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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 juin 2006, 03-10.415

Mots clés
banque • prêt • principal • provision • règlement • société • solde • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 juin 2006
Cour d'appel de Paris
12 novembre 2002

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X..., commerçante, titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres du Crédit commercial de France (la banque) s'est, le 28 juin 1999, portée caution solidaire de M. Y..., à concurrence du montant du solde débiteur du compte de M. Y... auprès de la banque ; que le débit du compte cautionné s'étant amplifié, la banque a assigné la caution et le débiteur principal en paiement ; que Mme X... a invoqué la responsabilité de la banque ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par Mme X... contre la banque, l'arrêt retient

que celle-ci n'a commis aucune faute en rejetant le règlement des échéances de prêt et en refusant d'opérer certains prélèvements compte-tenu de l'absence de provision, puis en dénonçant ses relations contractuelles et en exigeant le paiement des sommes qui lui étaient dues ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir qu'elle avait informé la banque, le 4 novembre 1999, de ce qu'elle avait régularisé l'intégralité des chèques rejetés et que la banque n'avait procédé à la radiation effective de l'interdiction bancaire auprès de la Banque de France que le 31 mars 2000, et que ce retard avait mis Mme X... dans une situation financière délicate, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme X..., l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société CCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.

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