Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2026, 2620598
Mots clés
société • requête • règlement • retrait • tacite • rejet • service • désistement • maire • rapport • référé • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2620598
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Paris, 22 juill. 2026, n° 2620598
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET KATAM AVOCATS
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Parties requérantes
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Parties défenderesses
Ville de Paris
Cellnex France
défendu(e) par HAMRI KarimMILOUX Clara
BOUYGUES TELECOM
défendu(e) par HAMRI Karim
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2026 Mme C... L..., M. P... AM..., Mme K... W... et M. AC... O..., M. E... X..., Mme Y... F..., M. AC... Z..., Mme AA... N..., Mme D... AK..., M. AN..., Mme U... T..., Mme M... B..., M. AF... G..., Mme AH... H..., Mme S... V..., M. et Mme Thomas et AG... R..., Mme A... Q..., Mme J... et M. AJ... AD..., M. AB... AI..., Mme AE... AL... représentés par Me Thiebold, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2026 du maire de Paris portant non-opposition tacite de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile en toiture, la pose de dalles anti-dérapantes et d'une ligne de vie pour la sécurité au 16 rue Martin Bernard ainsi que le certificat de non-opposition tacite à cette déclaration préalable ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Cellnex une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens. Ils soutiennent que : leur requête est bien recevable ; ils justifient d'une présomption d'urgence en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et ce d'autant que les travaux vont débuter ; la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme car la notice architecturale est insuffisante en ne précisant pas diverses informations ; la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation de l'article UG 2. 3. 3. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet autorisé ne respecte pas les règles en matière de retrait des façades et d'invisibilité depuis l'espace public ; la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation de l'article UG 2. 1. 1. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet autorisé va porter atteinte aux perspectives monumentales du quartier et notamment de l'église Sainte A..., monument inscrit sur la liste des monuments historiques ; la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions des articles UG 32. 1. 1., UG 2. 3. 3. Et UG 3. 3. 8. Du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris dès lors que les conditions de dépassement de la hauteur posées par ces dispositions ne sont pas réunies. Vu enregistré le 15 juillet 2026, l'acte par lequel Mme AH... H... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car le dossier de déclaration préalable a bien respecté les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, la notice architecturale étant suffisante et permettant tant au service instructeur qu'à l'architecte des Bâtiments de France de se prononcer sur sa conformité aux règles d'urbanisme ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article UG 2. 3. 3. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en matière de retrait des façades et d'invisibilité depuis l'espace public ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article UG 2. 1. 1. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris eu égard aux caractéristiques architecturales du quartier où les antennes vont s'implanter ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle n'a pas méconnu les dispositions des articles UG 32. 1. 1., UG 2. 3. 3. Et UG 3. 3. 8. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en ce qui concerne la hauteur de la construction autorisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2026, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme L... et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la requête est irrecevable faute pour Mme L... et autres de justifier d'un intérêt à agir en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car le dossier de déclaration préalable a bien respecté les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, la notice architecturale étant suffisante et permettant tant au service instructeur qu'à l'architecte des bâtiments de France de se prononcer sur sa conformité aux règles d'urbanisme ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car la Ville de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article UG 2. 3. 3. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en matière de retrait des façades et d'invisibilité depuis l'espace public ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car la Ville n'a pas méconnu les dispositions de l'article UG 2. 1. 1. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris eu égard aux caractéristiques architecturales du quartier où les antennes vont s'implanter ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle n'a pas méconnu les dispositions des articles UG 32. 1. 1., UG 2. 3. 3. Et UG 3. 3. 8. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en ce qui concerne la hauteur de la construction autorisée. Vu enregistré le 20 juillet 2026, l'intervention présentée par la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri. La société Bouygues Télécom demande que soit rejetée la requête par les mêmes motifs que ceux exposés par la société Cellnex. Elle soutient que : la requête est irrecevable faute pour Mme L... et autres de justifier d'un intérêt à agir en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car le dossier de déclaration préalable a bien respecté les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, la notice architecturale étant suffisante et permettant tant au service instructeur qu'à l'architecte des Bâtiments de France de se prononcer sur sa conformité aux règles d'urbanisme ; la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car la Ville de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article UG 2. 3. 3. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en matière de retrait des façades et d'invisibilité depuis l'espace public ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car la Ville n'a pas méconnu les dispositions de l'article UG 2. 1. 1. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris eu égard aux caractéristiques architecturales du quartier où les antennes vont s'implanter ; la décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle n'a pas méconnu les dispositions des articles UG 32. 1. 1., UG 2. 3. 3. Et UG 3. 3. 8. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en ce qui concerne la hauteur de la construction autorisée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet 2026, en présence de Mme Thomas, greffier d'audience : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Thiebold, avocat de Mme L... et autres, - de Mme I..., représentant la Ville de Paris, - et de Me Miloux, représentant la société Cellnex, La clôture de l'instruction a été prononcée à 15 heures.Considérant ce qui suit
: Par la présente requête, Mme L... et autres demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2026 du maire de Paris portant non-opposition tacite de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile en toiture, la pose de dalles anti-dérapantes et d'une ligne de vie pour la sécurité au 16 rue Martin Bernard ainsi que du certificat de non-opposition tacite à cette déclaration préalable et de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Cellnex une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Sur l'intervention en défense de la société Bouygues Télécom : La société Bouygues Télécom a intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite son intervention est recevable. Sur le désistement de Mme H... : Mme H... s'étant désistée purement et simplement de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la requête : En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans examiner la condition d'urgence ni la fin de non-recevoir opposée par la société Cellnex, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de Mme L... et autres le versement à la société Cellnex de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise. Article 2 : il est donné acte du désistement de Mme H.... Article 3 : La requête de Mme L... et autres est rejetée. Article 4 : Mme L... et autres verseront à la société Cellnex la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... L..., M. P... AM..., Mme K... W... et M. AC... O..., M. E... X..., Mme Y... F..., M. AC... Z..., Mme AA... N..., Mme D... AK..., M. AN..., Mme U... T..., Mme M... B..., M. AF... G..., Mme AH... H..., Mme S... V..., M. et Mme Thomas et AG... R..., Mme A... Q..., Mme J... et M. AJ... AD..., M. AB... AI..., Mme AE... AL..., à la société Cellnex et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom. Fait à Paris, le 22 juillet 2026. Le juge des référés, signé Béal La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnanceCommentaires sur cette affaire
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