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Cour d'appel de Douai, 18 juin 2026, 25/06356

Mots clés
société • caducité • nullité • requis • transmission • condamnation • saisie • sanction • prétention • principal • remboursement • siège • terme • visa

Chronologie de l'affaire

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ORDONNANCE DU 18/06/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/06356 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRSA Juge de l'exécution de [Localité 1] du 12 Décembre 2025 APPELANTE SAS Contrôle G [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE SASU Apave Exploitation France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué PRESIDENT DE CHAMBRE : Sylvie Collière GREFFIER : Ismérie Capiez DÉBATS : à l'audience du 21 mai 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 Vu la déclaration en date du 29 décembre 2025 par laquelle la SAS Contrôle G a relevé appel du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 12 décembre 2025 en ce qu'il a : - validé la saisie-attribution contestée à hauteur de la somme de 3 027,40 euros ; - dit que les frais de cette saisie-attribution seront à la charge de la société Contrôle G débitrice ; - débouté la société Contrôle G de sa demande en remboursement de ses frais bancaires; - débouté la société Contrôle G de l'ensemble de ses demandes ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; - débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la constitution d'un avocat pour la société intimée le 6 janvier 2026 ; Vu l'avis de fixation à bref délai du 13 janvier 2026 ; Vu les conclusions d'appelante de la société Contrôle G du 21 janvier 2026 ; Vu les conclusions d'intimée de la société Apave Exploitation France du 18 mars 2026 à 17 heures 47 ; Vu les conclusions d'incident de la société Apave Exploitation France du 18 mars 2026 à 17 heures 50 aux termes desquelles elle demande, au visa des dispositions des articles 906-2, 915 et 954 du code de procédure civile, de : A titre liminaire, - juger que les conclusions d'appelante remises par la société Contrôle G au greffe en date du 21 janvier 2026 sont matériellement incomplètes et ne permettent pas de déterminer l'objet du litige; - prononcer la nullité des conclusions d'appelante remises par la société Contrôle G au greffe en date du 21 janvier 2026 pour vice de forme ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée en date du 29 décembre 2025 par la société Contrôle G ; A titre principal : - juger que les conclusions d'appelante remises par la société Contrôle G au greffe en date du 21 janvier 2026 sont matériellement incomplètes et ne permettent pas de déterminer l'objet du litige; - déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante remises par la société Contrôle G au greffe en date du 21 janvier 2026 ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée en date du 29 décembre 2025 par la société Contrôle G ; En tout état de cause : - débouter la société Contrôle G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Contrôle G à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Contrôle G aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appelante n°2 de la société Contrôle G du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions d'incident du 7 avril 2026 aux termes desquelles la société Contrôle G demande, sur le fondement des articles 906 et suivants du code de procédure civile, 542, 954 et 700 du code de procédure civile, de : - rejeter la demande tendant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel ; - rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Apave Exploitation France à son encontre ; - ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'incident.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité des conclusions de la société Contrôle G du 21 janvier 2026 : Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond. En l'espèce, la société Apave Exploitation France a soulevé son exception de nullité des conclusions d'appelante de la société Contrôle G du 21 janvier 2026, dans des conclusions d'incident postérieures à ses conclusions au fond. Il convient donc de déclarer l'exception de nullité irrecevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 alinéa 2 du même code prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Selon l'article 906-2 alinéa 1er du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 915 du même code, les conclusions exigées par l'article 906-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l'objet du litige. Il résulte de la combinaison de ces règles que : - l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 906-2 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ; - les conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 906-2 doivent comporter un dispositif mentionnant en particulier une prétention sollicitant expressément l'annulation ou l'infirmation du jugement frappé d'appel ; - les conclusions prises dans le délai de l'article 906-2 sans dispositif mentionnant une telle demande ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. En l'espèce, la dernière page des conclusions d'appelante de la société Contrôle G du 21 janvier 2026 est ainsi libellée : '- condamner la SASU Apave Exploitation France à prendre en charge les frais de saisie-attribution imputés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France sur le compte bancaire de la SAS Contrôle G Vu l'article L. 111-8 alinéa 1 in fine du code des procédures civiles d'exécution, - laisser à la charge de la SASU Apave Exploitation France les frais de l'exécution forcée, - débouter la SASU Apave Exploitation France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SASU Apave Exploitation France à payer à la SAS Contrôle G la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, - condamner la SASU Apave Exploitation France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la saisie-attribution et de sa dénonciation.' Il n'est pas précisé qu'il s'agit du dispositif des conclusions et, à supposer même que cela soit le cas, force est de constater qu'il n'y est formulé aucune demande tendant à l'infirmation du jugement. A supposer encore que la présence, dans une déclaration d'appel, d'une demande d'infirmation du jugement, puisse pallier l'absence d'une telle demande dans le dispositif des conclusions d'appelant déposées dans le délai de l'article 906-2, en l'espèce, en tout état de cause, la déclaration d'appel du 29 décembre 2025 se borne à énumérer les chefs expressément critiqués du jugement, sans aucune référence à l'objet de l'appel, à savoir l'infirmation ou l'annulation de ce jugement. Si la société Contrôle G soutient que la transmission, le 21 janvier 2026, de conclusions incomplètes ne comportant que des pages impaires, résulte d'une simple erreur technique, il n'en reste pas moins que cette erreur de transmission, due à un manque de vigilance, ne caractérise par la force majeure définie par l'article 906-2 dernier alinéa, laquelle n'est d'ailleurs pas invoquée. Enfin, les conclusions au fond, transmises par la société Contrôle G, le 2 avril 2026, alors que le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile était largement expiré, ne peuvent être prises en considération, quand bien même elles comportent un dispositif conforme aux dispositions susvisées, contenant notamment une demande tendant à l'infirmation du jugement du 12 décembre 2025. A défaut de conclusions déterminant l'objet du litige devant la cour d'appel transmises dans le délai imparti, il convient donc de déclarer la déclaration d'appel caduque. Sur les frais : La société Contrôle G sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Apave Exploitation France la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de l'incident

PAR CES MOTIFS

Déclare l'exception de nullité soulevée par la société Apave Exploitation France irrecevable ; Déclare caduque la déclaration d'appel du 29 décembre 2025 ; Déboute la société Apave Exploitation France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Contrôle G aux dépens d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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