITIGE Par délibération du 22 avril 2024, transmise le lendemain à la Direction de la SA Société Française des Habitations Economiques (ci-après dénommée la société SFHE), le Comité Social et Economique (ci-après dénommé le CSE) a voté à l'unanimité des 9 membres présents, le recours à une expertise pour risque grave, identifié et actuel sur le fondement des dispositions de l'article L2315-94 du code du travail dont la mission a pour objet : • « Qu'il analyse le risque grave constaté » ; • « Qu'il en caractérise toutes les sources afin d'aider le CSE à préciser et comprendre les origines et les mécanismes mis en œuvre dans les relations professionnelles et les situations de travail dans lesquelles ce risque s'illustre » ; • « Qu'il analyse les dispositifs de prévention pour faire face à ces facteurs de risques professionnels » ; • « Qu'il aide le CSE à formuler des propositions, des pistes d'actions pour enrichir le plan d'actions, de prévention et suivre des indicateurs précis ». Le cabinet Technologia a été désigné aux fins de réaliser cette expertise. Sur le fondement des articles L2315-86 et R2315-49 du code du travail, par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société SFHE a saisi Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins de voir juger que, faute de nécessité et en l'absence de tout risque grave au sens des dispositions de l'article L2315-94 du code du travail, l'expertise décidée par le CSE n'était pas justifiée. Par jugement en date du 12 novembre 2024 (RG 24/00870), le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire prononcée en « premier ressort », a : - prononcé la caducité de l'assignation délivrée par la société française des habitations économiques - débouté la société française des habitations économiques de toutes ses demandes - condamné la société française des habitations économiques à payer au comité social et économique la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à régler les entiers dépens. La société SFHE a introduit un pourvoi auprès de la Cour de cassation par acte du 27 novembre 2024. Par un arrêt le 9 juillet 2025, la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit : - casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; - remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes ; - condamne le comité social et économique de la société française des habitations économiques aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 1er octobre 2025, retenue et plaidée. A cette audience, la société SFHE a repris oralement les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge, au visa des articles L2315-30, L2315-31, L2315-86, L 2315-94 et R2315-49 du Code du travail, de : A titre principal : - JUGER que la délibération du comité social et économique a été adoptée en méconnaissance des dispositions du code du code du travail, - JUGER que le Comité Social et Economique a entendu faire un usage abusif du droit à l'expertise ; - JUGER que le Comité Social et Economique n'identifie aucun risque grave et actuel au sens des dispositions du code du travail et de la jurisprudence ; - JUGER le caractère non nécessaire de la mesure d'expertise votée par le Comité Social et Economique compte tenu des mesures prises par la société SFHE pour prévenir et lutter contre les éventuels Risques Psychosociaux. En conséquence, - ANNULER la délibération du Comité Social et Economique du 22 avril 2024 par laquelle le CSE a désigné un expert. A titre subsidiaire : - JUGER que le Comité Social et Economique de la société SFHE prendra à sa charge les frais liés à la présente procédure et à l'expertise. En tout état de cause : - CONDAMNER le Comité Social et Economique au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle expose essentiellement : - que la demande d'expertise est prématurée dans la mesure où l'institution représentative confond manifestement son rôle et celui de l'expert qu'il désigne ; - que le CSE n'établit pas l'existence d'un risque grave, identifié et actuel conformément aux textes applicables en la matière mais demande à l'expert de le faire en ses lieux et place ; - que le contenu de la délibération est confus et n'énumère pas un ou de plusieurs risques précisément identifiés ; - qu'il n'est pas demandé à l'expert d'analyser un risque établi en amont par le CSE mais d'établir l'existence de risques notamment en aidant le CSE à « caractériser toutes les sources afin d'aider le CSE à préciser et comprendre les origines et les mécanismes mis en œuvre dans les relations professionnelles et les situations de travail dans lesquelles ce risque s'illustre » et en analysant « le risque » ; - que les alertes qui émanent des élus, des salariés et même les courriers adressés par les administrations ne permettent pas à eux seuls de justifier d'un risque grave s'ils ne reposent pas sur des éléments objectifs permettant de démontrer l'existence d'un tel risque ; - que le CSE se contente d'affirmations, pour la majorité erronées et contestées par la société S.F.H.E, sans le moindre élément de preuve ni faire état de considération objectives et chiffrées relevées dans l'entreprise au 22 avril 2024 (date de la délibération) ; sa seule appréciation subjective de la gravité du risque n'étant pas suffisante ; - qu'aucun nom de salarié n'est évoqué par le CSE, ni aucune date sur les constats qui auraient prétendument été dressés ; - qu'en l'absence de tout élément circonstancié et précis, le CSE est défaillant et ne justifie pas des conditions d'existence et d'actualité du prétendu risque grave ; - que la nécessité de l'expertise n'est nullement établie puisque la société a engagé de nombreuses mesures destinées à prévenir et lutter contre les éventuels risques RPS : Un projet d'entreprise défini et décliné en concertation et en coopération avec l'ensemble des salariés de l'entreprise ; Une attention portée à la posture managériale soutenue par un plan de formation ambitieux (à l'issue de la réunion, les membres du CSE ont émis un avis favorable à l'unanimité des membres présents sur ce projet du plan de formation pour l'année 2024) ; Des actions concrètes mises en place pour développer la Qualité de Vie au Travail ; Une politique salariale attractive pour les collaborateurs ; Des indicateurs sociaux qui illustrent l'absence de toute dégradation du climat social et des conditions de travail ; Des indicateurs sociaux qui continuent de progresser grâce aux actions mises en place par la société. Le Comité Social et Economique de la société SFHE (CSE) a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge au visa de l'article L2315-91 du code du travail, de : - DEBOUTER la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SFHE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SFHE) au paiement au Comité Social et Economique de la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SFHE) de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SFHE) en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En réplique, le CSE expose essentiellement : - que la délibération du 22 avril 2024, particulièrement motivée (quoiqu'en dise la société), mentionne expressément la nécessité de recourir à une expertise risque grave ; - que l'employeur ne pouvait ignorer ces faits, dans la mesure où il était présent à chacune des réunions CSE, lors desquels ces points ont été abordés ; - que les PV ont toute valeur probante ; - que le Tribunal ne pourra que constater que l'employeur avait été alerté sur l'existence de faits de nature à révéler l'existence de risques psychosociaux. (Pièce 1 : Procès-verbal de la réunion CSE du 30 janvier 2023 ; Pièce 2 : Procès-verbal de la réunion CSE du 14 février 2023 ; Pièce 3 : Procès-verbal de la réunion CSE du 20 mars 2023 ; Pièce 4 : Procès-verbal de la réunion CSE du 10 mai 2023 ; Pièce 5 : Procès-verbal de la réunion CSE du 5 juillet 2023 ; Pièce 6 : Procès-verbal de la réunion CSE du 6 septembre 2023 ; Pièce 7 : Procès-verbal de la réunion CSE du 16 octobre 2023 ; Pièce 8 : Procès-verbal de la réunion CSE du 22 novembre 2023 ; pièce 9 : Procès-verbal de la réunion extraordinaire CSE du 22 novembre 2023 ; pièce 11 : Procès-verbal de la réunion CSE du 15 janvier 2024 ; Pièce 12 : Procès-verbal de la réunion CSE du 29 février 2024 ; Pièce 13 : Procès-verbal de la réunion CSE du 22 avril 2024) - que malgré ces multiples alertes, il n'a pas pris de réelles mesures en vue de préserver les salariés contre lesdits risques psychosociaux ; - que contrairement à ce que laisse entendre l'employeur, les mesures cosmétiques (pour ne pas dire marketings) (livret d'accueil, projet d'entreprise inappliqué, trombinoscope, plan de formation, la ligne d'alerte qui n'était toujours pas déployée au moment de la délibération, qu'il a prises, ne sont pas de nature à remettre en cause l'expertise pour risque grave ; - qu'aucune mesure appropriée et concrète n'est prise pour régler les difficultés à la source. L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par une partie au soutien de ses demandes. Aux termes de l'article L. 2315-86 du Code du travail : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. » 1- Sur l'existence d'un risque grave, actuel et identifié Aux termes de l'article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article L. 2315-94 du Code du travail dispose que : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. » Il incombe au comité social et économique dont la délibération ordonnant une expertise en application de l'article L. 2315-94, 1º du code du travail est contestée, de démontrer cumulativement l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, dans l'établissement. Il lui appartient d'apporter des éléments tangibles et objectifs pour permettre au juge d'identifier le risque, d'apprécier sa gravité et son caractère actuel. Il est constant qu'en l'absence de définition de la notion de risque grave, le juge reste souverain dans l'appréciation de la gravité de ce risque. L'existence de ce risque s'apprécie au moment de la délibération du comité. En l'espèce, il est rappelé que la délibération contestée est celle issue de la réunion ordinaire du 22 avril 2024. Il y a lieu par conséquent d'apprécier l'étendue des éléments dont disposait à cette date le CSE pour décider du recours à une expertise. Au sein du procès-verbal de réunion ordinaire CSE du 22 avril 2024, est justifié ainsi le recours à une expertise pour « déceler, analyser les sources des risques psychosociaux et favoriser la mise à jour de propositions de mesures de prévention » : - les représentants du personnel au CSE ont, au cours de leurs différentes enquêtes, relevé un certain nombre de dysfonctionnements et problèmes d'ordre managérial à la source d'une dégradation de la santé de plusieurs salariés laissant percevoir l'émergence rapide d'un risque grave identifié et actuel lié à des facteurs psychosociaux ; - constat d'une instabilité organisationnelle (réorganisations à répétition, changement process) ; une politique de restriction de coûts associés à des objectifs de qualité exigeant ; une charge de travail importante et mal analysée en particulier concernant les personnes sous statut forfait jours ; un turnover trop important ; des procédures disciplinaires qui aboutissent systématiquement à des licenciements qui choquent beaucoup de salariés ; des licenciements qui sont entre autres à l'origine d'un sentiment de méfiance vis-à-vis de la direction et une peur de mal faire sous peine de sanctions immédiates disproportionnées ; - la tenue de propos désobligeants de la part de la hiérarchie et des injonctions paradoxales ; - des entretiens qui laissent à penser que de nombreuses personnes sont en souffrance au travail (absence de reconnaissance ; perte de l'estime de soi ; propos dégradants et/ou agressifs subis ; atteinte à la liberté d'expression et à la prise d'initiative ; remarques non justifiées ; rapports sociaux qui tendent à se dégrader ; injonctions paradoxales fréquentes ; insécurité professionnelle) ; - des techniques de management insufflées par le haut de la pyramide semblant inappropriées qui impactent le moral des équipes et dégradent leurs conditions de travail ; - des pratiques managériales décrites qui pourraient être qualifiées de modes de management toxique si elles s'avèrent exactes ou a minima contre-productives ; - Un fonctionnement qui commence à créer des tensions au sein des équipes qui jusqu'à présent étaient solidaires. Au soutien de ses observations, le CSE produit aux débats : - le procès-verbal de réunion ordinaire du CSE du 30 janvier 2023 aux termes duquel un des membres titulaires du CSE exprime « son scepticisme vis-à-vis du choix de l'équipe pilote », un autre membre estime qu'il y a un problème de transmission d'information et de management au sujet d'un collaborateur qui pourrait bénéficier d'une prime de remplacement, un autre membre souligne l'absence de remplacement de deux postes de gardiens à [Localité 6] et l'inquiétude concernant une collaboratrice proche du burnout, et enfin des désaccords apparaissent sur l'avertissement adressé à un salarié protégé en décembre 2022 ; - le procès-verbal de réunion ordinaire du CSE du 20 mars 2023 au terme duquel il est souligné une ambiance interne jugée bonne (ce que met en doute un membre titulaire du CSE ; l'ambiance dans l'agence de [Localité 8] étant décrite comme froide) mais des enjeux organisationnels et un sentiment de désengagement qui habite certains salariés qui sont réellement demandeurs de sens et de cohésion ; il est relevé que certains collaborateurs de l'agence de [Localité 6] se sont vus pénaliser à hauteur de 20% de leur prime d'objectif car ils n'avaient pas atteint le taux d'audits requis alors qu'il leur avait été demandé de ne pas respecter certaines procédures ; il est relevé une surcharge de travail chez de nombreux collaborateurs ; - le procès-verbal de réunion ordinaire du CSE du 5 juillet 2023 au terme duquel les membres du CSE et la Direction s'accordent sur l'existence d'un problème d'absentéisme, la Direction soulignant toutefois que « toutes les entreprises y sont confrontées » ; - le procès-verbal de réunion ordinaire du CSE du 6 septembre 2023 au terme duquel l'absentéisme, les postes vacants et la longueur des arrêts maladie sont discutés ainsi que la pression permanente mise sur les équipes pour réussir les objectifs qui ne sont pas revus pour tenir compte des absences et deviennent dès lors non atteignables ; il est relevé de la déception, de l'inquiétude et de la frustration chez les équipes ; - le procès-verbal de réunion ordinaire du CSE du 16 octobre 2023 reprenant un extrait d'un courriel de l'agence d'[Localité 2] sur une demande de cesser toutes demandes de travaux sans distinction de budget ou d'urgence ; il est relevé par un membre titulaire du CSE, dans un contexte de turn-over sur ces postes, l'anormalité de reprocher aux chargés de secteur la non-gestion de leur budget ; il est relevé que les chargés de secteur ne savent plus comment répondre à l'augmentation de l'insatisfaction des locataires ; il est question d'un taux de turn-over à hauteur de 20% ; - le procès-verbal de réunion ordinaire du CSE du 22 novembre 2023 au terme duquel des facteurs de burn-out sont repérés chez des salariés très impliqués, très consciencieux et qui prennent à cœur leur travail, ces salariés étant en souffrance surtout vis-à-vis des locataires auxquels ils ne savent plus apporter de réponse ; - le procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE du 22 novembre 2023 concernant une collaboratrice décrite comme « étant dans un état de tristesse au travail » ; - le procès-verbal de réunion ordinaire du CSE du 15 janvier 2024 au terme duquel il est constaté un doublement du turn-over en 2023 et une hausse des journées d'absence qui ne sont par ailleurs pas remplacées ; il est noté que les salariés restants doivent assurer la continuité du service et s'épuisent surtout dans un contexte où on leur demande de faire des résultats ; - les comptes-rendus d'inspection CSE du 14 mars 2024 (agence de [Localité 7]) et du 8 avril 2024 (agence d'[Localité 4]) mettent en évidence des sentiments de charge de travail trop importante, de manque de consultation et d'usure professionnelle chez les collaborateurs de proximité ; - les comptes-rendus d'inspection CSE des 13 et 14 mars 2024 (siège SFHE de [Localité 6] ; siège d'[Localité 4] ; agence de [Localité 8]) mettent en évidence un climat de travail anxiogène, une mauvaise ambiance de travail, des tensions, une surcharge de travail, des conditions matérielles insatisfaisantes, un manque d'écoute de la hiérarchie, une absence de reconnaissance, une souffrance au travail, des propos désobligeants de part de la hiérarchie ; - cinq plaintes de salariés. Ces éléments tendent à caractériser un ressenti assez généralisé des collaborateurs de proximité d'une surcharge de travail dans un contexte de turn-over important et de relations de plus en plus délicates avec les locataires, des incompréhensions managériales et l'expression par la hiérarchie d'injonctions paradoxales qui mettent en échec professionnel ou amènent à ressentir une dévalorisation professionnelle. Ces éléments sont incontestablement des facteurs de risque grave sur le plan psycho-social. S'agissant de leur actualité au moment de la délibération du 22 avril 2024, elle est établie au regard des constats convergents des comptes-rendus d'inspection CSE réalisés en des lieux différents en mars 2024. Il y a par conséquent lieu de juger que le Comité Social et Economique de la société SFHE a identifié au 22 avril 2024 des risques graves et actuels justifiant le recours à une expertise portant notamment sur une analyse des facteurs des risques psychosociaux constatés dans les sièges et agences de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8]. Le société SFHE est déboutée de sa demande d'annulation de la délibération du 22 avril 2024. 2- Sur la demande subsidiaire relative à la charge du coût de l'expertise Le coût de l'expertise portant sur une analyse de facteurs de risques graves sera intégralement supporté par la société SFHE. 3- Sur les demandes accessoires La société SFHE est condamnée aux dépens et il n'apparaît pas inéquitable qu'elle soit également condamnée à payer au CSE de la société SFHE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de condamnation à des frais futurs et hypothétiques est prématurée et entre en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Statuant selon la procédure accélérée au fond par décision contradictoire non susceptible d'appel, DEBOUTE la SA Société Française des Habitations Economiques de sa demande d'annulation de la délibération du Comité Social et Economique de la Société Française des Habitations Economiques en date du 22 avril 2024 ; DIT que le coût de l'expertise sera supporté par la SA Société Française des Habitations Economiques ; CONDAMNE la SA Société Française des Habitations Economiques à verser au Comité Social et Economique de la Société Française des Habitations Economiques la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Société Française des Habitations Economiques aux dépens ; REJETTE le surplus de la demande du Comité Social et Economique de la Société Française des Habitations Economiques en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision ; RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La 1ère vice-présidente.

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